SOUS-SECTION 2 CALCUL DE LA TAXE
SOUS-SECTION 2
Calcul de la taxe
1En vertu des dispositions de l'article 1601 du CGI, la taxe pour frais de chambres de métiers comprend un droit fixe et un droit additionnel à la taxe professionnelle.
2Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est fait application du régime défini par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 (cf. ci-après F 3124 ).
A DROIT FIXE
3Le droit fixe est dû par tous les redevables de la taxe. Le montant de ce droit par ressortissant est fixé par chaque chambre dans la limite d'un maximum prévu par la loi. Il est révisable chaque année lors du vote de la loi de finances.
Pour les années 1992, 1993, 1994 et 1995, le montant maximum du droit fixe s'etablit respectivement à 500 F, 525 F, 551 F et 570 F.
En outre, le droit fixe fait obligatoirement l'objet d'une majoration comprise entre 50 % et 80 % du maximum susvisé en vue de financer des actions de formation continue.
Cette majoration n'est pas prise en compte pour la fixation du droit additionnel à la taxe professionnelle (cf. n° 4 ).
Ce droit peut également faire l'objet d'une majoration de 10 % maximum destinée à alimenter un fonds national créé pour financer des actions de développement et de promotion (loi de finances pour 1994, art.108-ll).
Il n'est dû, en principe, qu'un seul droit fixe par entreprise individuelle ou société 1 .
En cas de pluralité d'établissements, le droit fixe est établi dans la commune du principal établissement.
B. DROIT ADDITIONNEL
a. Taux du droit additionnel.
4En sus du droit fixe, la taxe comporte un droit additionnel à la taxe professionnelle. Celui-ci n'est exigible que des artisans imposés à cette dernière taxe.
Le produit total du droit additionnel est voté par chaque chambre de métiers. Il ne peut excéder 50 % du produit total du droit fixe, calculé en faisant abstraction des majorations visées ci-dessus au n° 3 .
Le taux du droit additionnel est obtenu en divisant son produit par la somme des bases de taxe professionnelle des artisans imposables.
b. Montant du droit additionnel.
5Il est égal, pour chaque redevable, au produit de sa base de taxe professionnelle par le taux du droit additionnel.
Lorsque la cotisation minimum de taxe professionnelle est perçue, c'est la base minimum correspondante qui est retenue pour le calcul du droit additionnel.
c. Activités mixtes.
6Lorsque l'artisan exerce également une activité ne relevant pas du répertoire des métiers, il convient de retenir :
- la base totale d'imposition à la taxe professionnelle si les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ;
- la base se rapportant à l'activité artisanale si les deux activités sont exercées dans des locaux distincts.
d. Lieu d'établissement du droit additionnel.
7Sous réserve de ce qui précède, le droit additionnel est dû, le cas échéant, dans chaque commune où le contribuable est assujetti à la taxe professionnelle.
C. EXEMPLE D'APPLICATION : ANNÉE 1994
8Soit une chambre de métiers comptant, au titre de l'année en cause 5 400 ressortissants, dont 3150 sont passibles de la taxe professionnelle (total des bases d'imposition correspondante 35 750 000 F).
Cette chambre de métiers assure des actions de formation professionnelle continue. Elle a voté un droit fixe par ressortissant égal à 500 F et a décidé de le majorer de 60 %, soit un droit fixe de 800 F ; elle a arrêté le produit global du droit additionnel à 569 000 F.
Il appartiendrait dans cette situation au service des impôts :
1° De vérifier que le droit fixe unitaire (500 F) est inférieur au maximum légal, soit 551 F, et que la majoration appliquée est comprise dans les limites prévues à l'article 1601 du CGI (cf. ci-dessus n° 3 ).
2° De vérifier que le montant du droit additionnel n'excède pas 50 % du produit global du droit fixe, calculé dans la limite de 500 F par ressortissant, soit :
3° De calculer le taux d'imposition correspondant au droit additionnel fixé par la chambre, soit :
Le taux de la taxe est exprimé avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5 (CGI, art. 1657).
4° De déterminer le montant des cotisations individuelles.
Il est rappelé que le droit additionnel ne peut être réclamé qu'aux artisans imposés à la taxe professionnelle.
Un contribuable imposé à la taxe professionnelle sur une base de 100 000 F devrait acquitter une cotisation de 2 :
1 Lorsqu'un artisan exerce dans le ressort de plusieurs chambres, il doit verser un droit fixe à chaque chambre.
2 Il convient d'observer qu'au niveau des cotisations individuelles, le montant du droit additionnel peut donc excéder 50 % du montant du droit fixe.