Date de début de publication du BOI : 07/03/1972
Identifiant juridique : 14A-1-72
Références du document :  14A-1-72

B.O.I. N° 41 du 7 mars 1972


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-1-72

N° 41 du 7 mars 1972

14 A.I./2

DÉCRET N° 71-1022 DU 22 DÉCEMBRE 1971

portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les
doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative
en matière fiscale, du protocole et des deux échanges de lettres signés
à Paris le 29 mai 1970.

( J.O. du 24 décembre 1971)

Article premier. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, ensemble le protocole et deux échanges de lettres, signés à Paris le 29 mai 1970, dont les notifications d'approbation ont été échangées le 8 novembre 1971, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. -Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères sont chargés de l'application du présent décret.

Fait à Paris, le 22 décembre 1971.

CONVENTION

entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale entre la France et le Maroc sont convenus à cet effet des dispositions suivantes :

TITRE PREMIER Dispositions générales

Article premier

Pour l'application de la présente convention :

1.Le terme « personne » désigne :

a. Toute personne physique ;

b. Toute personne morale ;

c. Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.

2.Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.

Le terme « Maroc » désigne le territoire du Royaume du Maroc.

Art. 2

1.Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d'habitation ».

Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux États, elle est réputée posséder son domicile dans celui des États contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps.

2.Pour l'application de la présente convention, le domicile des personnes morales est au lieu du siège social statutaire ; celui des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale, au lieu du siège de leur direction effective.

Art. 3

Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

a. Constituent notamment des établissements stables :

aa. Un siège de direction ou d'exploitation ;

bb. Une succursale ;

cc. Un bureau ;

dd. Une usine ;

ee. Un atelier ;

ff. Une mine, carrière ou autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

gg. Un chantier de construction ;

hh. Un chantier de montage dont la durée est supérieure à six mois ;

ii. Un magasin de vente.

b. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

aa. Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

bb. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

cc. Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

dd. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises à expédier à l'entreprise elle-même dans l'autre État contractant ;

ee. Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherche scientifique ou d'activités analogues qui ont pour l'entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu'aucune commande n'y soit recueillie.

c. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé à l'alinéa e ci-après -est considérée comme « établissement stable » dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise et pour autant que ces marchandises ne soient pas revendues dans le premier État.

Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs l'agent qui dispose habituellement, dans le premier État contractant, d'un stock de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu'il a reçues pour le compte de l'entreprise.

d. Une entreprise d'assurances de l'un des États contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant dès l'instant que, par l'intermédiaire d'un représentant n'entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l'alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit État ou assure des risques situés sur ce territoire.

e. On ne considère pas qu'une entreprise d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle y effectue des opérations commerciales par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et soient imposées pour ces opérations dans l'autre État contractant. Toutefois, si l'intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d'un stock de marchandises en dépôt ou consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l'existence d'un établissement stable de l'entreprise.

f. Le fait qu'une société domiciliée dans un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre État contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 4

Sont considérés comme biens immobiliers, pour l'application de la présente convention, les droits auxquels s'applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d'usufruit sur les biens immobiliers, à l'exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La nature immobilière d'un bien ou d'un droit est définie par la législation de l'État sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.

Art. 5

1.Les ressortissants, les sociétés et autres groupements d'un État contractant ne seront pas soumis dans l'autre État à des impôts autres ou plus élevés que ceux frappant les ressortissants, les sociétés et autres groupements de ce dernier État se trouvant placés dans la même situation.

2.En particulier, les ressortissants d'un État contractant qui sont imposables sur le territoire de l'autre État contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier État, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d'impôts ou taxes quelconques accordés pour charges de famille.

Art. 6

Pour l'application des dispositions contenues dans la présente convention, l'expression « autorités compétentes » désigne :

Dans le cas de la France, le ministre de l'Économie et des Finances ;

Dans le cas du Maroc, le ministre chargé des Finances, ou leurs représentants dûment délégués ou autorisés.

Art. 7

Pour l'application de la présente convention par l'un des États contractants, tout terme non défini dans cette convention recevra, à moins que le contexte ne l'exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l'État considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette convention.

TITRE II Doubles impositions

CHAPITRE PREMIER Impôts sur les revenus

Art. 8

1.Le présent chapitre est applicable aux impôts. sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur les revenus les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).

2.Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d'éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l'article 1 er ) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l'article 2, est situé dans l'un des États contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet État et dans l'autre État contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.

3.Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont :

En ce qui concerne la France :

a. L'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

b. La taxe complémentaire ;

c. L'impôt sur les sociétés, ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

En ce qui concerne le Maroc :

a. L'impôt agricole ;

b. La taxe urbaine et les taxes y rattachées ;

c. L'impôt sur les bénéfices professionnels et la réserve d'investissements ;

d. Le prélèvement sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes viagères.

4.La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.

5.Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l'un des États contractants, il apparaît opportun d'adapter certains articles de la convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d'un commun accord, par voie d'échange de notes diplomatiques.

Art. 9

Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'État où ces biens sont situés.

Art. 10

1.Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.

2.Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire.

3.Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l'établissement stable y compris, s'il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise est imputée aux résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux.

4.Lorsque les contribuables dont l'activité s'étend sur les territoires des deux États contractants sont dans l'impossibilité de faire ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l'un et l'autre État, le bénéfice respectivement imposable par ces États peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d'affaires réalisé dans chacun d'eux.

5.Dans le cas où un des établissements situés dans l'un ou l'autre des États contractants ne réalise pas de chiffre d'affaires et dans le cas où les activités exercées ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux États se concertent pour arrêter les conditions d'application des paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

6.Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée sous forme de « société de fait ». ou « d'association en participation » ne sont imposables que dans l'État où ladite entreprise a un établissement stable.

Art. 11

1.Lorsqu'une entreprise de l'un des États contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, fait ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l'une des entreprises mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.

2.Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d'une autre entreprise, notamment lorsque la ou les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.

Art. 12

1.Les revenus provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise.

2.Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant sur le territoire duquel l'exploitant du navire a son domicile fiscal.

Art. 13

1.Les dividendes payés par une société domiciliée sur le territoire d'un État contractant à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2.Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines ; parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'État sur le territoire duquel la société a son domicile.

3.Par ailleurs, chaque État conserve le droit d'imposer les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus si sa législation fiscale le prévoit. Toutefois, les dividendes payés par une société domiciliée en France à une personne domiciliée au Maroc sont exemptés de la retenue à la source en France s'ils sont imposables au Maroc au nom du bénéficiaire.

4.Lorsque les dividendes distribués par une société domiciliée en France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés au Maroc peuvent en obtenir le remboursement sous déduction, le cas échéant, de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées lorsque lesdits revenus ne sont pas imposables à leur nom au Maroc.

5.Si le bénéficiaire domicilié dans l'un des deux États possède un établissement stable dans l'autre État, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus se rattachent à l'activité dudit établissement stable, l'impôt est perçu dans ce dernier État.

Art. 14

1.Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2.Par ailleurs, l'État contractant d'où proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit. Toutefois, les intérêts ayant leur source en France sont imposables dans cet État à un taux qui ne peut excéder 10 % du montant brut versé, à l'exception des intérêts d'obligations émises avant le 1 er janvier 1965 qui sont taxables à un taux ne pouvant excéder 12 % du montant versé.

3.Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État du débiteur.

4.Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision administrative, une collectivité- locale ou une personne domiciliée dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable pour les besoins duquel a été réalisé l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

5.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un État contractant, a, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.

6.Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des payements reste imposable conformément aux législations nationales des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 15

Les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations attribués aux membres des conseils d'administration ou de surveillance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés coopératives, en leur dite qualité, sont imposables dans l'État contractant où la société a son domicile fiscal, sous réserve de l'application des articles 18 et 20 ci-après en ce qui concerne les rémunérations perçues par les intéressés en leurs autres qualités effectives.

Art. 16

1.Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

2.Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un État contractant et payées à une personne domiciliée dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet État le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après :

a. Les redevances versées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, non compris les films cinématographiques et de télévision, qui sont payées dans l'un des États contractants à une personne ayant son domicile fiscal dans l'autre État contractant, peuvent être imposées dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances ;

b. Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des États contractants et payées à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre État peuvent être imposées dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances ;

c. Sont traitées comme les redevances visées à l'alinéa b ci-dessus les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques.

Il en est de même des droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires, commerciaux ou scientifiques.

3.Si une redevance est supérieure à la valeur intrinsèque et normale des droits pour lesquels elle est payée, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'à la partie de cette redevance qui correspond à cette valeur intrinsèque et normale.

4.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'État contractant d'où proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit État à le droit d'imposer ces revenus conformément à sa législation.

Art. 17

Le pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.

Art. 18

1.Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans l'un des deux États contractants reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi est exercé dans l'autre État contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si les trois conditions suivantes sont réunies :

a. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;

b. Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre État ;

c. Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où l'entreprise a son domicile.

Art. 19

Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus, sont exonérés dans l'État de séjour, en vertu tant des usages internationaux que de la présente disposition, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues que l'un des deux États contractants alloue :

1° Au personnel de statut diplomatique de l'Ambassade qu'il entretient sur le territoire de l'autre État, ainsi qu'au personnel de, rang non diplomatique employé directement par cette Ambassade ou par ses services spécialisés qui en constituent partie intégrante, sous réserve que ce personnel ait la nationalité du premier État ;

2° Aux consuls de carrière exerçant leur activité sur le territoire de l'autre État ainsi qu'aux employés consulaires servant sous les ordres de ces consuls et possédant la nationalité du premier État.

Art. 20

1.Les revenus qu'une personne domiciliée dans un État contractant retire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre État.

2.Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.

Art. 21

Les bénéfices et cachets retirés de représentations théâtrales, musicales, de music-hall, de cirque ou analogues, ne sont imposables que dans l'État contractant où ces représentations ont lieu.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif.

Art. 22

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux États contractants, séjournant dans l'autre État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre État.

Art. 23

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'État contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l'activité d'un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l'autre État contractant.

Art. 24

1.Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 4 sont imposables dans l'État où ces biens sont situés.

2.Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont une personne domiciliée dans un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers visés à l'article 12 ne sont imposables que dans l'État contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

3.Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l'État où le cédant est domicilié.

Art. 25

1.Un État contractant ne peut pas comprendre dans les bases des impôts sur le revenu visés à l'article 8 les revenus qui sont exclusivement imposables dans l'autre État contractant en vertu de la présente convention, mais chaque État conserve le droit de calculer l'impôt au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après sa législation.

2.En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 14 et 16 ci-dessus, l'État contractant sur le territoire duquel le bénéficiaire a son domicile fiscal peut, en conformité avec les dispositions de sa législation interne, les comprendre dans les bases des impôts visés à l'article 8 pour leur montant brut ; mais il accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus, et dans la limite de ce montant, une réduction correspondant au montant des impôts prélevés par l'autre État sur ces mêmes revenus.

3.Pour l'application du paragraphe 2 ci-dessus, seront considérés comme ayant été imposés au Maroc :

a. Au taux de 25 % les dividendes distribués par des sociétés ayant leur domicile fiscal au Maroc ainsi que les dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés par des établissements stables situés au Maroc de sociétés ayant leur domicile fiscal en France.

Toutefois, ce taux sera de 33,33 % pour les dividendes distribués par des sociétés domiciliées au Maroc qui auront bénéficié d'une ou plusieurs dispositions du dahir du 31 décembre 1960 relatif aux mesures d'encouragement aux investissements ou de la garantie de retransfert ;

b. Au taux de 10 % les intérêts provenant d'emprunts émis par des organismes spécialisés en vue de concourir au développement économique du Maroc ;

c. Au taux de 10 % les redevances visées au paragraphe 2 - b de l'article 16 payées par des personnes domiciliées au Maroc.