Date de début de publication du BOI : 29/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 141 du 29 JUILLET 1999


  II. Définition des opérations à retenir


Les opérations à retenir pour l'appréciation des chiffres d'affaires limites sont les suivantes :

28.  1. les opérations à retenir pour apprécier la limite de 500 000 F

Ce montant comprend :

• l'ensemble des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement en principe taxées ;

• les livraisons qui ne sont pas soumises à la taxe en application de l'article 258 A-I du CGI (ventes à distance) ;

• les livraisons exonérées en application des articles 262, 262 ter-I et 262 quater du CGI ;

• les livraisons qui sont réalisées en franchise de taxe (CGI, art. 275 I) ou en suspension de taxe (CGI, art. 277 A) ;

• les opérations immobilières non taxées ;

• les livraisons d'or aux instituts d'émission (CGI, art 262-II-12°).

29.  2. Les opérations à retenir pour apprécier la limite de 175 000 F

Il s'agit :

• de l'ensemble des prestations de services en principe taxées autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement.

Il est précisé que les honoraires et recettes rétrocédés par les membres des professions libérales soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale sont en principe à retenir dans la limite de 175 000 F lorsqu'ils sont soumis à la TVA. Tel est notamment le cas lorsqu'ils constituent la contrepartie de la mise à disposition de locaux et de clientèle (DB 3 A 3121 n°28) Au contraire, ne sont pas pris en compte les débours visés à l'article 267-II-2° du CGI ;

• des prestations de services qui ne sont pas soumises à la taxe en France en application des règles de territorialité :

- les prestations de services visées aux articles 259 A et 259 B du CGI ;

- les prestations de services étroitement liées à des opérations d'exportation de biens (CGI, art. 262-I) ;

- les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés en-dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies hors de France (CGI, art. 262-II-1°) ;

- les prestations de services portant sur les navires, aéronefs et leur cargaison (CGI, art. 262-II-2° à 7°) énumérées aux articles 73 B à 73 E de l'annexe III au CGI ;

- les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 du CGI ainsi que dans des opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne (CGI, art. 263) ;

- les prestations de services effectuées en suspension de taxe en application de l'article 277 A-I du CGI.

• des opérations immobilières, bancaires et financières exonérées qui ne présentent pas un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise ou dont les produits excèdent 5 % du chiffre d'affaires total toutes taxes comprises de l'entreprise (CGI, Ann. II, art. 212 et BOI 3 CA 94 n os 154 à 161 et 168).

  3. Situations particulières liées à certaines activités

30.• Intermédiaires

Aux termes de l'article 256-V du CGI, l'assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui (intermédiaire opaque), qui s'entremet dans une livraison de biens ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré les biens, ou reçu et fourni les services considérés.

Dès lors, le chiffre d'affaires limite à retenir pour apprécier l'application du régime de la franchise est :

- de 500 000 F si les opérations d'entremise réalisées par ces intermédiaires se rapportent à des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement,

- et de 175 000 F si elles se rapportent à d'autres prestations de services.

Les opérations d'entremise réalisées par les intermédiaires agissant au nom d'autrui (intermédiaires transparents) sont en revanche toujours regardées comme des prestations de services. Elles relèvent donc du seuil de 175 000 F.

31.• Ventes d'objets d'occasion, d'oeuvres d'art et d'objets de collection ou d'antiquité

L'article 297 A du CGI prévoit que la base d'imposition à la TVA est constituée par la marge réalisée par l'assujetti-revendeur pour les livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité lorsque les biens lui ont été livrés par un assujetti-revendeur ayant appliqué à bon droit le régime de la marge, par un non-redevable de la TVA ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer à bon droit la TVA au titre de cette livraison.

Il convient néanmoins de retenir le chiffre d'affaires total, et non la seule marge bénéficiaire, pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite de 500 000 F.

32.• Prestations des agences de voyages

L'article 266-1-e du CGI prévoit pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques une base d'imposition spécifique, la marge, égale à la différence entre le prix total payé par le client et les sommes facturées à l'agence ou à l'organisateur par les différents prestataires qui exécutent matériellement les services utilisés par les clients.

Il est précisé qu'il convient, pour apprécier la limite de 175 000 F, de retenir le montant total des sommes reçues des clients par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques.

33.• Débitants de tabacs.

La limite à considérer à l'égard des débitants de tabacs est celle de 500 000 F. En ce qui concerne la vente des produits du monopole, il convient toutefois de retenir, non le montant des recettes, mais celui des remises brutes perçues par le débitant.


  III. Opérations exclues du chiffre d'affaires limite


34.Le montant du chiffre d'affaires ne doit pas comprendre, quelle que soit la catégorie à laquelle se rattachent les opérations réalisées par l'entreprise :

• les subventions ou aides aux entreprises qui ne constituent ni la contrepartie d'une prestation de services ou d'une livraison de biens, ni le complément du prix d'opérations prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite ;

• les opérations à caractère exceptionnel telles que la cession de biens d'investissement corporels ou incorporels (fonds de commerce, matériel) ;

• les livraisons à soi-même et achats imposables ;

• les opérations immobilières, bancaires et financières qui présentent un caractère accessoire et dont les produits n'excèdent pas 5 % du chiffre d'affaires total toutes taxes comprises de l'entreprise ;

• les opérations exonérées autres que celles visées aux n os28 et 29 .

A titre d'exemples, peuvent être cités :

- les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ainsi que les ventes accessoires consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales (CGI, article 261-7-1°-a) ;

- les opérations faites au profit de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales (CGI, article 261-7-1°-b) ;

- les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée (CGI, article 261-7-1°-c).

35.Par ailleurs, bien qu'elles soient mentionnées sur la déclaration de chiffre d'affaires au titre des opérations imposables, les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas à retenir pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite d'application de la franchise.


  IV. Cas particuliers


36.a) Entreprises nouvelles

- Situation au titre de l'année de création

A défaut d'option pour l'imposition à la TVA, le régime de TVA applicable au titre de l'année de création doit être envisagé selon l'une ou l'autre des deux situations suivantes :

- le chiffre d'affaires effectivement réalisé en N (sans ajustement prorata temporis) n'excède pas 550 000 F ou 200 000 F : la franchise en base est applicable de plein droit pour l'année entière ;

- le chiffre d'affaires effectivement réalisé (sans ajustement prorata temporis) dépasse 550 000 F ou 200 000F au cours de l'année N : la franchise n'est plus applicable à compter du 1er jour du mois de dépassement.

- Situation au titre de l'année N+1

Pour déterminer si la franchise est applicable au cours de l'année (N + 1) aux entreprises créées au cours de l'année (N), il convient d'ajuster le chiffre d'affaires limite annuel de 500 000 F ou 175 000 F au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création.

L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires limite est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.

Exemple  : Entreprise réalisant des livraisons de biens, créée le 12 juin 1999, et n'ayant pas exercé l'option pour le paiement de la TVA.

• si le chiffre d'affaires réalisé depuis la date de création dépasse 550 000 F en novembre 1999 : l'imposition à la TVA prend effet à compter du 1er novembre 1999.

• si le chiffre d'affaires réalisé du 12 juin 1999 au 31 décembre 1999 est égal à 300 000 F, l'entreprise bénéficie de la franchise en base pour l'année 1999. S'agissant de l'année 2000, le chiffre d'affaires ajusté au prorata du temps d'exploitation pour 1999 étant de : 300 000 X 365 /203 = 539 408 F > 500 000 F ; l'entreprise est dès lors soumise de plein droit à la TVA à compter du 1er janvier 2000.

Précision : la réduction prorata temporis du chiffre d'affaires limite ne doit pas être pratiquée dans le cas des entreprises saisonnières ou des entreprises dont l'activité est exercée de manière intermittente.

b) Pluralité d'entreprises

37.• Assujetti exploitant personnellement plusieurs établissements

Lorsqu'un assujetti exploite à titre individuel plusieurs établissements, le chiffre d'affaires à retenir est le montant du chiffre d'affaires global réalisé dans l'ensemble de ces établissements, apprécié s'il y a lieu dans les conditions prévues pour les activités mixtes (cf n° 22 ).

Le caractère commercial ou non commercial des opérations réalisées est sans incidence pour la détermination du chiffre d'affaires limite à considérer. Un assujetti qui exploite à titre individuel des entreprises distinctes dont les activités relèvent, en matière d'impôts directs, de la catégorie des BNC pour l'une, et de la catégorie des BIC pour l'autre, doit totaliser les chiffres d'affaires afférents aux deux activités pour apprécier l'application ou non de la franchise de TVA. Si les deux activités s'analysent comme des prestations de services, le chiffre d'affaires limite à considérer est de 175 000 F. Dans le cas contraire, le chiffre d'affaires limite est déterminé dans les conditions fixées pour les activités mixtes (cf. n° 22 ).

38.• Membres d'une même famille exploitant des entreprises distinctes

Lorsque deux ou plusieurs membres d'une même famille imposés à l'impôt sur le revenu sous une cote unique exploitent des entreprises distinctes, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres de la famille.

La question de savoir si les fonds exploités par deux époux constituent ou non des entreprises distinctes doit être appréciée sans qu'il soit besoin de retenir comme élément déterminant le régime matrimonial des intéressés mais essentiellement en fonction des données de fait : magasins séparés, baux distincts, comptabilités propres, immatriculation personnelle de chacun des époux au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (cf. RM BURON, député, JO, Débats AN du 19 novembre 1977, p. 7791, n° 32861).

39.• Commerçant ou industriel membre d'une société de personnes ou assimilée

La même solution que ci-dessus doit être retenue dans le cas où un industriel ou un commerçant est, en outre, membre d'une société en nom collectif, gérant commandité d'une société en commandite ou membre indéfiniment responsable et connu de l'administration d'une société en participation ayant un objet industriel ou commercial et n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. L'intéressé peut bénéficier du régime de la franchise en ce qui concerne son entreprise personnelle si le chiffre d'affaires réalisé dans cette entreprise n'excède pas les limites de 500 000 F ou 175 000 F selon l'activité exercée.

40.c) Sociétés de personnes et assimilées

Pour les sociétés de personnes et assimilées susceptibles de bénéficier de la franchise, les chiffres d'affaires limites s'apprécient globalement et non en fonction du nombre d'associés.

De même, pour les sociétés de fait, il convient de retenir le chiffre d'affaires de la société et non la part revenant à chacun de ses membres (cf. CE, arrêt du 13 juin 1979, req. n° 11560, RJ n° II, p. 68).

Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu'une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement l'une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social, ni agir au-delà de son objet social, sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (filiale par exemple).

41.d) Collectivités locales. Etat.

Pour tenir compte de la situation particulière des collectivités locales et de l'Etat, il est admis que l'appréciation du chiffre d'affaires limite soit faite par secteur d'activité, en faisant abstraction des autres activités exercées. Il est néanmoins rappelé que la franchise n'est pas applicable aux opérations pour lesquelles les collectivités locales ont opté pour la TVA (cf. n° 16 ).