Date de début de publication du BOI : 07/03/1996
Identifiant juridique : 5L-3-96
Références du document :  5L-3-96

B.O.I. N° 47 du 7 MARS 1996


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 L-3-96

N° 47 du 7 MARS 1996

5 F.P. / 31

INSTRUCTION DU 27 FEVRIER 1996

TAXES DIVERSES. CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE SUR LES VENTES DE
METAUX PRECIEUX, BIJOUX, OBJETS D'ART, DE COLLECTION ET D'ANTIQUITE.
COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 17 DE L'ORDONNANCE N° 96-50 DU 24 JANVIER 1996
RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE.

NOR : BUD F 96 20935 J

[S.L.F. - Bureau C 1]



PRESENTATION GENERALE


L'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 institue, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les ventes et les exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue aux articles 150 V bis et 150 V quater du CGI et réalisées par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.



  A. PERSONNES CONCERNEES


Seules les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI 1 sont soumises à la contribution sur les ventes et les exportations de métaux et objets précieux visées aux articles 150 V bis et 150 V quater du CGI.


  B. OPERATIONS CONCERNEES


Sont soumises à la contribution les ventes de métaux ou objets précieux assujetties à la taxe forfaitaire prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater du CGI, à savoir :

- les ventes et opérations assimilées (échanges, apports) réalisées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne de métaux précieux quel que soit leur montant, et de bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité d'une valeur supérieure à 20 000 F ;

- les exportations autres que temporaires de ces mêmes biens hors du territoire des Etats membres de l'Union Européenne qui sont assimilées de plein droit à des ventes (CGI, art. 150 V quater).

D'une manière générale, lorsque l'opération de vente ou assimilée est exonérée de taxe forfaitaire, la contribution n'est pas applicable. Pour plus de précisions sur le champ d'application de la taxe forfaitaire et notamment sur les exonérations, il conviendra de se reporter à la documentation de base 8 O 211 à 213 et à l'instruction du 12 janvier 1994 (BOI 8 O-1-94 ).


  C. OPTION POUR LE REGIME DE DROIT COMMUN DES PLUS-VALUES


Aux termes de l'article 150 V sexies du CGI, le vendeur ou l'exportateur qui est en mesure d'établir, de manière certaine, la date et le prix d'acquisition des bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité cédés ou exportés (à l'exclusion des métaux précieux), peut opter pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles prévu aux articles 150 A et suivants du CGI (cf. sur ce point DB 8 O 214).

En pareille hypothèse, la contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 pour les revenus du patrimoine 2 .


  D. ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION


L'assiette de la contribution est déterminée de la même manière que celle de la taxe sur les métaux et objets précieux (DB 8 O 22 n° 1 à 3), à savoir sur le prix de vente pour les ventes en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou sur la valeur en douane pour les exportations vers un pays tiers à l'Union Européenne, et en tenant compte, le cas échéant, de la décote prévue pour les objets précieux dont la valeur est comprise entre 20 000 F et 30 000 F.


  E. TAUX ET ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONTRIBUTION


La contribution est calculée au taux de 0,5 % ; elle s'applique aux ventes de métaux et objets précieux réalisées à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009.

Le taux global du prélèvement fiscal à opérer est donc porté :

- de 7,5 % à 8 % (7,5 % de taxe forfaitaire auquel s'ajoute 0,5 % de contributions pour les métaux précieux ;

- de 4,5 % à 5 % (4,5 % + 0,5 %) pour les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité vendus aux enchères publiques réalisées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ;

- de 7 % à 7,5 % (7 % + 0,5 %) pour les bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité vendus autrement qu'aux enchères publiques ou exportés.


  F. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX DE LA CONTRIBUTION


La contribution est recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues pour la taxe sur les objets et métaux précieux (cf. DB 8 O 23).

L'imprimé de déclaration modèle 2091 a été aménagé en conséquence.

Annoter : documentation de base 8 O 20 et s. - BOI 8 O-1-94 .

Le Directeur,

Chef du Service de la Législation fiscale

Patrice FORGET


ANNEXE


Article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Art. 17. - I. - Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par les articles 150 V bis et 150 V quater du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées au I de l'article 14.

II. Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 V bis à 150 V quater du code général des impôts.

 

1   Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation de base 5 B-1121.

2   La contribution sur les revenus du patrimoine, et notamment sur les plus-values mentionnées aux articles 150 A et s. du CGI, est due par tous les contribuables fiscalement domiciliés en France. Elle est établie par voie de rôle sur le montant des revenus du patrimoine déclarés par le contribuable sur sa déclaration 2042. Une instruction sera publiée ultérieurement pour commenter ce dispositif.