Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A2311
Références du document :  3A23
3A231
3A2311
Annotations :  Lié au BOI 3A-9-06

CHAPITRE 3 ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

CHAPITRE 3  

ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

1D'une manière générale, les entreprises étrangères qui effectuent des opérations dont le lieu est situé en France sont soumises à la même imposition que les entreprises françaises réalisant les mêmes opérations.

Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles qui sont imposables dans les conditions prévues par l'article 259 B du CGI, les modalités d'imposition différent selon que l'entreprise étrangère a ou non en France le siège de son activité ou un établissement stable ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

En ce qui concerne les prestations de services désignées à l'article 259 B du CGI, des dispositions particulières prévoient le paiement de la taxe par le preneur du service.

2 À compter du 1er janvier 1993, les règles de la représentation fiscale prévues par l'article 289 A du CGI sont complétées afin de tenir compte des opérations intracommunautaires. Ces règles ont été également modifiées depuis le 1er janvier 1996 par l'article 19-XII de la loi de finances rectificative pour 1995 (loi 95-1347 du 30 décembre 1995) issu de la 2ème directive de simplification en matière de TVA. Le régime de la représentation fiscale est étudié ci-après à la DB 3 A 232 .

La mise en place du marché unique s'est accompagnée, à compter du 1er janvier 1993, de nouvelles règles de territorialité dans les relations intracommunautaires, notamment en matière de livraisons de biens soumises au régime des ventes à distance, de transport intracommunautaire de marchandises et de prestations accessoires à ces transports. De plus, une opération nouvelle a été créée : l'acquisition intracommunautaire.

À compter du 1er janvier 1993, les intermédiaires qui agissent en leur nom et pour le compte d'autrui et qui s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés (art. 256-V du CGI).

Ces nouvelles règles ont entraîné des modifications en ce qui concerne la territorialité des opérations réalisées par les entreprises étrangères.

3Par ailleurs, il convient de noter que les entreprises étrangères non établies en France et qui n'y réalisent pas d'opérations imposables peuvent obtenir, dans certaines limites et sous certaines conditions, le remboursement de la TVA afférente aux biens meubles et services acquis en France pour les besoins de leur activité professionnelle.

Les modalités et les conditions de ce remboursement sont fixées par les articles 242 O M et 242 O T de l'annexe II au CGI dont les dispositions sont commentées à la division D de la DB 3 CA.

SECTION 1

Entreprises étrangères réalisant des opérations imposables en France

SOUS-SECTION 1  

Livraisons de biens et prestations de services autres
que celles imposables en vertu de l'article 259 B du CGI

1Les opérations concernées sont :

- les livraisons de biens effectuées en France par des entreprises étrangères ou pour leur compte. Toutefois, il n'y a pas lieu d'exiger le paiement de la TVA sur la livraison par l'entreprise étrangère lorsque la marchandise est transportée directement chez l'acheteur dans l'état où elle a été présentée à la douane et que certaines conditions sont remplies (cf. ci-après n° 17 ) ;

- les livraisons de biens relevant du régime des ventes à distance ;

- les prestations de services entrant dans les prévisions des articles 259 , 259 A et 259 C du CGI réalisées par des entreprises étrangères ou pour leur compte ;

- les prestations de services désignées à l'article 259 B du CGI, mais qui ne remplissent pas les conditions prévues par cet article et sont passibles de la taxe en vertu de l'article 259, c'est-à-dire lorsque le prestataire étranger et le preneur sont établis en France ou lorsque le prestataire étranger y étant établi, le preneur est établi dans un autre État membre de la Communauté sans y être assujetti à la TVA.

  A. ENTREPRISES ET PERSONNES ÉTRANGÈRES AYANT EN FRANCE LE SIÈGE DE LEUR ACTIVITÉ OU UN ÉTABLISSEMENT STABLE, OU, À DÉFAUT, LEUR DOMICILE OU LEUR RÉSIDENCE HABITUELLE

2Ces entreprises et personnes étrangères sont soumises aux mêmes formalités et doivent acquitter la taxe dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité identique imposable en France.

Outre les entreprises ou personnes étrangères dont le siège de l'activité est situé en France, ce régime s'applique notamment :

- aux succursales d'entreprises étrangères établies en France et, d'une manière générale, à tout établissement en France de firmes étrangères qui assure des livraisons de biens ou réalise des prestations de services ;

- aux personnes étrangères qui n'ont pas leur siège d'activité, ni d'établissement en France, mais y ont établi leur domicile ou leur résidence habituelle et y réalisent des opérations imposables.

  B. ENTREPRISES ET PERSONNES ÉTRANGÈRES N'AYANT PAS EN FRANCE LE SIEGE DE LEUR ACTIVITÉ, UN ÉTABLISSEMENT STABLE, OU À DÉFAUT, LEUR DOMICILE OU LEUR RÉSIDENCE HABITUELLE

3Les règles applicables aux personnes établies hors de France, et notamment la désignation d'un représentant fiscal sont décrites à la DB 3 A 232 .

  C. CAS DES PERSONNES ÉTABLIES EN FRANCE QUI S'ENTREMETTENT DANS LA LIVRAISON DE BIENS OU L'EXÉCUTION DE SERVICES PAR DES ASSUJETTIS ÉTRANGERS NON ÉTABLIS EN FRANCE

  I. Régime d'imposition

4Conformément aux dispositions de l'article 266-1-b du CGI, les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des entreprises étrangères non établies en France 1 acquittent la taxe sur le montant total de la transaction réalisée pour le compte de cette entreprise, en l'absence de désignation d'un représentant fiscal 2 par le redevable étranger ou en cas d'inexécution de ses obligations par le représentant fiscal.

Sont ainsi visés les intermédiaires agissant en France pour le compte d'entreprises étrangères et qui prennent une part active à l'exécution de la vente de biens ou la réalisation de prestations de services imposables :

- commissionnaires et autres mandataires qui concluent les contrats de vente avec les clients des firmes étrangères pour le compte de celles-ci ou qui participent à l'exécution de services imposables rendus par ces firmes ;

- représentants des entreprises étrangères qui soumettent ces marchandises au choix des acheteurs et réexportent les produits non retenus ;

- dépositaires qui assurent les livraisons suivant les instructions des entreprises étrangères.

5 À compter du 1er janvier 1993, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux seules entreprises étrangères établies hors de la Communauté européenne.

Par ailleurs, à compter de cette même date, les intermédiaires qui agissent en leur nom propre mais pour le compte d'autrui et s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services sont réputés avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services (CGI, article 256-V ).

En conséquence, seuls les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'un mandant établi hors de la Communauté sont concernés par les dispositions de l'article 266-1-b.

6En revanche, ne sont pas concernés par les dispositions énoncées au n° 4 ci-dessus :

- les courtiers en marchandises qui se bornent à rapprocher acheteurs et vendeurs sans traiter eux-mêmes les opérations et sans intervenir dans leur exécution ;

- les représentants de commerce dont l'activité se limite à recueillir les ordres des clients et à les transmettre aux entreprises étrangères qu'ils représentent sans intervenir dans l'exécution des commandes ;

- les transitaires ou commissionnaires en douane qui se bornent à effectuer leurs opérations professionnelles de dédouanement et de réexpédition en l'état des marchandises.

  II. Application

7Lorsqu'ils acquittent la TVA sur le prix total de la transaction, les mandataires d'entreprises étrangères ne sont pas soumis à l'imposition au titre de la rémunération de leur entremise.

Ils sont considérés comme acquittant, en fait, la TVA aux lieu et place des entreprises étrangères pour le compte desquelles ils opèrent. Ces commissionnaires peuvent donc déduire, de la TVA exigible au titre de la livraison de biens ou de l'exécution de services, non seulement, la taxe afférente aux opérations faites en leur nom personnel mais encore la taxe versée éventuellement à l'importation, ainsi que celle portée sur les factures adressées à leurs mandants étrangers, dès lors que ces factures se rapportent aux livraisons de biens ou à l'exécution des services en cause.

En outre, ils doivent facturer eux-mêmes aux clients des entreprises étrangères la taxe relative au montant total de la transaction. Mais rien ne leur interdit de préciser, le cas échéant, sur leurs factures que celles-ci sont établies pour le compte de telle ou telle entreprise étrangère.

Enfin, les commissionnaires ne doivent normalement déposer mensuellement qu'une seule déclaration de chiffre d'affaires pour l'ensemble des opérations imposables qu'ils ont réalisées soit comme mandataires d'entreprises étrangères, soit au titre de leurs propres opérations.

  D. LIVRAISONS DE BIENS RELEVANT DU RÉGIME DES VENTES À DISTANCE

8 À compter du 1er janvier 1993, les livraisons de biens relevant du régime des ventes à distance, effectuées à partir d'un autre État membre à destination de la France, sont imposables en France notamment lorsque le montant annuel de ces livraisons réalisées par le vendeur étranger excède 700 000 F (cf. DB 3 A 2121, n° 16 ).

Dans ce cas, le vendeur étranger qui n'est pas établi en France doit désigner un représentant fiscal, dans les conditions habituelles, qui s'engage à remplir les formalités et à acquitter la taxe en ses lieu et place.

  E. TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS, PRESTATIONS ACCESSOIRES À CES TRANSPORTS INTRACOMMUNAUTAIRES ET PRESTATIONS DES INTERMÉDIAIRES

(CGI, art. 259 A-3° , et )

9Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

10Lorsque le prestataire n'est pas établi en France et que le lieu de la prestation y est situé, deux situations peuvent se présenter :

  I. Le service est rendu à un preneur identifié à la TVA en France pour les besoins de son activité

1 - Le numéro d'identification est celui d'une entreprise française ou d'un établissement stable en France d'une entreprise étrangère.

11La taxe est acquittée par le preneur du service en application de l'article 283-2 du CGI.

2 - Le preneur est identifié à la TVA en France pour l'exercice d'une activité sans y être établi.

12Dans cette hypothèse, le preneur du service a désigné un représentant fiscal en France. Ce représentant remplit les formalités et acquitte la taxe exigible.

Dans les deux cas, le prestataire est solidairement tenu avec le preneur au paiement de la taxe.

En tout état de cause, il convient, à défaut de paiement, de poursuivre en recouvrement de la TVA le preneur ou, à défaut, le prestataire. Celui-ci est alors tenu de désigner un représentant fiscal qui acquitte la taxe pour son compte.

  II. Le service est rendu à un preneur qui n'a pas indiqué au prestataire un numéro d'identification à la TVA en France ou dans un autre État membre

13Lorsque le lieu de départ du transport intracommunautaire ou le lieu de la prestation est situé en France, le prestataire y est redevable de la taxe. Il doit désigner un représentant fiscal en France qui s'engage en ses lieu et place à acquitter la taxe exigible.

  F. TRAVAUX ET EXPERTISES PORTANT SUR DES BIENS MEUBLES CORPORELS

14 À compter du 1er janvier 1996, les travaux et expertises sur biens meubles corporels, auparavant codifiés à l'article 259 A-4° du CGI, relèvent désormais de l'article 259 A-4° bis. Le lieu de ces opérations est réputé se situer en France :

- lorsque ces prestations sont matériellement exécutées en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre de la Communauté européenne et si les biens sont expédiés ou transportés hors de France ;

- lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la TVA en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de cet État.

Le régime applicable à ces opérations est décrit ci-avant DB 3 A 2142, n°s 38 et suivants.

  G. CAS PARTICULIERS

  I. Prestations réalisées en France par les agences de voyages étrangères

15Les agences de voyage étrangères 3 non établies en France en cette qualité et qui, à partir de leur établissement situé à l'étranger, organisent des voyages ou des séjours dans notre pays, ne sont pas, en vertu de l'article 259 du CGI, imposables à la TVA en France au titre de cette prestation d'entremise.

Dans certains cas, les services que les clients utilisent lors de séjours ou de voyages en France sont exécutés matériellement par ces agences et non par les prestataires qui fournissent habituellement de tels services.

Il en est ainsi lorsque les voyageurs séjournent dans des établissements hôteliers, terrains de camping, tentes, caravanes ou maisons mobiles, exploités par l'agence de voyage, ou que ces biens meubles corporels sont simplement mis à la disposition des voyageurs en France.

Dans ces différentes hypothèses, l'agence de voyage étrangère effectue en France des prestations pour lesquelles elle ne peut pas se prévaloir de la qualité d'agence de voyage.

Les prestations ainsi réalisées sont imposables en France, en application, notamment, des dispositions des articles 259 et 259 A-2° et 4° du code. De ce fait, l'agence de voyage doit y acquitter la TVA sur une base d'imposition constituée par la partie du prix réclamé à ses clients correspondant à ces prestations. Cette base est déterminée par l'agence elle-même, sous réserve du droit de contrôle du service des Impôts.

1   C'est-à-dire les entreprises étrangères qui n'ont pas en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

2   Sur la notion de représentant fiscal, cf. DB 3 A 232

3   Le terme « agences de voyages étrangères » désigne également les organisateurs de circuits touristiques étrangers.