B.O.I. N° 165 du 8 SEPTEMBRE 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
7 G-11-99
N° 165 du 8 SEPTEMBRE 1999
7 E./43
RM N° 25064 A MME ANNE-MARIE IDRAC, DEPUTE (JO ASSEMBLEE NATIONALE DU 12 JUILLET 1999 P. 4279)
MUTATIONS A TITRE GRATUIT - DONATIONS - ASSIETTE - VALEUR IMPOSABLE - MEUBLES INCORPORELS
(C.G.I. art. 759)
NOR : ECO F 99 10089 J
[Bureau B 2]
QUESTION
Mme Anne-Marie IDRAC, député des Yvelines, attire l'attention de M. le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 759 du code général des impôts, applicable notamment en cas de donations de titres. Cet article du code général des impôts dispose que : « Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises à la cote officielle, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la Bourse au jour de la transmission ». Elle souhaiterait que l'administration fiscale lui indique comment, en particulier dans le cadre de la semaine de 35 heures, il est possible d'obtenir pendant la journée, puisque le lendemain est exclu, un cours moyen définitif, c'est-à-dire après clôture de la Bourse, pour les titres transmis. En pratique, en effet, pour permettre la rédaction des actes, c'est le cours de la veille qui est généralement utilisé. Elle le remercie par avance des indications qu'il voudra bien lui fournir dans ce domaine.
REPONSE
Comme le rappelle l'auteur de la question, l'article 759 du code général des impôts prévoit que pour les valeurs mobilières admises à une cote officielle, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits de mutation à titre gratuit est déterminé par le cours moyen de la bourse au jour de la transmission. Pour l'application de cet article, le cours moyen de la bourse est constitué par la moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas de la séance au jour de la transmission à titre gratuit ou, à défaut, par le seul cours mentionné s'il n'y a eu qu'un cours. Cela étant, à titre de règle pratique, il est désormais admis que soit retenu pour la liquidation des droits de donation le dernier cours connu du titre en bourse, c'est-à-dire le cours de clôture de la veille du jour du fait générateur de l'impôt.
Annoter : documentation de base 7 G 313 n° 8 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN