Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E1351
Références du document :  6E135
6E1351
Annotations :  Lié au BOI 6E-3-08
Lié au BOI 6E-9-01
Lié au BOI 6E-6-95

SECTION 5 ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES


SECTION 5

Activités industrielles et commerciales



SOUS-SECTION 1  

Entreprises de presse



  A. EDITEURS DE PERIODIQUES (CGI, art. 1458-1° )


1. Entreprises éditant des périodiques, journaux, revues.

1Elles sont exonérées lorsque la partie littéraire, scientifique ou d'information (au sens large : information sportive, politique,- scientifique ou autre, faits divers) forme le corps même de leurs publications, les annonces et la publicité ne constituant qu'un accessoire de celles-ci.

Tel n'est pas le cas :

- lorsque plus des deux tiers de la publication sont consacrés à la publicité ;

- ou lorsque la publicité d'un même annonceur excède 10 % de la superficie totale du journal (cette fraction peut cependant atteindre 20 % si la publicité demeure exceptionnelle et ne porte pas sur plus de quatre numéros consécutifs).

Ces deux conditions sont indentiques à celles qui sont exigées par " La Poste " pour admettre les publications au tarif réduit des journaux.

Le bénéfice du tarif réduit de TVA (cf. art. 72 et 73 de l'annexe III au CGI) est également subordonné aux mêmes règles. On pourra donc, sur ce point, se référer aux précisions données dans la documentation de base 3 CA L 4112 pour résoudre les cas litigieux.

L'exonération concerne :

- l'édition proprement dite ;

- l'impression 1 et la diffusion des périodiques lorsque ces opérations sont effectuées par les éditeurs de ces publications ou par des sociétés coopératives de presse constituées exclusivement entre eux.

Les entreprises d'édition dont l'activité s'étend aux travaux de labeur (impression de livres par exemple) ou à l'impression des journaux dont elles n'assurent pas l'édition sont en principe imposables à raison de ces activités. Toutefois, elles demeurent exonérées lorsque le chiffre d'affaires correspondant à ces opérations n'excède pas 15 % de leur chiffre d'affaires total.

2. Filiales d'entreprises d'édition et filiales de sociétés coopératives de messageries de presse.

2Les entreprises d'imprimerie sont exonérées lorsqu'elles sont les filiales d'une entreprise d'édition qui détient la majorité de leur capital et qu'elles réalisent au moins 85 % de leur chiffre d'affaires dans l'impression de périodiques édités par la société-mère.

Les entreprises d'imprimerie, filiales d'entreprises d'édition, qui ne répondent pas à ces conditions, peuvent néanmoins bénéficier le cas échéant du régime des imprimeries de labeur-presse (cf. ci-dessous).

Les entreprises filiales de sociétés coopératives de messageries de presse (et à qui celles-ci confient l'exécution de certaines opérations matérielles) continuent à bénéficier d'une exonération partielle dans les conditions qui étaient prévues en matière de patente : la base d'imposition de ces entreprises est réduite proportionnellement à la fraction de leur capital détenue par une société coopérative de messageries de presse.

3. Imprimerie de " labeur-presse " .

3Ce sont des entreprises qui exécutent des travaux de labeur (c'est-à-dire des travaux d'imprimerie ne portant pas sur des quotidiens ou des hebdomadaires : impression de livres, annuaires, imprimés, etc.) et qui impriment également des périodiques. Elles peuvent bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises d'édition dès lors :

- qu'au moins 85 % de leurs recettes proviennent de l'impression de journaux et périodiques admis au tarif réduit des journaux par " La Poste " ;

- qu'ayant adhéré aux conventions collectives de presse, elles offrent à leurs salariés des conditions de travail et des rémunérations analogues à celles des imprimeries de presse.

4. Entreprises de brochage.

4L'exonération prévue par l'article 1458-1° du CGI s'applique sous les mêmes conditions aux entreprises de brochage : cette activité ne peut en effet être dissociée de celle d'impression des textes dont elle constitue le prolongement indissociable.

Par conséquent, les entreprises de brochage sont exonérées de taxe professionnelle :

- soit lorsqu'elles sont filiales d'une entreprise d'édition détenant la majorité de leur capital et qu'elles réalisent au moins 85 % de leur chiffre d'affaires dans le brochage des périodiques édités par la société même ;

- soit lorsque 85 % au moins de leurs recettes proviennent du brochage de journaux et périodiques admis au tarif réduit de " La Poste " et qu'elles ont adhéré aux conventions collectives de la presse.


  B. AGENCES DE PRESSE AGREEES (CGI, art. 1458-2° )


5Les agences de presse agréées dans les conditions prévues par l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 (fixant la composition de la commission d'agrément) sont exonérées de la taxe professionnelle pour les activités qu'elles exercent dans le cadre de l'article premier de l'ordonnance précitée, tant qu'elles n'ont pas cessé de remplir les conditions déterminées par ladite ordonnance.

L'agrément est délivré par un arrêté publié au Journal officiel.

En vertu du principe de l'annualité, l'exonération est accordée à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'arrêté même lorsque l'agrément est accordé rétroactivement (CE, arrêt du 5 janvier 1972, RJ n° III, p. 19).

De même, lorsque l'agrément est retiré, l'exonération doit être refusée à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'arrêté prononçant le retrait.

Il est précisé que les agences de presse agréées sont exonérées de taxe professionnelle pour leurs seules opérations consistant dans la fourniture aux journaux et périodiques d'articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction.

 

1   L'édition d'un périodique consiste en la sélection et la présentation d'une série d'articles et, le cas échéant, de photographies ayant trait à l'actualité ou à un sujet donné. Elle ne doit pas être confondue avec l'impression qui représente l'ensemble des techniques mises en oeuvre pour reproduire les documents composant le périodique.