Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1161
Références du document :  4H1161

SOUS-SECTION 1 COLLECTIVITÉS SE LIVRANT À UNE EXPLOITATION OU À DES OPÉRATIONS DE CARACTÈRE LUCRATIF ?

6. Cas particuliers.

a. Centres de recherche, d'information et de documentation notariales (CRIDON).

89L'activité des centres de recherche, d'information et de documentation notariales (CRIDON) consiste à rendre aux notaires, pour les besoins de leur profession, des services, notamment d'ordre juridique et fiscal, rémunérés par des cotisations proportionnelles aux produits de leurs études. Elle présente un caractère lucratif.

Exceptionnellement constitués sous forme de groupement d'intérêt économique, les CRIDON sont le plus souvent des services communs des chambres départementales des notaires, dépourvus de personnalité juridique.

90Lorsqu'ils sont dépourvus de personnalité juridique, les CRIDON ne sont pas personnellement passibles de l'impôt sur les sociétés. Ce sont les chambres départementales qui sont passibles de cet impôt, en vertu de l'article 206-1 du CGI, pour la quote-part des bénéfices leur revenant dans l'exploitation du service. Conformément aux dispositions de l'article 239 quater du même code, il en est de même lorsque les CRIDON sont constitués sous la forme de groupement d'intérêt économique.

Dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de la quote-part des résultats des CRIDON leur revenant, les chambres départementales des notaires doivent éventuellement acquitter l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés conformément aux dispositions de l'article 223 septies du CGI ; le chiffre d'affaires de référence est alors constitué par la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans les CRIDON.

Ces dispositions sont entrées en vigueur pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1986 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et à compter du 1er janvier 1986 pour l'imposition forfaitaire annuelle.

b. Fonds de garantie des banques populaires.

91En vertu de l'article 6 de la loi du 13 août 1936 (JO du 14 août 1936, p. 8746), les banques populaires sont tenues de contribuer à la constitution d'un fonds de garantie auprès de la Caisse centrale des banques populaires.

Ce fonds est alimenté par un versement de la chambre syndicale et par un prélèvement de 10 % sur les bénéfices nets réalisés avant tout amortissement et toute répartition par les banques populaires affiliées à la chambre syndicale.

92Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984, le fonds de garantie des banques populaires est assujetti à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en vertu de l'article 206-8 du CGI.

93Les articles 102 RA à 102 RC de l'annexe II au CGI précisent les modalités de cet assujettissement.