Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E134
Références du document :  6E134
Annotations :  Lié au BOI 6E-4-03
Lié au BOI 5G-10-02
Lié au BOI 6E-7-93
Lié au BOI 6E-3-04

SECTION 4 ACTIVITÉS ARTISANALES ET ASSIMILÉES (CGI, ART. 1452, 1453, 1454, 1455)


SECTION 4  

Activités artisanales et assimilées

(CGI, art. 1452 , 1453 , 1454 , 1455 )



  A. ARTISANS ET FACONNIERS (CGI, ART. 1452 )


1En vertu de l'article 1452-1° du CGI, les " ouvriers " travaillant soit à façon pour des particuliers, soit pour leur propre compte avec des matières leur appartenant sont exonérés lorsqu'ils travaillent seuls ou avec le seul concours d'une main-d'oeuvre familiale, d'apprentis sous contrat ou de simples manoeuvres.

L'article 1452 dernier alinéa étend le bénéfice de cette exonération aux EURL dont l'associé unique est une personne physique soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.

1. Définition.

2Conformément à la doctrine administrative et à la jurisprudence du Conseil d'Etat, les " ouvriers " s'entendent des travailleurs indépendants remplissant les trois conditions suivantes :

1°) Exercer une activité où le travail manuel est prépondérant.

Compte tenu de l'évolution de la technique, il convient d'apprécier d'une manière libérale cette condition et de considérer qu'elle n'exclut pas l'utilisation d'un certain outillage mécanique.

L'exonération peut donc être accordée aux artisans qui s'aident de quelques machines pour la préparation de la matière première ou le finissage du produit de leur travail.

Exemples :

- un tourneur qui utilise un outillage automatique dés lors que cet outillage n'exclut pas les travaux manuels nécessaires au finissage des pièces ouvrées ;

- un menuisier qui se sert d'un outillage mécanique nécessaire à l'exercice de sa profession ;

- un blanchisseur-teinturier qui n'emploie aucun personnel et effectue un important travail manuel, tant avant qu'après l'intervention de machines, d'ailleurs de conception vétuste et en mauvais état (CE, arrêt du 30 novembre 1977, n° 2395, X... , Paris) ;

- un réparateur d'automobiles qui, eu égard au caractère de son installation et à l'importance des appareils qu'il utilise peut être regardé comme un ouvrier au sens de l'article 1452-1°, dès lors qu'au surplus il ne stocke qu'une faible quantité de pièces détachées et les emploie pour leur presque totalité aux réparations qui constituent l'exercice de sa profession (CE, arrêt du 5 juin 1981, req. 22978).

En revanche, un mécanicien reparateur d'automobiles qui se livre en même temps que cette profession manuelle à la vente de carburants d'une manière habituelle est imposable (CE, arrêt du 4 juin 1975, req. n° 91161).

2°) Ne pas spéculer sur la matière première.

Les boulangers, les bouchers, les charcutiers ne remplissent pas, en principe, cette condition. Il en va de même. un artisan qui détient un stock de matières premières supérieur à ses besoins normaux (CE, arrêt du 22 mai 1978, n° 4049).

La revente de quelques produits qui n'ont pas été fabriqués par l'artisan ne fait pas obstacle à l'exonération.

3°) Ne pas utiliser des installations d'une importance ou d'un confort tels qu'il soit possible de considérer qu'une partie importante de la rémunération de l'exploitant provient du capital engagé.

Sont ainsi imposables les contribuables qui utilisent des machines automatiques donnant le produit fini, de sorte qu'ils se bornent à un rôle de surveillance de fonctionnement de leur matériel.

Tel est le cas, notamment, de l'exploitant d'un établissement de nettoyage à sec utilisant des équipements automatiques importants (CE, arrêt du 6 octobre 1969, n° 75705).

2. Concours autorisés.

a. Artisans bénéficiant d'une enoxération.

3Pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle les artisans doivent travailleur seuls.

Cependant, l'exonération est maintenue à l'artisan utilisant les seuls concours :

- de sa femme ou de ses enfants (gendre et belle-fille également) ;

- d'un ou plusieurs apprentis agés de 20 ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat régulier passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du Code du travail (le contrat doit être écrit et conforme aux conventions collectives et aux usages de la profession) ;

- d'un simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

L'embauche d'un ou plusieurs handicapés n'a a aucune incidence sur l'exonération.

Le bénéfice de l'exonération est également maintenu lorsque le concours d'un compagnon est utilisé :

- par la veuve d'un artisan qui continue la profession exercée précédemment par son mari ;

- par un artisan pendant la durée du service militaire de son fils avec qui il travaillait antérieurement ;

- par tout artisan, pendant une période au plus égale à quatre-vingt-dix jours par an, même si ce concours revêt un caractère régulier et périodique.

b. Période de référence à considérer.

4Pour apprécier si les conditions relatives aux concours autorisés sont remplies -qu'il s'agisse de la qualité de la personne dont le concours est utilisé ou de la durée d'emploi d'un compagnon- il convient d'examiner la situation de l'artisan au cours de la période de référence retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle.

c. Artisans utilisant d'autres concours.

5Eu égard à la qualité des personnes dont le concours est autorisé, ne remplissent pas les conditions exigées pour l'exonération :

- un artisan exploitant une entreprise de maçonnerie avec son frère, dès lors que ce dernier n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article 1452 du CGI (CE, arrêt du 26 octobre 1977, n° 3387, X... , Doubs) ;

- un contribuable qui exploite, avec le concours d'un salarié n'ayant pas la qualité d'apprenti, deux salons de coiffure (CE, arrêt du 7 janvier 1977, n° 2902, X... , Val-de-Marne).


  B. CHAUFFEURS DE VOITURES (CGI. art. 1453 )


6L'article 1453 du CGI exonère les chauffeurs propriétaires d'une ou deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.

Pour apprécier si le maximum de sept places prévu par le texte légal est atteint ou non, il convient de tenir compte de l'ensemble des places offertes à la clientèle, mais de faire abstraction de la place du conducteur.

L'exonération ne concerne que le transport de personnes. Les transports de marchandises sont toujours imposables.

Cette exonération concerne principalement les chauffeurs de taxis ou d'ambulances. Elle est aussi accordée aux chauffeurs qui sont locataires de leur véhicule ou qui, se trouvant temporairement, par suite de maladie ou d'accident, dans l'impossibilité de conduire leur voiture, ont recours, pendant la durée de leur incapacité et dans le cadre de la réglementation en vigueur, à un conducteur salarié. Cette mesure n'est toutefois admise que si l'incapacité temporaire de conduire ne dépasse pas six mois. Dans le cas contraire les intéressés doivent apporter toutes justifications utiles sur le caractère temporaire de leur indisponibilité.

En cas de décès d'un chauffeur de taxi bénéficiant de l'exonération, celle-ci est accordée à la veuve qui continue l'exercice de la profession de son mari.

Il est précisé également qu'un groupement d'intérêt économique constitué entre chauffeurs de taxis et ayant pour objet de centraliser les appels téléphoniques des clients et de les transmettre est une activité de prestation de services non exonérée de taxe professionnelle (TA de Paris, 27 mai 1977, n° 1561).


  C. SOCIETES COOPERATIVES D'ARTISANS OU DE PATRONS BATELIERS

(CGI, art. 1454 )


7  L'article 1454 du CGI exonère les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives d'artisans ainsi que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent : il s'agit principalement des dispositions contenues dans la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale. (RM Revet, JO du 20 avril 1987, déb. AN p. 2243 n° 8380).

Les sociétés coopératives d'artisans sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de SARL ou de SA. Elles ont pour objet de réaliser toutes opérations et de fournir tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales.

Les sociétés coopératives sont autorisées à réaliser des opérations avec des tiers non associés à concurrence d'un cinquième du chiffre d'affaires global. Cette limitation ne s'applique pas aux sociétés coopératives de patrons bateliers lorsque les statuts prévoient la possibilité de réaliser des opérations avec des tiers non associés (à l'exclusion des opérations de gestion techniques et financières) et si elles offrent, en outre, leurs services à l'ensemble de la profession dans le cadre du tour de rôle.

L'exonération ne peut être admise si la société :

- procure à ses membres des marchandises qu'ils revendent en l'état (CE, arrêt du 19 juillet 1937) ;

- ou fonctionne comme un établissement industriel, ses membres se bornant à transmettre les commandes recueillies dans leur magasin et ne prenant aucune part au travail de l'établissement (CE, arrêt du 11 mai 1960, Coopérative artisanale  " l'Universel " , Ain ; RO, p. 81).

Il est rappelé :

1° Qu'un groupement d'intérêt économique constitué entre artisans ne peut être exonéré de taxe professionnelle que s'il revêt la forme d'une société coopérative d'artisans (RM Chauvin, JO, déb. Sénat du 23 novembre 1977, p. 2910, n° 23639) [cf. E 121, n° 17 ] ;

2° Que les bateliers exerçant leur profession seuls ou avec le concours de leur famille sont imposables à la taxe professionnelle.


  D. PECHEURS, INSCRITS MARITIMES ET SOCIETES COOPERATIVES MARITIMES

(CGI, art. 1455 )


1. Pêcheurs.

8  Aux termes de l'article 1455-1° du CGI, les pêcheurs en mer, en rivière ou en étang sont exonérés de taxe professionnelle 1 , même s'ils sont propriétaires de leur bateau et quelle que soit l'importance de celui-ci :

- pour les seules opérations se rapportant à la pêche, à l'exclusion par conséquent des autres activités (promenades en mer, transport de marchandises) ;

- et à condition qu'ils se livrent personnellement à la pêche. Le fait d'employer quelques hommes d'équipage indispensables à l'exercice de la profession ne peut priver les intéressés de l'exemption. Si le navire appartient à une société, il faut que tous les copropriétaires exercent personnellement la profession de pêcheur.

Les armateurs à la pêche sont donc imposables.

La veuve d'un pêcheur exonéré conserve l'exonération même si le bateau est dirigé par un tiers.

2. Inscrits maritimes.

9  L'exonération est également accordée aux inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et qui effectuent eux-mêmes la vente de ces produits (CGI, art. 1455-2° ).

3. Sociétés coopératives maritimes.

10  Ces sociétés bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1455-3° du CGI lorsqu'elles sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983.

a. Composition des sociétés.

11  Seuls peuvent être associés d'une société coopérative mmaritime (art. 38 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983) :

1° Les marins de la marine marchande ;

2° Les personnes physiques pratiquant, à titre professionnel, les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisations d'exploitation de cultures marines ;

3° Les personnes ayant exercé les activités visées aux 1° et 2°, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession, et, après leur décès, leurs ascendants, conjoint et jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs orphelins ;

4° Les personnes morales pratiquant à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;

5° Les salariés de la société et les personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.

Les membres des catégories visées aux 1°, 2° et 3°, doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés.

b. Objet des sociétés.

12  Les sociétés coopératives maritimes ont pour objet la réalisation de toutes opérations susceptibles de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, des cultures marines et de toute autre activité maritime ainsi que la fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.

Ces sociétés peuvent admettre des tiers non associés à bénéficier de leurs services ou à participer à la réalisation des opérations de gestion technique et financière. Cette faculté doit être mentionnée dans les statuts.

Les opérations effectuées avec des tiers non associés ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société.

c. Forme des sociétés.

13  Les sociétés coopératives maritimes sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de SARL ou de SA. Les sociétés qui se livrent à l'exploitation de cultures marines peuvent être constituées sous forme de sociétés civiles.

 

1   Les pêcheurs exerçant une activité salariée (pêcheurs rémunérés à la part, par exemple) sont placés hors du champ d'application de l'impôt.