Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H32
Références du document :  7H32

CHAPITRE 2 AUGMENTATION DE CAPITAL


CHAPITRE 2

AUGMENTATION DE CAPITAL



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(édition au 31 mars 1999)


Art. 635. - Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

 .....

5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;

 .....

Art. 638 A. - À défaut d'acte les constatant, la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société ou d'un groupement d'intérêt économique, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de leur capital doivent donner lieu au dépôt d'une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit leur réalisation.

Ces opérations sont passibles des mêmes droits ou taxes que les actes correspondants.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article [Voir les articles 250 A et 251 A de l'annexe III].

Art. 810. - I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F [Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998].

 .....

Art. 812. - I. L'augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés est enregistrée au droit fixe de 1 500 F [Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998].

II. (Abrogé).

ANNEXE III

Art. 396. - Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du CGI est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :

 .....

2° des apports en société prévus au 3° du I et au II de l'article 809 du code précité ;

 .....

Art. 398. - Le crédit de paiement fractionné ou différé des impositions exigibles en raison des opérations mentionnées aux articles 396, 397 et 397 A porte sur le principal des droits à l'exclusion des indemnités de retard qui peuvent être encourues ainsi que de tous droits et pénalités susceptibles d'être réclamés du fait d'insuffisances ou d'omissions.

Art. 399. - La demande de crédit doit être soit formulée au pied de l'acte ou de la déclaration soumis à formalité, soit jointe à l'un ou l'autre de ces documents.

Elle doit contenir une offre de garanties suffisantes que le débiteur de l'impôt s'engage à constituer à ses frais et dans les conditions et délais fixés à l'article 400.

Art. 400. - Les garanties peuvent consister soit en des sûretés réelles d'une valeur au moins égale au montant des sommes au paiement desquelles il est sursis, soit en un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts.

Les garanties doivent être constituées dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit. Le comptable des impôts statue sur cette demande dans le même délai.

Le comptable des impôts peut, à tout moment, si cela lui paraît nécessaire, exiger un complément de garanties. Ces garanties complémentaires doivent être constituées par le bénéficiaire du crédit dans un délai d'un mois compté de la demande qui lui est adressée à cet effet, par lettre recommandée avec avis de réception.

Art. 401. - Sous réserve des dispositions des articles 404 GA et 404 GC, les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d'intérêts dont le taux est égal à celui de l'intérêt légal au jour de la demande de crédit [disposition applicable aux crédits de paiement accordés à compter du 15 juillet 1996]. Toutefois, seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit.

Les intérêts sont acquittés :

S'il s'agit d'un paiement fractionné, lors du versement de chaque fraction, à laquelle ils s'ajoutent ;

S'il s'agit d'un paiement différé, annuellement, le premier terme venant à échéance un an après l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession.

Art. 402. - Sous réserve des dispositions de l'article 404 GB, le premier versement des droits dont le paiement fractionné est autorisé doit être effectué au moment de l'accomplissement de la formalité fusionnée ou de l'enregistrement.

Les fractions suivantes sont exigibles selon un échéancier établi, pour chacun des droits concernés, dans les conditions fixées aux articles 404 A à 404 F.

Leur paiement doit intervenir dans le mois suivant chaque échéance.

Art. 403. - Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :

En cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400.

En cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.

La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du CGI. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.

Art. 404. - Les droits ayant fait l'objet de l'octroi du crédit peuvent être acquittés par anticipation Dans cette hypothèse, les intérêts ne sont dus que jusqu'au jour du paiement des droits.

Art. 404 C. - Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions du 2° de l'article 396 sont acquittés :

En trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues au II de l'article 809 du code général des impôts ;

En cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus au 3° du I de l'article 809 du même code.


INTRODUCTION


L'augmentation de capital peut être réalisée :

- soit par voie d'apports nouveaux : apports en numéraire ou par conversion d'obligations en actions ou apports en nature (sect. 1) ;

- soit par voie d'incorporation de réserves, de bénéfices ou de provisions (sect. 2).