Date de début de publication du BOI : 15/01/1992
Identifiant juridique : 13D3
Références du document :  13D3

TITRE 3 ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES

TITRE 3

ALLEGEMENTS FISCAUX PREVUS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET DE L'AMELIORATION DES STRUCTURES DES ENTREPRISES

TEXTES

CODE GENERAL DES IMPOTS

(Législation applicable au 24 juin 1991)

Art. 697. - Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.

Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition, de taxe ou de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque l'entreprise ou le bien acquis sont transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter ies conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

[ Voir art. 1649 nonies et Annexe IV, art. 155 N].

Art. 721. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 719 peut être réduit à 2 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 697 sont applicables au régime institué par le présent article.

[ Voir art . 1649 nonies et Annexe IV, art . 135 N ].

Art. 1465. - Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret [ Voir Annexe III, art. 322G à 322L ] en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies [ Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB quater à 121 quinquies DB septies].

Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé [ Le chiffre de dix millions s'applique pour les exonérations qui prennent effet à compter du 1 er janvier 1989 . Il était fixé antérieurement à un million].

L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

L'exonération cesse pour la périodc restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

Pour l'application du présent article. les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines en ce qui concerne les décentralisations, extensions, créations, reconversions d'activité ou reprises d'établissements en difficulté réalisées avant le 1er janvier 1991.

Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

Nonobstant les dispositions de l'article L 174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article [ Voir Annexe II, art . 310 HB bis à 310 HB septies].

Art 1466. - Les délibérations des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 sont applicables à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont intervenues.

Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes ou communautés préexistantes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.

Art. 1594 D. - Les taux applicables sont obtenus par addition des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière et de la taxe prévue à l'article 1595 aux taux appliqués dans le département au 31 décembre 1983.

Ces taux peuvent être modifiés sans que ces modifications puissent avoir pour effet de réduire les taux à moins de 1 %. Les taux supérieurs à 10 % ne peuvent être augmentés. Les taux inférieurs à 10 % ne peuvent être relevés au-delà de cette limite.

Le taux prévu à l'article 710 ne peut excéder 7 %. À compter du 1 er juin 1992, ce taux ne peut être supérieur à 6,5 %.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne sont pas applicables au droit proportionnel de 0,60 %.

Art. 1649 nonies. - I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances.

Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental [ Voir Annexe IV, art. 170 quinquies à 170 octies].

II. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis d'un organisme désigné par décret [ Annexe III , art. 344 K ] , peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

ANNEXE II

Art. 310 HB bis. - La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.

Art. 310 HB ter. - Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, qui étaient en vigueur au 1 er janvier 1980, restent applicables.

Art. 310 HB quater. - Les zones dans lesquelles l'aménagement du territoire justifie une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui procèdent aux opérations énumérées à l'article 1465 du code général des impôts sont définies par arrêté du ministre du budget [ Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis, annexes I et III à l'arrêté du 12 juin 1990 (J.O. du 29) modifié par les arrêtés du 8 août 1990 (J.O du 23) et du 21 janvier 1991 (J.O. du 27 )].

Art. 310 HB quinquies. - En ce qui concerne les établissements industriels, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien et de la région lyonnaise d'installations précédemment implantées dans la région parisienne et la région lyonnaise.

En ce qui concerne les établissements de recherche scientifique et technique et les services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, les décentralisations s'entendent des transferts hors du bassin parisien d'installations précédemment implantées dans cette zone.

Pour l'application du présent article, le bassin parisien. la région parisienne et la région lyonnaise sont définis par arrêté du ministre du budget [ Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB bis et annexe III à l'arrêté du 12 juin 1990 (J.O. du 29 )].

Art. 310 HB septies. - Lorsqu'une période d'exonération temporaire est en cours, l'entreprise peut demander l'ouverture d'une nouvelle période d'exonération temporaire pour les investissements et créations d'emplois répondant aux conditions nécessaires, et réalisés à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'opération avant motivé l'exonération en cours.

ANNEXE III

Art. 322 G. - Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

I. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :

a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde [ Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB ter] :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;

2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F et création d'au moins 15 emplois ;

3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 6 emplois ;

b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire  :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F et création d'au moins 30 emplois ;

2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F et création d'au moins 10 emplois.

II. En cas d'extension d'un établissement industriel :

a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que dans certains secteurs définis par arrêté des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde [ Voir Annexe IV, art. 121 quinquies DB ter] :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50.000 habitants :

Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et

Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants et de moins de 50.000 habitants :

Réalisation d'un investissement minimal de 500.000 F, et

Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

3° Dans les autres communes :

Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et

Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire  :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15.000 habitants :

Réalisation d'un investissement minimal de 800.000 F, et

Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

2° Dans les autres communes :

Réalisation d'un investissement minimal de 300.000 F, et

Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois.

III. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F et création d'au moins 10 emplois.

IV. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

Réalisation d'un investissement minimal de 100.000 F, et

Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois.

Art. 322 H. - Pour l'application de l'article 322 G :

Les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

Le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

Le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite des biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

L'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

Art. 322 I. - En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.

Art. 322 J. - La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.

Art. 322 K. - Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile. cette date est remplacée, pour les seules immobilisations, par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

Art. 322 L - Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier suivant.

Art. 344 K. - Les arrêtés prévus au II de l'article 1649 nonies du code général des impôts sont pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social ou, lorsqu'il s'agit d'agrément pour l'octroi d'allégements fiscaux prévus en faveur de l'aménagement du territoire, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982.

ANNEXE IV

Art. 121 quinquies DB bis. - Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée, sont les suivantes :

1° Créations et extensions d'établissements industriels : zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29] modifié par les arrêtés du 8 août 1990 [J.O. du 23 ] et du 21 janvier 1991 [J.O. du 27 ], et départements d'outre-mer ;

2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantés dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29 ] : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;

3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O du 29 ].

Art. 121 quinquies DB ter. - Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emplois et d'investissements sont réduits en application du a des I et II de l'article 322 G de l'annexe III au code général des impôts, sont constitués par les zones délimitées à l'annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29 ].

Art.121 quinquies DB quater. - L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB quinquies à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies, sous réserve de l'appréciation des modalités techniques et financières des programmes présentés et dans la mesure où les entreprises intéressées n'ont commis aucune infraction fiscale exclusive de bonne foi dans les quatre ans précédant l'opération, ont produit leurs déclarations de résultat dans les délais légaux et sont dans une situation régulière vis-à-vis des services de recouvrement.

[ En ce qui concerne les modalités et les dates de dépôt des demandes d'agrément, voir l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. des 19 et 20 )].

Art. 121 quinquies DB quinquies. - L'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts peut être accordé aux entreprises qui, dans les zones définies par l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983 [J.O. des 19 et 20 ], modifié par l'article 4 de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29 ] et par les arrêtés du 8 août 1990 [J.O. du 23 ] et du 21 janvier 1991 [J.O. du 27 ] , réalisent les opérations suivantes :

1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi. L'agrément ne peut être accordé qu'à la condition qu'il y ait eu examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (C.O.D.E.F.I.) ou par le comité régional de restructuration industrielle (C.O.R.R.I.) ou par le comité interministériel de restructuration industrielle (C.I.R.I.). Si la reprise prend la forme d'une location-gérance, celle-ci doit être assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de trois ans ; les reprises effectuées par des personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement en difficulté ne peuvent être agréées ;

2° Reconversion d'installation industrielle dépendant d'un secteur d'activité en déclin. La reconversion doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement. Les investissements susceptibles de bénéficier de l'exonération sont les seuls investissements nécessaires à cette modification ;

3° Création, extension ou décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique. Les décentralisations s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (J.O. du 29 ], d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.

Art. 121 quinquies DB sexies. - Pour bénéficier sur agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts les conditions d'emploi suivantes, appréciées selon les modalités prévues à l'article 322 H de l'annexe III à ce code, doivent être remplies :

1° Les établissements faisant l'objet d'une reprise ou d'une reconversion doivent comporter :

a. Dans les départements d'outre-mer, en Corse, dans les zones d'économie rurale dominante et les zones montagnardes figurant en annexe II de l'arrêté du 12 juin 1990 [J.O. du 29 ] :

Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants ;

Quinze emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants et 15 000 habitants au moins ;

Six emplois au moins dans les autres communes ;

b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire  :

Trente emplois au moins dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants ;

Dix emplois au moins dans les autres communes.

Dans toutes les zones où s'applique l'exonération temporaire, les opérations de reprise doivent permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise. Si l'effectif initial n'est pas maintenu, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des installations. En cas de reconversion, l'effectif doit être au moins maintenu.

Les conditions d'emploi ci-dessus définies doivent être remplies durant toute la période d'exonération à peine de retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 1756 du code général des impôts ;

2° En cas de création ou de décentralisation de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, création d'au moins 20 emplois ; en cas d'extension de ces mêmes services, création d'au moins 10 emplois supplémentaires, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins 20 emplois. L'extension doit en outre entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins 50 emplois supplémentaires.

La création d'un nombre d'emplois permanents supérieur aux minima fixés ci-dessus peut être exigée en raison du montant des investissements envisagés.

Les dispositions des articles 322 I à 322 L de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

Art. 121 quinquies DB septies. - L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements.

Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.

Art. 155 N. - La réduction du droit de mutation ou de taxe de publicité foncière prévue aux articles 697 et 721 du code général des impôts peut être accordée sur agrément dans les conditions définies aux articles 121 quinquies DB bis à 121 quinquies DB septies, 170 quinquies et 170 octies.

Art. 170 quinquies. - Il est statué sur les demandes d'agrément présentées pour l'application des articles 697, 721 et 1465 du code général des impôts :

1° Par le ministre chargé du budget, après avis du comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'article 1 er de l'arrêté du 10 juillet 1982 :

a. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 millions F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;

b. Pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

c. Pour les opérations liées à celles mentionnées aux a et b ;

d. (Abrogé).

2° Dans les autres cas, par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'établissement.

Art. 170 octies. - Les compétences attribuées aux directeurs régionaux des impôts par les articles 170 quinquies à 170 septies E sont exercées par le délégué régional dans la région d'Ile-de-France, par le directeur des services fiscaux de la Corse du Sud dans les départements de Corse et par le directeur des services fiscaux territorialement compétent dans les départements d'outre-mer.