Date de début de publication du BOI : 21/01/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 12 du 21 JANVIER 2003


  D. REVENUS DISPENSES DE DECLARATION



  I. Certains revenus sont expressément dispensés de déclaration par l'article 242 ter 1 deuxième alinéa du CGI


Il s'agit :

- des intérêts des livrets A des caisses d'épargne (CGI, art. 157-7°) ;

- des intérêts du livret bleu du Crédit mutuel ;

- de la rémunération des livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157-7°ter) ;

- des intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157-7°quater) ;

- des intérêts des comptes d'épargne logement (CGI, art. 157-9° bis) ;

- des intérêts des comptes d'épargne sur livret (livret d'épargne du travailleur manuel) visés à l'article 157-9° ter du CGI ;

- des produits des placements effectués sur les CODEVI, comptes pour le développement industriel (CGI, art. 157-9° quater).

Par analogie, ces dispenses prévues par l'article 242 ter-1 deuxième alinéa du CGI sont étendues aux intérêts exonérés des livrets d'épargne d'entreprise ouverts dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique (CGI, art. 157-9° quinquies) ainsi qu'aux produits d'épargne salariale exonérés d'impôt sur le revenu.


  II. Décision ministérielle en date du 16 janvier 1985


En raison des contrôles auxquels sont soumis les créanciers, les payeurs peuvent se dispenser de déclarer :

- les intérêts versés aux personnes exonérées de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions des articles 207-1, 4°, 4° bis et 6°, et 208-1 ° bis à 1 ° ter du CGI ;

- les intérêts versés aux établissements de crédit ;

- les intérêts versés par les établissements de crédit aux organismes non bancaires admis au marché monétaire (sociétés d'assurances, caisses de retraite...) ou à des banques établies à l'étranger, à des organismes internationaux ou à des institutions financières publiques étrangères à la suite d'opérations de trésorerie à court terme ;

- les intérêts moratoires versés à des non-résidents dans le cadre d'opérations commerciales ;

- les intérêts versés par des particuliers à raison de prêts consentis par les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception de régimes complémentaires.

Il n'y a pas lieu, non plus, de déclarer les produits ci-après :

- intérêts versés à la suite de ventes à crédit par des professionnels ;

- intérêts afférents aux prêts consentis par des employeurs au titre de leur participation à l'effort de construction ;

- intérêts payés aux porteurs d'effets représentatifs de créance hypothécaire ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou de réassurances, de capitalisation et d'épargne ou d'organisme de prévoyance et de retraite créés en vue d'assurer aux salariés le bénéfice de retraites complémentaires et d'indemnités diverses ;

- intérêts des prêts consentis à des particuliers par les compagnies d'assurances ;

- intérêts capitalisés des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ;

- intérêts des comptes de dépôt en devises ou en euros, ouverts à des personnes non domiciliées fiscalement en France, et dispensés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI en application des 2° et 5° de l'article 41 duodecies C de l'annexe III au CGI. Bien entendu, les payeurs devront conserver un fichier des comptes en cause pour permettre la vérification ultérieure par l'administration fiscale de la qualité de non-résidents des titulaires 19 .

Dans ces conditions, il appartient aux établissements payeurs de s'assurer par tout moyen que le déposant a bien la qualité de non-résident au regard de la réglementation des changes d'une part, et d'autre part, de son domicile fiscal ou de son siège social.

A défaut, lesdits établissements seraient passibles des sanctions prévues à l'article 1768 bis du CGI.

Sur demande de l'administration, les établissements payeurs devront préciser la nature des pièces justificatives présentées par le bénéficiaire des intérêts.

Attention

En cas de doute sur l'application d'une des dispenses prévues, le payeur devra déclarer les sommes en cause pour éviter d'être en infraction.

Les dispenses prévues ne joueront pas dans les cas où un crédit d'impôt serait attaché aux revenus normalement à déclarer (bons de caisse émis par les banques, par exemple).

Le cas échéant, la dispense de déclaration ne doit pas être considérée comme une exonération par le bénéficiaire des revenus.


SOUS-SECTION 5 :

Produits de contrats de capitalisation et d'assurance-vie ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI


L'article 21 de la loi de finances pour 1998 codifié à l'article 125-0 A du CGI a modifié le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d'assurance vie) au regard de l'impôt sur le revenu.

Les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 sur des bons ou des contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997 ainsi que, sauf exceptions, les mêmes produits afférents à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur des contrats en cours à cette date sont soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit leur durée à la date du dénouement.

Lorsque le dénouement intervient après la sixième ou la huitième année, selon le cas, ces produits bénéficient d'un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Ces mêmes produits peuvent, sur option de leur bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 % et, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant à l'application de l'abattement de 4 600 euros ou 9 200 euros aux produits qui ont supporté ce prélèvement (instruction administrative du 22 juin 1998 publiée au BOI 5 I-6-98 ).

Deux zones AM et BG ont été créées à cet effet :

Les produits imposables attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) doivent être portés dans la zone AM lorsque le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire de 7,5 % ou dans la zone BG lorsque les produits sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, les produits des bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances dont l'actif est constitué pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques, continuent, dans certaines conditions, à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans. Ces produits doivent être portés dans la zone BB .


SOUS-SECTION 6 :

Plan d'épargne en actions (PEA)


• Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par les articles 91 quater E à 91 quater J de l'annexe II au CGI :

- une déclaration doit être établie pour chaque titulaire du plan en cas d'ouverture de PEA, de clôture et de retrait partiel ;

- le 5° bis de l'article 157 du CGI limite l'exonération dont bénéficient les produits des placements en titres non cotés détenus dans un PEA à 10 % du montant de ces placements. Pour permettre l'application de ce dispositif, l'organisme gestionnaire du PEA doit également indiquer, pour les plans concernés, le montant des produits de titres non cotés détenus dans un PEA (article 91 quater G de l'annexe II au CGI et instruction du 3 juillet 1998 - BOI 5 I-7-98 ).

• Par contre, dans le cadre de la gestion annuelle des plans, les établissements gestionnaires de PEA peuvent, s'ils le souhaitent, se dispenser d'établir une déclaration.

Seuls les ouvertures, clôtures, retraits partiels et les PEA comprenant des titres non cotés doivent donc continuer à être déclarés systématiquement.


  A. CAS D'OBLIGATIONS DECLARATIVES



  I. Ouverture


L'organisme auprès duquel un PEA est ouvert doit, au titre de l'année d'ouverture, fournir les renseignements suivants :

- références du PEA à la zone BD  ;

- date d'ouverture du PEA à la zone BE.

La date d'ouverture s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.

Dans le cas où un PEA est ouvert par chacun des époux faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint).


  II. Retraits, rachats et clôture


Pour chaque plan concerné par un de ces événements, l'organisme gestionnaire du PEA doit établir une déclaration au nom du titulaire.

  1. Avant l'expiration de la cinquième année à compter de l'ouverture du PEA.

L'organisme gestionnaire doit compléter l'ensemble des zones du cadre relatif au PEA des renseignements suivants :

- le cas échéant, montant des produits (avoir fiscal inclus) des titres non cotés : zone BC  ;

- référence du PEA  : zone BD  ;

- date d'ouverture du PEA : zone BE  ;

- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation  : zone BF  ;

- valeur liquidative du plan ou valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan : zone BH  ;

- montant cumulé des versements depuis l'ouverture du plan : zone BI .

En outre, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture du plan doit également être portée dans la zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières » lorsque la clôture intervient avant l'expiration de la cinquième année.

Remarque  : En cas de force majeure (décès, transfert de domicile à l'étranger, ...), la zone BH relative à la valeur liquidative du plan, la zone BI relative au montant cumulé des versements et la zone AN correspondant au montant des cessions de valeurs mobilières n'ont pas à être annotées. En revanche, les zones BC, BD, BE et BF doivent être obligatoirement servies [montant des produits (avoirs fiscaux inclus) des titres non cotés, références, date d'ouverture, date de clôture ou de retrait].

  2. Entre l'expiration de la cinquième et de la huitième année.

L'organisme gestionnaire du plan doit remplir les zones suivantes :

- le cas échéant, le montant des produits (avoirs fiscaux inclus) des titres non cotés : zone BC  ;

- références du PEA : zone BD  ;

- date d'ouverture du PEA : zone BE  ;

- date du premier retrait ou du premier rachat de contrat de capitalisation : zone BF .

  3. Au-delà de la huitième année.

Comme dans la situation précédente, l'organisme gestionnaire du plan doit indiquer les références du PEA, la date de son ouverture et, le cas échéant, le montant des produits (avoirs fiscaux inclus) des titres non cotés dans les zones prévues à cet effet.

En revanche, la zone BF afférente à la date du premier retrait ou du premier rachat pour les contrats de capitalisation doit être remplie uniquement s'il s'agit d'un retrait de la totalité des sommes ou d'un rachat total du contrat.

En cas de retraits ou de rachats partiels n'entraînant pas, après l'expiration d'une période de huit ans, clôture du plan, cette zone ne doit pas être remplie.

Rappels importants

- le montant des avoirs fiscaux ou crédits d'impôts afférents au PEA ne doit pas être porté dans la zone AJ du feuillet n° 2561 : la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt est en effet opérée au profit de l'organisme gestionnaire, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte en espèces du plan ou d'un compte ordinaire en cas de clôture du plan ;

- les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt attachés aux titres non cotés détenus dans un PEA continuent d'être restitués dans les conditions prévues à l'article 91 quater F de l'annexe II au CGI. Ils ne peuvent en aucun cas être portés dans la zone AJ du feuillet n° 2561.


  III. PEA comprenant des titres non cotés


Pour chaque plan comprenant des titres non cotés et non clos au 31 décembre de l'année précédente, l'organisme gestionnaire du PEA doit établir une déclaration au nom du titulaire et fournir les renseignements suivants :

- montant des produits (avoirs fiscaux inclus) de titres non cotés détenus : zone BC  ;

- références du PEA : zone BD  ;

- date d'ouverture du PEA : zone BE .

Lorsque la déclaration est souscrite uniquement à raison de la présence de titres non cotés dans le plan, la valeur liquidative du plan et le montant des versements n'ont pas à être indiqués.


  B. TOLERANCE ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DE LA GESTION ANNUELLE


Lorsque le PEA ne comporte pas de titres non cotés, lorsqu'aucun produit afférent à des titres non cotés n'a été crédité sur le PEA au cours de l'année d'imposition et en l'absence de retrait, rachat ou clôture, les établissements sont alors dispensés d'établir une déclaration.


SOUS-SECTION 7 :

Plan d'épargne populaire (PEP)


La loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a créé, depuis le 1er janvier 1990, le plan d'épargne populaire (PEP).

Les obligations déclaratives des établissements gestionnaires sont fixées par l'article 91 quater B-II de l'annexe II au CGI.

Toutefois et de la même manière que pour le PEA, les établissements gestionnaires peuvent, s'ils le souhaitent, se dispenser d'établir une déclaration dans le cadre de la gestion annuelle des plans.


  A. OUVERTURE DU PEP


Une déclaration doit être établie pour chaque titulaire d'un PEP. Ainsi, dans le cas où un PEP est ouvert par chacun des époux faisant l'objet d'une imposition commune, deux déclarations doivent être adressées à l'administration fiscale (une déclaration par conjoint), outre éventuellement la déclaration relative aux autres produits établie au nom du foyer.

L'organisme auprès duquel un PEP est ouvert doit remplir les zones suivantes :

- références du PEP : zone BK  ;

- date d'ouverture du PEP : zone BL .

La date d'ouverture s'entend de la date du premier versement et non de celle de la signature du contrat.