Date de début de publication du BOI : 06/08/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 74 DU 6 AOÛT 2010


  B. CONDITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS REALISEES


  1. L'assujetti communautaire n'effectue pas de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France

13.Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui, sans être établis en France, réalisent au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement des opérations entrant dans le champ d'application de la TVA et dont le lieu d'imposition est situé en France ne sont pas éligibles au remboursement de l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI.

14.Alors même qu'ils ne seraient pas établis en France au sens du A ci dessus, ces assujettis peuvent en effet déduire la TVA qu'ils ont supportée en France dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.

15.Toutefois, en raison de leur nature, certaines opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O de l'annexe II au CGI, réalisées par des assujettis non établis, ouvrent droit au remboursement prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI bien qu'elles soient situées en France. Il s'agit des opérations suivantes :

a) Les prestations de services de transport et les opérations accessoires qui sont exonérées en application des articles 262-I, 262-II (7° à 11° bis et 14°), 262 bis, 263 et 291-III-2° du CGI

16.Sont concernés :

- les prestations de services de transport et les opérations accessoires à ces transports directement liées à l'exportation des biens ;

- certaines prestations visées aux articles 73 C et 73 E de l'annexe III au CGI, qui sont accessoires à des transports exonérés effectués par les bateaux et aéronefs désignés à l'article 262-II-2° et 4° du CGI (chargement et déchargement, manutentions accessoires à ces opérations, notamment) ;

- les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'Outre-mer ;

- les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger et transport de voyageurs effectués par des trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêté ministériel (DB 3 A 2313 ) ;

- les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger circulant en groupe d'au moins dix personnes ;

- les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

- les transports de marchandises en provenance et à destination de l'étranger – transports de marchandises importées placées sous régimes douaniers suspensifs – transports afférents à des livraisons, à l'intérieur du pays, de biens destinés à être placés sous régimes douaniers suspensifs – transports nécessités par le déplacement en France de marchandises maintenues sous l'un de ces régimes ; prestations accessoires à ces transports ; chargement, déchargement et location du véhicule ; manutentions accessoires des biens ; location des matériels utilisés pour le chargement et le déchargement ;

- les transports de marchandises effectués à l'importation jusqu'au premier lieu de destination et prestations accessoires au transport (frais de stationnement, de manutention, de magasinage, d'emballage,…), lorsque ces opérations sont facturées à l'importateur et que leur valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation ;

b) Les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur

Remarque liminaire  : un assujetti qui réalise à partir du siège de son activité économique situé dans un autre Etat membre une opération imposable en France et qui dispose par ailleurs d'un établissement stable qui ne participe pas à cette opération n'est pas redevable de la taxe mais n'en est pas moins établi en France. Par conséquent, la TVA qui a grevé les dépenses engagées en France pour la réalisation de cette opération est remboursée selon la procédure de droit commun. Les opérations suivantes donnant lieu à autoliquidation par le preneur n'ouvrent donc droit au remboursement au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI que pour autant que l'assujetti ne soit pas établi en France.

17.Sont concernées :

- les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par des assujettis établis hors de France pour des acquéreurs ou des preneurs identifiés à la TVA en France redevables de la TVA en application du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI ;

Exemples :

- un assujetti établi dans un autre Etat membre réalise au profit d'un preneur identifié à la TVA en France une prestation portant sur un immeuble situé en France et relevant du 2° de l'article 259 A du CGI. Bien que cette opération soit située en France, la TVA étant autoliquidée par le preneur sur le fondement du second alinéa du 1 de l'article 283 du CGI, l'assujetti non établi peut obtenir le remboursement de la TVA afférente aux dépenses engagées en France pour la réalisation de cette prestation au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI .

- un assujetti établi dans un autre Etat membre, importe en France des biens qu'il destine à la revente en France. Au moment de l'importation cet assujetti est désigné en tant qu'importateur sur le document administratif unique (DAU) et supporte donc la TVA à l'importation. Si les biens importés sont par la suite vendus à un acquéreur identifié à la TVA en France, ce dernier est redevable de la taxe au titre de cette livraison interne. Dès lors, la TVA supportée par l'assujetti communautaire lors de l'importation pourra faire l'objet d'un remboursement conformément aux dispositions des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI. (Cf. BOI 3-A-9-06 § 19 ) .

- les prestations de services dont le lieu est situé en France conformément aux dispositions de l'article 259-1° du CGI pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application des dispositions de l'article 283-2 du même code ;

- les livraisons consécutives à une acquisition intracommunautaire, mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du CGI, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application de l'article 283-2 ter du même code ;

- les livraisons de gaz naturel ou d'électricité mentionnées à l'article 258-III du CGI, lorsque la taxe est acquittée, en application de l'article 283-2 quinquies du CGI, par l'acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France lorsque le fournisseur est établi hors de France ;

- les livraisons et les prestations de façon portant sur les déchets neufs d'industrie et des matières de récupérations pour lesquelles la taxe est acquittée en application de l'article 283-2 sexies du CGI par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la TVA en France.

c) Les livraisons et prestations de services mentionnées à l'article 277-A-I, 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du CGI

18.Les livraisons et prestations de services effectuées en suspension de taxe sous un régime douanier communautaire ou un régime d'entrepôt fiscal ouvrent droit à remboursement.

  2. Les opérations pour la réalisation desquelles les dépenses sont éligibles au remboursement prévu aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI

19.Les assujettis communautaires sont admis à demander le remboursement de la TVA ayant grevé les services qui leur ont été rendus ou les biens qu'ils ont acquis ou importés en France, au cours de la période de remboursement pour la réalisation ou pour les besoins des opérations :

- dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger ;

- qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient situées en France.

a) Opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger

20.A l'exception de celles des opérations situées en France mentionnées aux § 16 à 18 qui, en raison de leur nature ne privent pas l'assujetti non établi du bénéfice du remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, seule la TVA supportée en France pour les besoins de la réalisation d'opérations non situées en France peut faire l'objet d'un remboursement sur le fondement de la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis.

21.Il s'agit des opérations dont le lieu d'imposition au sens des articles 258 à 259 D du CGI n'est pas situé en France, soit :

- des livraisons de biens meubles corporels à l'étranger :

Il en est ainsi lorsque le lieu de départ et d'arrivée du bien expédié ou transporté se trouve à l'étranger ou lorsque, à défaut de transport ou d'expédition, le bien est situé à l'étranger au moment de sa délivrance ;

- des prestations de services non imposables en France en application des règles de territorialité prévues par les articles 259 à 259 D du CGI (telles que commentées dans l'instruction 3 A-1-10 du 4 janvier 2010).

b) Les opérations pour les besoins desquelles les dépenses ont supporté de la TVA en France ouvriraient droit à déduction si elles étaient situées en France

22.Ouvrent droit à remboursement de la TVA supportée pour leur réalisation selon la procédure réservée aux assujettis communautaires non établis :

- les opérations qui seraient effectivement soumises à la TVA si leur lieu d'imposition était situé en France ;

- les opérations qui, bien qu'étant exonérées de la taxe en France, ouvrent néanmoins droit à déduction. Il s'agit des opérations visées aux articles 262, 262 bis, 262 ter-I, 263, 291-II 1°, 291-III 2° du CGI ou de celles qui bénéficieraient d'un régime suspensif de taxe en vertu des articles 275 et 277 A-I du même code.

En revanche, sous réserve des opérations mentionnées aux a et b du V de l'article 271 du CGI, la taxe ayant grevé des dépenses engagées pour les besoins de la réalisation des opérations qui seraient exonérées en application des articles 261, 261 A à E du CGI ne peut donner lieu à remboursement.