Date de début de publication du BOI : 22/02/1993
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 22 février 1993


SECTION II -

COMMUNAUTES DE COMMUNES (Art. 1609 quinquies C du code général des impôts)


Les communautés de communes perçoivent une fiscalité additionnelle dans les conditions prévues pour les communautés urbaines (I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts).

En outre, elles peuvent opter, dans certaines conditions, pour l'instauration d'une taxe professionnelle de zone (II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts) ;

Les communautés de communes peuvent également adopter le régime fiscal des communautés de villes (III de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts).


SOUS-SECTION I :

REGIME DE DROIT COMMUN : PERCEPTION D'UNE FISCALITE ADDITIONNELLE


124Conformément au paragraphe I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les communautés de communes perçoivent les quatre impôts directs locaux : taxe d'habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe professionnelle en sus de ceux perçus par les communes membres du groupement, dans les conditions applicables aux groupements dotés d'une fiscalité propre.


  A - DISPOSITIONS PERMANENTES


Pour la fixation de ses taux d'imposition, la communauté de communes doit respecter les règles suivantes :

125Par rapport à l'année précédente, le taux de taxe professionnelle :

- ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à l'augmentation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes, pour l'année d'imposition ;

- doit être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

126Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut, au titre d'une année donnée, augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe d'habitation.

Les communautés de communes ne peuvent pas utiliser la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue au 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Mais elles peuvent appliquer la réduction exceptionnelle du taux de taxe d'habitation prévue au 2 du même paragraphe.

127Enfin, les taux d'imposition ne sont pas soumis au plafonnement prévu à l'article 1636 B septies du code général des impôts.

Pour plus de précisions sur tous ces points, il convient de se reporter aux instructions n° 49 du 10 mars 1988 (§ 158 à 160 ) et n° 49 du 2 mars 1989.


  B - DISPOSITIONS APPLICABLES L'ANNEE SUIVANT CELLE DE LA CREATION D'UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES


  1 - Principe

128Le paragraphe I de l'article 1609 quinquies C prévoit que l'année qui suit celle de la création de la communauté de communes, les rapports entre les taux des quatre taxes votés par la communauté doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Autrement dit, la première année, la structure des taux de la communauté de communes doit être identique à celle constatée l'année précédente pour l'ensemble de ses communes membres.

Ces modalités de détermination des taux ne s'appliquent pas lorsque la communauté de communes est issue d'un groupement qui avait une fiscalité propre : il en est ainsi notamment lorsqu'une communauté de communes se substitue à un district en vertu de l'article L 167-4, 1 er alinéa, du code des communes. Dans ce cas, les taux sont fixés par rapport à ceux votés par le district l'année précédente dans les conditions fixées à l'article 1636 B sexies (variation proportionnelle ou variation différencée).

  2 - Détermination des taux d'imposition pour la première année

129Sur ce point, il convient de se reporter à l'instruction n° 49 du 10 mars 1988, § 163 et annexe VI.


SOUS-SECTION II :

REGIME FACULTATIF : PERCEPTION D'UNE TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE (PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 1609 QUINQUIES C)


130Les communautés de communes qui créent ou/et gèrent une zone d'activités économiques peuvent décider de se substituer à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux entreprises implantées dans la zone d'activités.

Les commentaires qui suivent s'appliquent également aux groupements de communes qui font application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C (cf ci-dessus n° 39 ).

La délibération doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, c'est-à-dire avant le 1 er juillet, pour être applicable l'année suivante.

Dans cette situation, il y a application dans la zone d'activités d'un taux unique de taxe professionnelle au profit de la communauté de communes. Ce taux se substitue à la fois au taux communal et au taux communautaire additionnel.

En conséquence :

131a) Dans une même commune, les redevables de la taxe professionnelle peuvent être imposés à des taux différents selon qu'ils sont ou non dans la zone :

- hors de la zone, ils sont imposés d'après le taux communal et le taux communautaire additionnel ;

- dans la zone, ils sont imposés d'après un taux de taxe professionnelle unique, propre à la zone.

132b) Dans le ressort de la communauté de communes, les redevables de la taxe professionnelle sont imposés à deux taux communautaires différents :

- l'un, applicable hors de la zone qui s'ajoute au taux de taxe professionnelle communal ;

- l'autre, applicable dans la zone, qui représente à la fois le taux communautaire additionnel et le taux communal.

133 L'attention est appelée sur le fait que les règles de fixation du taux de taxe professionnelle applicable dans la zone au profit de la communauté de communes ne sont pas les mêmes que celles retenues pour la fixation du taux de taxe professionnelle communautaire applicable hors de la zone.

Le taux de taxe professionnelle communautaire applicable hors de la zone est fixé dans les conditions exposées ci-dessus.

Les développements qui suivent ne concernent donc que le mode de détermination du taux de taxe professionnelle communautaire applicable dans la zone.


  A - DISPOSITIONS PERMANENTES


  1 - Plafonnement des taux

134Conformément à l'article 1636 B septies du code général des impôts, le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes pour la zone ne peut excéder deux fois le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des communes.

  2 - Lien entre le taux de taxe professionnelle et les taux des trois autres taxes

135Le taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités économiques est fixé dans les mêmes conditions que le taux de taxe professionnelle des communautés de villes (cf § n os 105 à 109).

Par rapport à l'année précédente, le taux de taxe professionnelle :

- ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux moyen de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à l'augmentation du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes, pour l'année d'imposition ;

- doit être diminué dans une proportion ou moins égale, soit à la diminution du taux moyen de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières des communes membres, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.

  3 - Exceptions à la règle du lien entre les taux

136a) Lorsque les communes membres de la communauté de communes diminuent leur taux de taxe d'habitation ou leurs taux de taxes foncières sans application du lien entre les taux, il convient, le cas échéant, d'en tenir compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle applicable dans la zone d'activités (cf ci-dessus 108).

b) La communauté de communes peut, comme les communes, faire application, dans la zone, de la majoration spéciale du taux de taxe professionnelle prévue au 3 de l'article 1636 B sexies du code général des impôts (cf ci-dessus 109).


  B - DISPOSITIONS APPLICABLES LA PREMIERE ANNEE D'APPLICATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE


  1 - Principe

137Le paragraphe II de l'article 1609 quinquies C prévoit que la première année d'application de la taxe professionnelle de zone, le taux de taxe professionnelle voté par le conseil de communauté pour la zone d'activités ne peut excéder le taux moyen de taxe professionnelle de l'ensemble des communes membres du groupement, qu'elles soient ou non comprises dans la zone d'activités économiques, constaté l'année précédente, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes.

138Lorsqu'il s'agit d'un groupement ayant opté pour la taxe professionnelle de zone, ce taux moyen pondéré est majoré du taux de taxe professionnelle additionnel perçu l'année précédente par le groupement.

139Le taux de taxe professionnelle voté par la communauté de communes s'applique dans toutes les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre de la zone d'activités économiques, dès la première année, sauf si la communauté de communes décide d'unifier progressivement les taux de taxe professionnelle au sein de la zone.

Dans ce dernier cas, l'unification du taux de taxe professionnelle au sein de la zone se fait dans les mêmes conditions que pour les communautés de villes (cf IIème partie n° 115). La durée d'unification (1 à 10 ans) est fonction de l'écart initial entre le taux de la commune la moins imposée et le taux de la commune la plus imposée dans l'ensemble du groupement.

  2 - Détermination du taux de taxe professionnelle

140Il est au plus égal, la première année d'application de la taxe professionnelle de zone, à la somme du taux moyen pondéré des communes membres et, le cas échéant, du taux du groupement préexistant.

Le taux moyen pondéré des communes membres est égal au rapport entre :

- la somme des produits nets de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux émis au titre de l'année précédente au profit des communes ;

- et la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées au titre de la même année au profit des communes.

Après avoir déterminé le taux maximum de taxe professionnelle, le groupement :

- vérifie que ce taux n'excède pas le taux plafond ;

- puis fixe son taux de taxe professionnelle en fonction du produit attendu.

Un exemple figure en annexe.


SOUS-SECTION III :

REGIME FACULTATIF : OPTION POUR LE REGIME FISCAL DES COMMUNAUTES DE VILLES


141Conformément au paragraphe III de l'article 1609 quinquies C, les communautés de communes peuvent opter à la majorité des 3/4 de leurs membres pour le régime fiscal des communautés de villes (cf ci-dessus n° 40 ).

Dans ce cas, les règles édictées dans la section I sont applicables.


SOUS-SECTION IV -

FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION PAR LES COMMUNES MEMBRES D'UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES OU D'UN GROUPEMENT QUI FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 1609 QUINQUIES C



  A - COMMUNES MEMBRES D'UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES NE PERCEVANT QU'UNE FISCALITE ADDITIONNELLE (I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts)


Dans cette hypothèse, les communes membres perçoivent les quatre taxes directes locales dans les conditions de droit commun. (cf instructions n os 49 du 10 mars 1988 et du 2 mars 1989).


  B - COMMUNES MEMBRES D'UN GROUPEMENT (COMMUNAUTES DE COMMUNES OU AUTRES) FAISANT APPLICATION DU PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 1609 QUINQUIES C DU CODE GENERAL DES IMPOTS (TAXE PROFESSIONNELLE DE ZONE)


Les communes d'implantation de la zone d'activités ne perçoivent les quatre taxes directes locales que dans la partie de leur territoire située hors de cette zone. Dans la zone, elles perçoivent seulement la taxe d'habitation et les taxes foncières.

Les taux de leurs quatre taxes sont fixés dans les conditions de droit commun (cf instruction n os 49 du 10 mars 1988 et 2 mars 1989).


  C - COMMUNES MEMBRES D'UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES FAISANT APPLICATION DU PARAGRAPHE III DE L'ARTICLE 1609 OUINQUIES C DU CODE GENERAL DES IMPOTS

(régime fiscal des communautés de villes)


Il convient de se reporter ci-dessus aux développements consacrés aux communes membres des communautés de villes.


CHAPITRE IV -

COMPENSATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE, DE TAXE D'HABITATION ET DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


145Les articles 39 et 40 de la loi de finances pour 1993 fixent les principes applicables pour le calcul et les modalités d'attribution des compensations de taxe professionnelle et des compensations des exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communautés de villes et aux communautés de communes.


SECTION I -

COMMUNAUTES DE VILLES



SOUS-SECTION I -

COMPENSATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE


146L'article 40 de la loi de finances pour 1993 attribue aux communautés de villes la compensation de la réduction pour embauche et investissement et maintient le bénéfice des autres compensations de taxe professionnelle aux communes membres de la communauté de villes.

Les développements ci-après s'appliquent dans les mêmes conditions aux groupements (communautés de communes, districts à fiscalité propre ou communautés urbaines) ayant opté pour le régime fiscal des communautés de villes.


  I - COMPENSATION DE LA REDUCTION POUR EMBAUCHE ET INVESTISSEMENT


147Les communautés de villes bénéficient de la compensation de la réduction pour embauche et investissement prévue au !V bis de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (cf annexe 3 de l'instruction n° 42 du 17 février 1992).

Le montant de la compensation versée à la communauté de villes est égale :

- à la perte de base consécutive, chaque année, à l'application des articles 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts ;

- multipliée par le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté, en 1986, pour l'ensemble des communes membres de la communauté de villes, majoré le cas échéant du taux du groupement dans le cas d'une communauté de villes issue d'un groupement préexistant ou dans le cas d'un groupement ayant opté pour l'application du régime des communautés de villes ; le taux ainsi obtenu est multiplié par 0,960.

Le montant de la compensation ainsi déterminé fait l'objet, dans certains cas, d'une réfaction.


  A - PERTE DE BASE D'IMPOSITION


148Elle est calculée, pour les communautés de villes, comme il est indiqué dans l'instruction 6 E-8-87, § 84.