CHAPITRE 2 ASSIETTE - FAIT GÉNÉRATEUR
CHAPITRE 2
ASSIETTE - FAIT GÉNÉRATEUR
1Les entreprises qui ont pour objet principal l'exercice d'une activité d'intermédiaire ou de mandataire pour le compte d'autrui, moyennant le versement de courtages, de commissions, d'intérêts, d'agios ou autres rémunérations pour prix des services rendus doivent en règle générale comprendre, dans leurs profits imposables d'un exercice déterminé, les sommes effectivement encaissées ou la valeur des biens ou services reçus en paiement, ainsi que les créances acquises au cours dudit exercice.
2 Recettes encaissées. - Par « sommes effectivement encaissées ou valeur des biens ou services reçus en paiement » il faut entendre le prix des prestations fournies, compte tenu des rémunérations indirectes, tels les avantages en nature consentis dans certains cas par les clients.
3 Créances acquises. - En ce qui concerne plus spécialement les créances réputées acquises et, par conséquent, imposables au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition déterminée, il convient d'observer qu'à la différence du contrat de vente, dans lequel le fait générateur de la créance est constitué par le transfert de propriété résultant de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, les divers contrats de prestations de services n'entraînent, au moment de l'accord des parties, aucun transfert de propriété ou de droits réels, mais confèrent seulement, pour une période donnée, un simple droit au client de jouissance d'un service rendu.
Sous réserve des stipulations particulières du contrat, il convient de se référer aux règles du droit civil et, le cas échéant, aux usages de la profession pour apprécier la date à laquelle une créance peut être réputée acquise à l'entreprise, c'est-à-dire définitive dans son principe et dans son montant.
Les prestataires de services doivent, en principe, faire état à la clôture de chaque exercice, de toutes les créances acquises correspondant aux prestations fournies au cours dudit exercice, quelles que soient, par ailleurs, la date de leur exigibilité et l'époque effective de leur recouvrement.
Pour plus de précisions, se reporter à la DB 4 A 212, les profits des intermédiaires relevant des règles générales applicables à l'ensemble des prestataires de services.
4 Cas particulier. - Transaction portant sur le bénéfice d'une promesse de vente, cf. 8 D 12, n°s 14 et 15 .