Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3I2262
Références du document :  3I2262

SOUS-SECTION 2 CAS PARTICULIERS


SOUS-SECTION 2

Cas particuliers



  A. ÉLEVEUR, BÉNÉFICIAIRE DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE, ACHETANT DES ANIMAUX À DES NAISSEURS ÉGALEMENT BÉNÉFICIAIRES DU REMBOURSEMENT FORFAITAIRE


1Cet éleveur doit délivrer aux naisseurs des attestations annuelles récapitulant tous les achats qu'il a fait auprès de ces derniers, mais ces attestations ne peuvent comporter un montant total supérieur à celui qui figure sur les attestations que l'éleveur a lui-même reçues pour ses ventes et livraisons en France à un redevable de la TVA ou, en vue de l'abattage, à un redevable soumis à ladite taxe, ou, depuis le 1er janvier 1998, sur les doubles des factures relatives aux livraisons intracommunautaires qui ont fait l'objet d'un paiement ou sur les déclarations en douane pour les livraisons à l'exportation.

C'est en raison de cette limitation que le report d'un an analysé ci-dessus (cf. DB 3 I 222, n°s 2 à 7 ) a été admis. Ainsi, un éleveur qui n'a reçu au titre de 1998, des attestations que pour un montant total de 10 000 F au titre de ses ventes et livraisons à des redevables de la TVA alors que le montant de ses achats auprès de naisseurs au cours de la même année 1998 s'est élevé à 15 000 F ne peut délivrer, au titre de 1998 des attestations qu'à concurrence de 10 000 F, mais il peut reporter la délivrance des attestations correspondant au complément de 5 000 F sur l'année 1999.

L'éleveur produit à l'appui de sa demande de remboursement forfaitaire les attestations annuelles qui lui ont été délivrées par ses acheteurs redevables de la TVA.

Il lui appartient, par ailleurs, de délivrer au naisseur un bulletin d'achat pour tout achat d'animal (cf. DB 3 I 2151 ).

Le naisseur établit sa demande de remboursement forfaitaire accompagnée des attestations annuelles délivrées par l'éleveur.


  B. TRANSACTIONS ENTRE EXPLOITANTS AGRICOLES « NAISSEURS » ET « ÉLEVEURS » DANS LE CADRE D'UN GROUPEMENT DE PRODUCTEURS


2Lorsque les naisseurs sont soumis au régime du remboursement forfaitaire, les attestations annuelles à joindre à leur déclaration annuelle peuvent lui être délivrées par le groupement de producteurs, aux lieu et place des éleveurs, selon la procédure suivante :

1° Les éleveurs adressent au groupement une attestation annuelle récapitulant tous leurs achats de l'année effectués par l'intermédiaire du groupement ;

2° Le groupement, en possession des attestations des éleveurs, adresse aux naisseurs, les attestations correspondant à leurs ventes de l'année par l'intermédiaire du groupement.

3Cette procédure ne dispense pas du respect de toutes les conditions mises à l'octroi du remboursement forfaitaire ; les éleveurs ne peuvent notamment délivrer d'attestations annuelles que s'ils ont qualité pour le faire. En outre, le groupement de producteurs doit tenir à la disposition du service toutes les justifications utiles pouvant permettre de contrôler la délivrance des attestations aux naisseurs en fonction des attestations reçues des éleveurs.

En outre, cette procédure est strictement limitée au règlement des rapports entre exploitants agricoles naisseurs et éleveurs. Elle ne saurait, en aucun cas, être utilisée par les groupements de producteurs qui interviennent entre les exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire et des commerçants ou industriels redevables de la TVA.


  C. COMMISSIONNAIRES EN BESTIAUX


4Il convient de se reporter à la DB 3 I 2151, n°s 16 et 17 et 3 I 2211, n°s 9 , 10 , et 11 .