Date de début de publication du BOI : 22/02/1993
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 6A-2-01

B.O.I. N° 36 du 22 février 1993


SECTION III -

SUPERPOSITION DE STRUCTURES INTERCOMMUNALES


56La loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République et la loi de finances pour 1993 comportent des dispositions qui marquent la prééminence des nouvelles structures de coopération sur les structures antérieures, tant au niveau des compétences que du point de vue fiscal.


  A - COMPETENCES


57  1 - Substitution de la communauté de villes ou de communes aux communes membres

Lorsqu'une commune membre d'une communauté de villes ou de communes est également membre d'un groupement constitué avec des communes extérieures à la communauté, la communauté de villes ou la communauté de communes est substituée à la commune membre pour l'exercice de ses compétences au sein de l'autre groupement (art. L 167-4 et L 168-5 du code des communes).

Cette disposition ne modifie pas les attributions ou le périmètre de compétence des districts ou syndicats de communes intéressés.

  2 - Dévolution des compétences d'un syndicat ou d'un district à une communauté de villes ou de communes

Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions dans lesquelles des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district peuvent être dévolues à une communauté de communes ou à une communauté de villes lorsque le périmètre du district ou du syndicat est inclus en tout ou partie dans le périmètre de la communauté de communes ou de villes ou englobe ce périmètre (art. L 167-6 et L 168-8 du code des communes).


  B - REGIME FISCAL

(art. 1609 nonies A bis du code général des impôts issu de l'article 99 de la loi de finances pour 1993)


58  1 - Communautés de villes

Les dispositions des articles 1609 bis (fiscalité des communautés urbaines), 1609 quinquies (fiscalité des districts) et 1609 quinquies C (fiscalité des communautés de communes) du code général des impôts ne sont pas applicables sur le territoire des communes membres d'une communauté de villes.

Par conséquent, lorsqu'une ou plusieurs communes membres d'une communauté de villes sont également membres d'un district à fiscalité propre, d'une communauté urbaine ou d'une communauté de communes, ces groupements ne peuvent pas ou plus percevoir de fiscalité propre sur le territoire de leurs communes membres de la communauté de villes.

  2 - Communautés de communes

59La même disposition existe à l'égard des communautés de communes lorsque certaines de leurs communes membres sont également membres d'un district à fiscalité propre ou d'une communauté urbaine ; ces derniers ne peuvent pas ou plus percevoir leur fiscalité propre dans celles de leurs communes membres situées dans le ressort de la communauté de communes.


DEUXIEME PARTIE -

REGIME FISCAL APPLICABLE AUX NOUVELLES STRUCTURES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE


60Ce régime fiscal s'applique aux communautés de villes et aux communautés de communes existant au 1 er janvier de l'année d'imposition, soit la première année suivant celle de leur création.

La date de création s'entend de la date de signature de l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département (cf. ci-dessus n os8 et 26 ).


CHAPITRE I -

DELIBERATIONS AUTRES QUE CELLES RELATIVES AUX TAUX D'IMPOSITION 6


61L'institution d'une taxe professionnelle d'agglomération ou de zone, qui a pour effet de transférer au groupement tout ou partie du produit communal de la taxe, a conduit le législateur à préciser l'application dans le temps et les effets des délibérations antérieurement prises en matière de taxe professionnelle par les communes membres des nouveaux groupements ou par les groupements à fiscalité propre préexistants.


SECTION I -

COMMUNAUTES DE VILLES


62Il est rappelé (cf. Ière partie) que :

- la communauté de villes perçoit la taxe professionnelle au lieu et place des communes membres dès l'année suivant celle de sa création (création ex nihilo, ou par substitution à un groupement préexistant, ou par transformation d'un groupement préexistant), quelle que soit la date de sa création ;

- les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines peuvent, à tout moment, opter, par délibération, pour le régime fiscal des communautés de villes ; ce dernier leur est applicable dès l'année suivante.

Les communautés de villes sont habilitées à prendre, de manière uniforme sur tout leur territoire, les délibérations qui peuvent être prises par les groupements de communes en matière de taxe professionnelle 7 .

Celles-ci ont trait notamment aux exonérations ou abattements prévus aux articles suivants du code général des impôts :

- Article 1459-3° : suppression de l'exonération de taxe professionnelle des gîtes ruraux ou des meublés de tourisme.

- Article 1464 A : exonération des entreprises de spectacles et des cinémas.

- Article 1464 B : exonération des entreprises nouvelles pour les établissements qu'elles créent ou reprennent à une entreprise en difficulté 8 .

- Article 1464 D : exonération des médecins et auxiliaires médicaux pour leur première installation à titre libéral dans une commune de moins de 2 000 habitants.

- Article 1464 E : exonération pour moitié, pendant 10 ans, des installations de désulfuration ou de conversion profonde du gazole en fioul lourd etc...

- Article 1464 F : exonération en totalité pendant 5 ans des installations de stockage de gaz liquéfié qui font l'objet d'un transfert.

- Article 1465 : exonération accordée pendant 5 ans au maximum au titre de l'aménagement du territoire aux créations, extensions, décentralisations d'activités industrielles ou de recherche scientifique ou de service de direction d'ingénierie ou d'informatique ou aux reprises d'établissements industriels en difficulté.

- Article 1466 A : exonération des créations ou extensions d'établissements réalisées dans les grands ensembles ou les quartiers d'habitats dégradés.

- Article 1518 A : abattement de 100 % sur la valeur locative des installations d'épuration des eaux ou de lutte contre la pollution atmosphérique, et des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit d'installations préexistantes.

D'autre part, les communautés de villes et les groupements soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont également habilités à prendre, en matière de taxe professionnelle, les délibérations qui relèvent habituellement de la seule compétence des communes.

Ces délibérations sont notamment celles prévues aux articles :

- Article 1464 : exonération des caisses de crédit municipal.

- Article 1647 D : détermination du logement de référence à retenir pour le calcul de la base minimum de taxe professionnelle.

A cet égard, il est précisé qu'il appartient à la communauté de villes de désigner le logement de référence et, qu'à défaut, la valeur locative de celui-ci est égale à la valeur locative moyenne des logements de la communauté ; le taux de taxe d'habitation à retenir est le taux moyen pondéré de taxe d'habitation des communes membres constaté l'année précédente et le taux de taxe professionnelle est celui voté par la communauté de villes la même année.

63Les communautés de villes peuvent également percevoir, à la place des communes membres, à condition d'assurer le service correspondant, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage.

A ce titre, elles peuvent prendre les délibérations prévues aux articles suivants :

- Article 1520 : institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

- Article 1521 : exonération ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères perçue par la communauté.

- Article 1528 : institution de la taxe de balayage.

Ces délibérations doivent être prises avant le 1 er juillet d'une année pour être applicables l'année suivante.


SOUS-SECTION I

DELIBERATIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS REALISEES L'ANNEE DE LA CREATION DE LA COMMUNAUTE DE VILLES OU DE L'OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES COMMUNAUTES DE VILLES


64La portée des délibérations prises antérieurement, en matière de taxe professionnelle, par les communes membres d'une communauté de villes, ou par les groupements préexistant aux communautés de villes ou par les groupements ayant opté pour le régime fiscal des communautés de villes, n'est pas la même selon que la délibération doit être prise ou non avant le 1 er juillet pour être applicable l'année suivante (article 1639 A bis du code général des impôts).

  1 - Délibérations devant être prises avant le 1 er juillet

L'application des délibérations en vigueur dépend de la date de la création de la communauté de villes ou de la date d'option pour le régime fiscal des communautés de villes.

a) Création d'une communauté de villes ou option pour le régime des communautés de villes avant le 1 er juillet

65   * Communautés de villes créées ex nihilo

Dans cette hypothèse, la communauté de villes est à même de prendre en matière de taxe professionnnelle et, le cas échéant, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe de balayage ses propres délibérations avant le 1er juillet pour l'année suivante.

A défaut, aucune délibération n'est applicable, pour les opérations réalisées l'année de création de la communauté de villes, en ce qui concerne la part de taxe professionnelle revenant l'année suivante à celle-ci. De même, à défaut de délibération avant le 1 er juillet de l'année de sa création, la communauté de villes ne peut pas percevoir, l'année suivante, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la taxe de balayage.

66 * Communautés de villes issues d'un groupement préexistant ou groupements de communes optant pour le régime fiscal des communautés de villes

Dans cette situation, le groupement avait déjà la possibilité de prendre des délibérations en matière de taxe professionnelle.

C'est pourquoi, l'article 41 de la loi de finances pour 1993 (article 1639 A ter du code général des impôts) prévoit que, dans cette hypothèse, les délibérations prises par le groupement antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Si le groupement n'a pris antérieurement à cette date aucune délibération, il lui est possible alors d'en prendre avant le 1 er juillet.

A défaut, aucune délibération n'est applicable pour les opérations réalisées l'année de la création de la communauté de villes ou de l'option pour le régime de cette dernière, en ce qui concerne la part de taxe professionnelle revenant l'année suivante à la communauté de villes ou au groupement.

Il en est de même en ce qui concerne, le cas échéant, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage (cf. ci-dessus).

67b) Création d'une communauté de villes ou option pour le régime des communautés de villes après le 1 er juillet

* Communautés de villes créées ex nihilo

Dans cette situation, la communauté de villes n'a plus la possibilité de prendre elle-même des délibérations pour les impositions de l'année suivante.

C'est pourquoi l'article 41 de la loi de finances pour 1993 (article 1639 A ter du code général des impôts) prévoit que les délibérations prises, en matière de taxe professionnelle, par les communes membres sont, dans ce cas, applicables aux opérations réalisées l'année de création de la communauté de villes.

68 Exemple

Une commune avait décidé en avril 1989 d'exonérer de taxe professionnelle les entreprises nouvelles (article 1464 B du code général des impôts).

En août 1993, il est créé une communauté de villes qui comprend cette commune. La communauté de villes n'est pas issue d'un groupement préexistant.

Dans cette hypothèse, la délibération prise par la commune en 1989 reste applicable aux entreprises nouvelles qui s'implantent sur le territoire de la commune en 1993.

Ces entreprises seront exonérées de la taxe professionnelle perçue au profit de la communauté de villes en 1994 et 1995.

69 * Communautés de villes issues d'un groupement préexistant ou groupements de communes optant pour le régime fiscal des communautés de villes

Dans ce cas, le groupement avait antérieurement au 1 er juillet la possibilité de prendre des délibérations pour la part de taxe professionnelle perçue à son profit.

Si tel est le cas, ces délibérations demeurent applicables, tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées pour la part de taxe professionnelle revenant à la communauté de villes ou au groupement.

Dans le cas contraire, les délibérations des communes membres ne sont pas applicables.

Il en est de même pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe de balayage.

Les communautés de villes créées après le 1 er juillet et les groupements qui, postérieurement à cette date, sont soumis, après option, transformation ou substitution, au régime fiscal des communautés de villes, sans avoir au préalable institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la taxe de balayage, ne peuvent percevoir ces taxes l'année suivante.

  2 - Délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts

70Ces délibérations échappent au délai prévu à l'article 1639 A bis du code général des impôts ; elles peuvent être prises jusqu'au 31 décembre d'une année pour être applicables l'année suivante : elles s'appliquent seulement aux opérations intervenues postérieurement (cf. CE arrêt du 29 juin 1977, req. n° 4112).

71a) Communautés de villes créées ex nihilo

La communauté de villes peut, si elle le souhaite, instituer l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts dès sa création pour les opérations réalisées postérieurement à celle-ci.

Pour les opérations effectuées antérieurement à la date de création de la communauté, l'article 41 de la loi de finances pour 1993 (article 1639 A ter du code général des impôts) prévoit que ce sont les délibérations éventuellement prises par les communes membres qui sont applicables.

72 Exemple

Une commune a institué en avril 1987 une exonération de 5 ans en faveur des décentralisations d'établissements industriels répondant aux conditions prévues à l'article 1465 du code général des impôts. Cette commune devient membre d'une communauté de villes créée le 15 juillet 1993.

Si la communauté de villes souhaite maintenir l'exonération des opérations de décentralisation qui interviendront après le 15 juillet 1993 ; elle doit prendre une délibération en ce sens dès sa création.

Si elle prend cette délibération seulement le 15 octobre 1993, l'exonération votée par le groupement s'appliquera aux seules opérations intervenues après le 15 octobre 1993.

La délibération de la commune restera en revanche applicable aux décentralisations intervenues entre le 1 er janvier et le 15 juillet 1993.

Les décentralisations intervenues entre le 15 juillet et le 15 octobre 1993 ne bénéficieront d'aucune exonération.

73b) Communautés de villes issues d'un groupement préexistant ou groupements de communes optant pour le régime fiscal des communautés de villes

Dans cette hypothèse, le groupement avait la possibilité, avant de devenir une communauté de villes ou avant d'opter pour le régime des communautés de villes, de prendre les délibérations prévues à l'article 1465 du code général des impôts.

Si tel est le cas, ces délibérations demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées, pour la part de taxe professionnelle perçue au profit de la communauté de villes ou du groupement.

Dans le cas contraire, la communauté de villes ou le groupement peut prendre ces délibérations à tout moment, mais celles-ci ne sont applicables qu'aux opérations qui leur sont postérieures.


SOUS-SECTION II :

MAINTIEN DES EXONERATIONS APPLICABLES ANTERIEUREMENT A LA CREATION D'UNE COMMUNAUTE DE VILLES OU A L'OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES COMMUNAUTES DE VILLES


74Le III du nouvel article 1639 A ter du code général des impôts prévoit que les exonérations en cours lors de la création de la communauté de villes ou à la date de l'option pour le régime fiscal des communautés de villes sont maintenues.

Ces exonérations sont celles résultant :

- soit d'une délibération des communes membres ;

- soit d'une délibération du groupement préexistant à la communauté de villes ou qui a opté ;

- soit d'une délibération des communes membres ou du groupement.

Les exonérations en cours à la date de la création de la communauté de villes ou à la date de l'option pour le régime applicable à ces communautés sont celles qui ont débuté au plus tard le 1 er janvier de l'année de la création ou de l'option. Il convient d'assimiler aux exonérations en cours les réductions de valeurs locatives qui dans certains cas, peuvent être accordées par les collectivités locales.

Afin de maintenir la portée de ces exonérations, l'article 1639 A ter nouveau prévoit qu'elles sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux de la commune et, le cas échéant, du taux du groupement préexistant, l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C.

75 Exemples

1/ Une commune est, en 1993, membre d'un district ; son taux de taxe professionnelle est de 11 % et celui du district de 5 %. Seule la commune a pris une délibération pour exonérer les entreprises nouvelles (art. 1464 C du code général des impôts).

Le district se transforme en communauté de villes le 1 er novembre 1993.

Une entreprise s'est installée dans la commune en octobre 1992 et a donc bénéficié en 1993 de l'exonération de la part communale de taxe professionnelle.

En 1994, la communauté de villes perçoit la taxe professionnelle au lieu et place de la commune au taux de 22 %.

L'entreprise sera imposée en 1994 sur des bases d'imposition réduites en proportion du rapport entre l'ancien taux communal et l'ancien taux cumulé commune + district.

Si les bases de l'entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 1464 B sont en 1994, de 100 000 F, l'entreprise bénéficiera d'une réfaction de ses bases d'imposition calculée de la façon suivante :


L'entreprise sera donc imposée en 1994 sur 100 000 - 68 750 = 31 250 F au taux de 22 %.

762/ Une commune qui ne fait partie d'aucun groupement a, en 1993, un taux de taxe professionnelle de 11 %. Elle a pris une délibération en 1989 pour exonérer les entreprises nouvelles (article 1464 C du code général des impôts).

Au 1 er octobre 1993, elle devient membre d'une communauté de villes créée ex nihilo.

Une entreprise s'installe dans la commune en 1992 et bénéficie en 1993 de l'exonération de la part communale de taxe professionnelle.

En 1994, la communauté de villes perçoit la taxe professionnelle au lieu et place de la commune au taux de 15 %.

L'entreprise sera exonérée en 1994 de la totalité de la part de taxe professionnelle perçue au profit de la communauté de villes du fait de l'exonération communale antérieure.