Date de début de publication du BOI : 30/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 39 DU 30 MARS 2012


Annexe 2


Article 86 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 31-10-2 est ainsi rédigé :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° L'article L. 31-10-3 est complété par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 43 500 € ni inférieur à 26 500 €.

« III. – Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.

« IV. – Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 31-10-4 est abrogé ;

4° L'article L. 31-10-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31-10-9. − La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %.

« Toutefois, lorsque le logement est neuf, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 % ni inférieur à 5 % lorsque sa performance énergétique globale est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 31-10-12, après le mot : « suivant », sont insérés les mots : « un maximum de ».

II. – A la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater V du code général des impôts, le mot : « versés » est remplacé par le mot : « émis » et le montant : « 2,6 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 820 millions d'euros ».

III. – Les I et II s'appliquent aux prêts émis à compter du 1er janvier 2012.


Annexe 3


Décret n° 2010-1728 du 30 décembre 2010 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui consentent des prêts ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la propriété

Publics concernés : les établissements de crédit habilités à délivrer les prêts ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la propriété, dénommés également « prêts à taux zéro + », et la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).

Objet : préciser les obligations déclaratives incombant, d'une part, aux établissements de crédit qui octroient des prêts sans intérêt destinés au financement de la première accession à la propriété et, d'autre part, à la SGFGAS, ainsi que le mode de calcul du crédit d'impôt octroyé aux établissements de crédit pour compenser l'absence d'intérêts afférente à ces prêts, ses modalités d'imputation sur l'impôt dû et les modalités de reversement en cas d'octroi erroné du prêt.

Entrée en vigueur : 1 er janvier 2011.

Notice : la réforme des aides à l'accession à la propriété a réalisé la fusion de plusieurs dispositifs existants, parmi lesquels figurent l'actuel prêt à taux zéro (codifié à l'article 244 quater J du code général des impôts et aux articles R. 318-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) et le crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt contracté pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale prévu à l'article 200 quaterdecies du code général des impôts. Il en résulte un nouveau dispositif de prêt ne portant pas intérêt pour financer la primo-accession à la propriété instauré par l'article 90 de la loi de finances pour 2011 applicable du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014. Aussi, le décret prévoit les obligations déclaratives qui découlent de ce nouveau dispositif pour les établissements de crédit qui consentent ces prêts ainsi que l'obligation de transmission des éléments de calcul du crédit d'impôt par la SGFGAS à ces établissements et à l'administration fiscale. Il précise également le mode de calcul du crédit d'impôt ainsi que ses modalités d'imputation sur l'impôt sur les bénéfices. Il précise en outre les règles applicables lorsque survient un événement motivant un reversement du crédit d'impôt par les établissements de crédit (délai de déclaration des informations correspondantes à la SFGAS et obligation déclarative en résultant pour cet organisme).

Références : les dispositions nouvelles prévues par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http ://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter T, 220 Z ter, 223 O, 244 quater V et l'annexe III à ce code ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1 et suivants, L. 312-1 et R. 31-10-1 et suivants ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 90,

Décrète :

Article 1

A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est créé une section V unvicies intitulée « Crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété », comprenant les articles 49 septies ZZF à 49 septies ZZK ainsi rédigés :

« Art. 49 septies ZZF.-En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts est calculé en prenant en compte les prêts ne portant pas intérêt versés au titre de la dernière année civile écoulée.

« Art. 49 septies ZZG.-Pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts au titre d'une année, les prêts ne portant pas intérêt doivent être pris en compte dans leur totalité à compter du premier versement.

« Les éléments de nature à modifier le montant du crédit d'impôt doivent être déclarés par les établissements de crédit au plus tard le 31 mars qui suit l'année du premier versement des prêts ne portant pas intérêt à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la production de l'attestation portant le calcul du crédit d'impôt et délivrée par cet organisme à ces établissements.

« Par exception, les événements mentionnés aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts doivent être déclarés dans les trois mois qui suivent leur déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou l'expiration du délai de déclaration laissé à l'emprunteur pour justifier de certaines conditions du prêt en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation. Ils doivent alors être pris en compte pour la production de l'attestation le 31 mars suivant.

« Art. 49 septies ZZH.-Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence d'intérêts perçus sur un prêt ne portant pas intérêt est le produit du montant du prêt par un taux S. Le taux S, calculé chaque trimestre, est le résultat du produit de deux termes, arrondi à la quatrième décimale :

« 1° La somme, actualisée par les facteurs d'actualisation définis au quatrième alinéa, des différences de mensualités entre deux prêts de 1 € : d'une part, un prêt à mensualités constantes de même durée totale de remboursement que le prêt ne portant pas intérêt, consenti au taux d'intérêt de référence i, augmenté d'une prime p, et, d'autre part, un prêt sans intérêt de mêmes caractéristiques d'amortissement que le prêt ne portant pas intérêt ;

« 2° L'inverse de la moyenne des facteurs d'actualisation à 6,18,30,42 et 54 mois.

« Pour chaque maturité t (en mois), le facteur d'actualisation t est calculé à partir de la moyenne zt des taux d'intérêt zéro-coupon du marché interbancaire de même maturité observés entre le 10e jour du 2e mois et le 10e jour du dernier mois du trimestre précédant l'offre de prêt :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67  

« Le taux d'intérêt de référence i est le taux d'intérêt annuel qui annule la valeur actualisée nette, actualisée à partir des facteurs définis à l'alinéa précédent, d'un prêt à remboursements constants de même durée que le prêt ne portant pas intérêt (notée T mois) consenti à ce taux i :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 303 du 31/12/2010 texte numéro 67  

« La prime p est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 du code de la construction et de l'habitation, dans le tableau ci-après :


« Dans ce qui précède, la durée de la première période de remboursement du prêt est arrondie au multiple inférieur de six mois.

« Le taux S ainsi calculé par l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est applicable aux prêts ne portant pas intérêt faisant l'objet d'une offre de prêt au cours d'un même trimestre.

« Art. 49 septies ZZI.-Le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

« Art. 49 septies ZZJ.-Pour l'application des dispositions des articles 199 ter T,220 Z ter et 244 quater V du code général des impôts, les établissements de crédit mentionnés au I de l'article 244 quater V précité doivent annexer une déclaration spéciale à la déclaration de résultat qu'ils sont tenus de déposer auprès du service des impôts dont ils dépendent.

« Toutefois, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés doivent déposer cette déclaration spéciale auprès du comptable de la direction générale des finances publiques avec le relevé de solde de l'exercice. S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés membres du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultats qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du code précité.

« Art. 49 septies ZZK.-L'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenu de transmettre au service chargé des grandes entreprises, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, un état relatif au crédit d'impôt pour chaque établissement de crédit tenu de déposer une déclaration spéciale lui ayant déclaré des prêts ne portant pas intérêt.

« Cet état doit faire apparaître les éléments suivants :

« a) Le montant global des prêts ne portant pas intérêt ainsi que des crédits d'impôt dégagés au cours des années antérieures et de l'année concernée ;

« b) Le suivi des crédits d'impôt ;

« c) Les crédits d'impôt ou fractions de crédit d'impôt reversés ou non imputés suite au non-respect des conditions des prêts mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, au non-respect des conditions de maintien des prêts mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code, aux remboursements anticipés de prêts ne portant pas intérêt ainsi que l'application de la majoration de 40 % mentionnée aux II et III de l'article 199 ter T du code général des impôts et l'origine de ce reversement ou de cet arrêt d'imputation. »

Article 2

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.