SOUS-SECTION 2 LIVRAISONS À SOI-MÊME DE VIANDES
SOUS-SECTION 2
Livraisons à soi-même de viandes
1Les dispositions de l'article 257-9° du CGI concernent les non-assujettis, c'est-à-dire les personnes dont l'activité n'est pas normalement soumise à la TVA (cf. DB 3 A 1121, n°s 3 et suiv. ).
2Lorsqu'elles procèdent ou font procéder à des opérations d'abattage, les personnes non redevables de la TVA sont tenues d'acquitter la TVA calculée sur le prix de revient, déterminé dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible, des viandes de boucherie ou de charcuterie qu'elles se livrent à elles-mêmes.
3Les viandes concernées sont celles des animaux de boucherie ou de charcuterie énumérés à l'article 65 A de l'annexe III au CGI.
4Sont notamment soumis à la TVA sur leurs livraisons à eux-mêmes de viandes d'animaux de boucherie ou de charcuterie qu'ils abattent ou font abattre :
- l'intendance militaire qui approvisionne les services de l'armée ;
- les établissements d'enseignement, les collectivités et les cantines non imposables au titre de leur activité principale et qui servent la viande aux pensionnaires ou rationnaires ;
- les agriculteurs qui nourrissent leurs ouvriers et les personnes diverses employées dans l'exploitation agricole (cf. DB 3 I 1312, n°s 28 à 30) ;
- les établissements hospitaliers exonérés qui servent la viande à leurs pensionnaires (RM Jacson, JO, AN 20 novembre 1970, p. 5814, n° 12794).
Abattages par les particuliers.
5Il est admis que les livraisons faites à eux-mêmes par les simples particuliers, pour les viandes de boucherie ou de charcuterie réservées exclusivement à la consommation personnelle ou familiale, ne soient pas soumises à la TVA.
Par « simples particuliers » il faut entendre toutes personnes autres qu'un professionnel de la viande ou un restaurateur : éleveurs, agriculteurs, sous réserve de ce qui est dit ci-dessus n° 4 en ce qui concerne ces derniers.