Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1313
Références du document :  6D1313

SOUS-SECTION 3 LOCAUX DESTINÉS AU LOGEMENT DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES ET PENSIONNATS


SOUS-SECTION 3

Locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats


1L'exonération prévue par l'article 1407-11-3° du CGI ne vise expressément que les locaux affectés au logement des élèves, tels que dortoirs, réfectoires et installations sanitaires, dans les écoles et pensionnats.

2Il y a lieu, toutefois, d'admettre que les locaux affectés à l'instruction des élèves (salles de classe, études, etc.) peuvent être exclus des bases de la taxe d'habitation.

3L'exonération est accordée également aux immeubles appartenant aux collectivités locales et aux caisses des écoles, qui sont affectés au logement des enfants des colonies de vacances.

4En outre, bien que les locaux des colonies de vacances gérées par d'autres organismes sans but lucratif soient, en principe, passibles de la taxe d'habitation, la même mesure de faveur a été étendue :

- aux locaux servant aux colonies de vacances des oeuvres sociales des comités d'entreprise ou d'établissement ;

- ainsi qu'aux locaux d'un patronage utilisés pour une colonie de vacances lorsque, notamment, les moniteurs de la colonie y dispensent un complément d'éducation aux enfants (CE, 29 mai 1959, Patronage Notre-Dame du Vieux Condé, RO, p. 425).

5En revanche, l'exonération prévue par l'article 1407-11-3° précité en faveur des locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ne s'étend pas aux pièces ou chambres meublées qui, distinctes des dortoirs collectifs, seraient éventuellement mises à la disposition privative de certains membres du personnel chargé de l'éducation ou de la surveillance des élèves (surveillant d'internat, surveillant général, aumônier ...). Ceux-ci sont, bien entendu, personnellement imposables, le cas échéant, à raison de tels locaux (CE, 20 décembre 1937, X... , RO, p. 749).

De même l'exonération ne s'applique pas aux locaux situés en dehors des établissements scolaires (RM, Carton, JO AN 20 mars 1989, p. 1374).

6En ce qui concerne les locaux mis par les C.R.O.U.S. à la disposition des étudiants, cf. ci-avant D 1233, n°s 18 à 20 .