Date de début de publication du BOI : 01/03/1977
Identifiant juridique : 13N43
Références du document :  13N43

CHAPITRE 3 DÉLITS D'OPPOSITION À L'ÉTABLISSEMENT OU AU RECOUVREMENT DE L'IMPÔT


CHAPITRE 3

DÉLITS D'OPPOSITION À L'ÉTABLISSEMENT OU AU RECOUVREMENT DE L'IMPÔT



GÉNÉRALITÉS


1Le code général des Impôts réprime les agissements de toute personne qui met obstacle à l'établissement de l'impôt ou qui en organise le refus collectif, ou qui incite le public à en refuser ou à en retarder le paiement ou, d'une manière plus générale, qui s'oppose à l'accomplissement des fonctions des agents chargés de l'application de la loi fiscale.

Le caractère répressif des mesures édictées par le Code général des Impôts en cette matière résulte de la circonstance que, quelle que soit la nature de l'impôt en cause, compétence a été donnée à la juridiction correctionnelle pour connaître des infractions et sanctionner leurs auteurs.

2Mais les sanctions varient selon la nature et la gravité des infractions, allant de la simple amende fiscale à l'amende pénale et à la peine d'emprisonnement. Il s'ensuit que ces infractions peuvent être classées en trois catégories dont dépendra tant la saisine du Tribunal correctionnel que l'exécution de la sentence prononcée :

a. Infractions fiscales sanctionnées uniquement par une amende fiscale ;

b. Infractions fiscales sanctionnées à la fois par une amende fiscale et par une peine d'emprisonnement ;

c. Infractions érigées en délits et sanctionnées par une peine d'amende ou d'emprisonnement ou par les deux à la fois.

De telles infractions entraînent, en outre et selon le cas, diverses conséquences comme la possibilité pour l'Administration de procéder éventuellement à une évaluation de l'importance de la fraude, celle de procéder par ailleurs à l'évaluation d'office des bases d'imposition, comme aussi l'exclusion des personnes condamnées ou des entreprises qui utilisent leur concours, de toute participation aux marchés publics.


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS


Art. 1737. - Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 100 F à 5 000 F, prononcée par le Tribunal correctionnel.

Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.

Art. 1746. -

1. En cas de récidive de l'infraction définie à l'article 1737, le Tribunal peut, outre l'amende fiscale prévue audit article, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.

2. S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt, il sera fait application des peines prévues à l'article 224 du Code pénal.

Art. 1747. - Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt, sera puni des peines prévues à l'article premier de la loi du 18 août 1936 réprimant les atteintes au crédit de la nation.

Sera puni d'une amende de 180 F à 3 600 F et d'un emprisonnement d'un à six mois quiconque aura incité le public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt.

CODE PÉNAL

Art. 224. - (Ord. n° 58-1297 du 23 décembre 1958, art. 3).

L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou tout commandant ou agent de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 3 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.