Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1154
Références du document :  3A1154

SOUS-SECTION 4 AUTEURS ET INTERPRÈTES DES OEUVRES DE L'ESPRIT ARTISTES DU SPECTACLE

  E. DATE D'APPLICATION

98Le dispositif de la retenue de TVA, prévu à l'article 24 de la loi de finances pour 1992, est applicable au 1er janvier 1992.

En conséquence, tous les droits d'auteur versés à compter de cette date par les éditeurs , les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs doivent être soumis à la retenue de TVA (sauf dénonciation du dispositif par l'auteur) et faire, de la part de ces personnes ou organismes, l'objet d'une déclaration et d'un paiement au Trésor sous déduction du pourcentage forfaitaire de déduction reconnu aux auteurs.

99Le dispositif de la retenue est de droit. Il appartient aux auteurs qui souhaitent acquitter eux-mêmes la TVA de formuler la renonciation prévue aux n°s 89 à 97 (alors même qu'ils auraient opté avant le 1er octobre 1991 pour le paiement de la TVA en application de l'ancien article 260-1° du CGI ou après cette date en application de l'article 5-II-6 de la loi du 26 juillet 1991).

ANNEXE I

Avertissement  : La présente annexe reprend, à titre d'information complémentaire, les développements issus de la documentation de base, édition à jour au 15 décembre 1987, consacrés aux règles applicables, en matière de TVA, aux auteurs des oeuvres de l'esprit avant le 1er octobre 1991. Depuis cette date, ces règles ne s'appliquent plus.

Auteurs des oeuvres de l'esprit

L'article 261-4-5° du CGI exonère les prestations de services et les livraisons de biens effectuées, dans le cadre de leur activité libérale, par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à l'exclusion des opérations réalisées par les architectes et les auteurs de logiciels.

A. CONDITIONS RELATIVES À LA NATURE DES OEUVRES

I. Oeuvres ouvrant droit à l'exonération

On peut classer les oeuvres ouvrant droit à l'exonération en trois catégories, remarque faite que le mode de diffusion adopté est sans conséquence fiscale à ce stade de l'analyse.

1. Oeuvres littéraires, dramatiques ou musicales.

Il s'agit notamment :

- des livres, brochures, articles de presse et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

- des conférences, allocutions, sermons, plaidoiries, et autres oeuvres de même nature ;

- des oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;

- des oeuvres chorégraphiques et pantomimes dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;

- des compositions musicales avec ou sans parole ;

- des oeuvres cinématographiques et de celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie.

2. Oeuvres graphiques ou plastiques.

On peut citer parmi ces oeuvres :

- les dessins, aquarelles, gouaches, pastels, peintures, tableaux, gravures, estampes, lithographies, sculptures et statues ;

- les photographies et les oeuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie ;

- les illustrations, cartes géographiques, ainsi que les plans, croquis et ouvrages artistiques relatifs à la géographie, à la topographie et aux sciences ;

- les oeuvres des arts appliqués.

Entrent dans cette catégorie d'oeuvres de l'esprit les productions suivantes, énumérées à l'article 71 de l'annexe III au CGI :

- tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droits ;

- exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;

- émaux sur cuivre entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés, et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.

Il en est de même pour les dessins de mode, de papier, de tenture, de tapisseries, lorsqu'ils constituent une création originale.

Peuvent également être considérées comme des oeuvres des arts appliqués les productions qui, sans être mentionnées dans cette énumération, remplissent les conditions suivantes :

- elles sont réalisées en exemplaire unique ou en nombre limité. Il est indispensable, à cet égard, que les créations puissent être individualisées par la signature de leur auteur et qu'elles soient numérotées lorsqu'elles sont produites en plusieurs exemplaires ;

- elles dénotent de la part de leur auteur l'intention de réaliser une oeuvre qui a exclusivement une fonction artistique. Les productions d'objets utilitaires par nature (assiettes peintes, tissus, vêtements, mobilier, instruments de musique ...) ne peuvent être considérées comme des oeuvres des arts appliqués que s'il apparaît qu'ils constituent le support d'une création artistique et n'ont aucune vocation à être utilisés en fonction de leurs caractéristiques apparentes.

3. Traductions, adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit ainsi que des anthologies ou recueils d'oeuvres diverses qui par le choix des matières constituent des créations intellectuelles.

II. Oeuvres et biens n'ouvrant pas droit à l'exonération

1. Oeuvres relevant de l'architecture.

Bien qu'elles constituent des oeuvres de l'esprit en vertu de l'article 3 de la loi sur la propriété littéraire et artistique, les oeuvres relevant de l'architecture sont formellement exclues du bénéfice de l'exonération. Il en est de même des plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture.

2. Relevés topographiques effectués par les géomètres-experts.

L'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique mentionne, parmi les oeuvres de l'esprit, les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la topographie. Mais le caractère d'oeuvres de l'esprit au sens de la loi citée n'est reconnu, par la jurisprudence, qu'aux documents dont la confection relève incontestablement d'une activité de création. Tel pourrait être le cas pour les plans de partie du territoire, de sites, de villes ou de quartiers, reproduits dans les livres, les guides, les revues ou les autres publications, dans la mesure où la présentation de ces plans dénote une véritable originalité. En revanche, les relevés topographiques établis par les géomètres-experts doivent reproduire aussi exactement que possible la configuration des biens fonciers en respectant les conventions (échelle, modes de tracé, signes distinctifs, etc.) en usage dans ce domaine. Les travaux d'expertise effectués à cette occasion ne peuvent, par définition même, laisser aucune place à l'imagination créatrice de sorte que deux praticiens exécutant la tâche qui leur serait confiée pour un même terrain devraient obtenir des résultats tout à fait comparables sinon même strictement identiques. La nomenclature des activités économiques classe d'ailleurs les services rendus par les géomètres parmi les activités d'études, de conseil et d'assistance, puisque les intéressés ne sont pas des artistes mais des experts dont la profession est réglementée. Il en résulte que les résultats des travaux topographiques effectués, sur le terrain et dans leur bureau, par les géomètres-experts ne peuvent pas bénéficier de l'exonération prévue par le 5° de l'article 261-4 du CGI (RM M. Etienne Pinte, n° 58838, JO, AN du 28 janvier 1985, p. 364 et 365).

3. Opérations réalisées par les auteurs de logiciels.

Les auteurs de logiciels bénéficient de la protection accordée aux auteurs d'« oeuvres de l'esprit » par l'article 3 de la loi modifiée n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Mais les opérations qu'ils réalisent sont expressément exclues de l'exonération accordée par l'article 261-4-5° du CGI. Elles sont donc soumises à la TVA.

4. Autres ouvrages.

Parmi ces ouvrages qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération, on peut citer :

- les copies, reproductions, contrefaçons et plagiats ;

- les citations et les revues de presse ;

- les dessins industriels ;

- les créations de la bijouterie, de la joaiilerie ou de l'orfèvrerie ;

- les productions de série obtenue par des personnes généralement qualifiées d'artisans d'art ou industriels d'art. À cet égard, il est précisé que doivent être assimilées à des productions de série les réalisations fabriquées à l'unité mais qui, si elles ne sont pas identiques, ne diffèrent cependant l'une de l'autre que par des détails (couleur, taille) notamment parce qu'elles découlent de l'utilisation d'un procédé ou d'une technique de fabrication (bougies décoratives, jouets en bois ou en chiffons, tissus colorés dont les couleurs sont appliquées ou mélangées au hasard, etc.) ;

- la restauration de monuments, d'oeuvres d'art ou d'objets, la reliure, dont il est rappelé qu'elles constituent ou sont assimilées à des prestations de services ;

- les créations d'objets ayant une vocation utilitaire, même s'ils remplissent par ailleurs une fonction décorative (meubles, services de table, tissus, affiches).

En revanche la fourniture par le créateur de dessins, modèles, d'esquisses ne le prive pas du bénéfice éventuel de l'exonération sous réserve que les éléments fournis n'aient pas fait l'objet d'un dépôt en application des dispositions de la loi du 14 juillet 1909 relative aux dessins et modèles.

B. CONDITIONS RELATIVES À LA QUALITÉ DES PERSONNES

I. Personnes pouvant bénéficier de l'exonération

L'exonération peut être accordée, non seulement aux auteurs des oeuvres de l'esprit, mais encore à certains de leurs ayants droit.

1. Auteurs des oeuvres.

La détermination de l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ne suscite, dans la généralité des cas, pas de difficulté.

La loi sur la propriété littéraire et artistique apporte cependant certaines précisions sur la qualification des auteurs de certaines oeuvres d'un type particulier.

a. Oeuvres de collaboration.

Toutes les personnes physiques qui ont concouru à la création intellectuelle d'une oeuvre de collaboration sont considérées comme coauteurs et sont donc susceptibles de bénéficier de l'exonération.

b. Oeuvres composites.

Est considérée comme composite, l'oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Cette oeuvre est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'oeuvre préexistante. L'auteur de l'oeuvre composite peut donc revendiquer le bénéfice de l'exonération à concurrence des recettes qu'il tire de l'exploitation de sa part personnelle dans l'élaboration de l'oeuvre.

c. Oeuvres collectives.

Sont dites « collectives » les oeuvres créées sur l'initiative de personnes physiques ou morales qui les éditent, les publient et les divulguent sous leur direction et leur nom. La contribution personnelle des divers auteurs qui ont participé à l'élaboration d'une oeuvre collective se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, de sorte qu'il n'est pas possible d'attribuer à chacun d'eux un droit partiel distinct sur cet ensemble. Il en résulte que l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne sous le nom de laquelle elle est éditée, cette personne étant simplement investie des droits de l'auteur.

Le régime de TVA à appliquer à ces oeuvres est précisé, ci-après.

d. Oeuvres cinématographiques.

Les auteurs respectifs du scénario, de l'adaptation, du texte parlé, des compositions musicales, avec ou sans paroles, spécialement réalisées pour l'oeuvre sont présumés coauteurs d'une oeuvre cinématographique sauf preuve contraire. Il en est de même pour le réalisateur qu'il ne faut pas confondre avec le producteur de l'oeuvre cinématographique qui est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité notamment financière de faire procéder à la réalisation du film. Cependant il n'est pas exclu que le producteur soit l'un des coauteurs de l'oeuvre cinématographique. Dans un tel cas, la rémunération qu'il se réserve, le cas échéant, au titre de son activité d'auteur peut être exonérée de la TVA.

e. Oeuvres radiophoniques ou télévisées.

Les auteurs de ces oeuvres sont les personnes physiques qui en assurent la création intellectuelle.

f. Créations réalisées par les artisans d'art.

Les artisans d'art sont redevables de la TVA en raison des modalités d'exercice de leur activité (cf. notamment réponse ministérielle à M. de Broglie du 13 mars 1976, n° 34933).

Ils peuvent cependant bénéficier de l'exonération de la taxe pour la cession des oeuvres telles que celles qui entrent par exemple, dans la catégorie des arts appliqués et qu'ils ont personnellement créées dans le cadre d'une activité libérale.

Par ailleurs, conformément au principe retenu par le Conseil d'État dans un arrêt du 27 juin 1975 (confirmé par l'arrêt n° 34600 du 11 mai 1984), lorsqu'une personne réalise des opérations soumises à la TVA et d'autres opérations susceptibles d'y échapper, ces dernières ne peuvent être soustraites à la taxe que si leur montant peut être déterminé avec une précision suffisante grâce à une comptabilisation distincte des recettes. Toutefois, cette jurisprudence n'autorise pas à distraire du prix d'une livraison soumise à la taxe la part qui correspondrait à la rémunération de la conception de ce bien.

Dans ces conditions, les artisans d'art peuvent, le cas échéant, être exonérés de la taxe pour les recettes qu'ils réalisent dans le cadre de leur activité d'artiste s'ils distinguent avec suffisamment de précision les recettes qu'ils réalisent dans le cadre de leurs activités respectives (CE, arrêt du 11 mai 1984, req. n° 34600).

Ces recettes constituent deux secteurs d'activité différents conformément aux dispositions de l'article 213 de l'annexe II au CGI.

2. Ayants droit des auteurs.

Les héritiers, les légataires et les exécuteurs testamentaires des auteurs des oeuvres de l'esprit bénéficient de la même exonération que ces derniers.

Il en est de même pour les différents organismes professionnels auxquels les auteurs ou leurs ayants droit légaux peuvent confier le soin de conclure des contrats de représentation de leurs oeuvres ou la perception des droits qui leur reviennent.

Tel est le cas, notamment, pour :

- la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ;

- la société des gens de Lettres ;

- la société des auteurs et conférenciers ;

- la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musiques (SACEM) ;

- la société pour l'administration du droit de reproduction mécanique (SDRM) ;

- la société de la propriété artistique des dessins et modèles ;

- l'association pour la diffusion des arts graphiques et plastiques ;

- des sociétés civiles constituées en application de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985.

II. Personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération

1. Personnes qui ne sont pas les auteurs des oeuvres.

Il s'agit notamment :

- des producteurs de cinéma et des éditeurs ;

- des organisateurs de spectacles ;

- des marchands d'oeuvres d'art et les galeries d'art ;

- des intermédiaires (agents littéraires ou artistiques, courtiers, commissionnaires, etc.).

2. Auteurs ou producteurs d'ouvrages ou de biens n'ouvrant pas droit à l'exonération.

On peut citer parmi les personnes physiques ou morales exclues, à ce titre, du bénéfice de l'exonération :

- les architectes et les auteurs de logiciels ;

- les industriels d'art ;

- les bijoutiers, joailliers et orfèvres ;

- les artisans d'art sauf lorsqu'ils conçoivent et réalisent personnellement des oeuvres des arts appliqués répondant aux conditions exposées ci-avant.

C. CONDITIONS RELATIVES À LA NATURE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES