Date de début de publication du BOI : 28/05/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 90 du 28 MAI 2004


Section 2 :

Modalités pratiques du remboursement anticipé



Sous-section 1 :

Forme de la demande



  A. ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS :


35.Le titulaire de la créance qui souhaite en obtenir le remboursement anticipé doit joindre à sa demande l'imprimé n° 2039 bis prévu au II de l'article 46 quater-0W de l'annexe III, relatif à l'« Etat de suivi de la créance résultant du report en arrière des déficits » du millésime de l'année où la créance a été constatée ou l'imprimé n° 2069 bis relatif à l'« Etat de suivi de l'imputation du crédit d'impôt recherche » du millésime de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé.

36.Créances nées antérieurement au 1 er janvier 2004 :

Pour les créances nées avant le 1 er janvier 2004, l'imprimé n° 2039 bis ou n° 2069 bis du millésime de l'année où la créance a été constatée ne comportant pas les mentions appropriées relatives à la demande de remboursement anticipé, il y aura lieu de produire deux imprimés distincts :

- l'imprimé initial sur lequel apparaît le montant de la créance non utilisée ;

- un imprimé 2039 bis ou 2069 bis du millésime de l'année où la demande de remboursement anticipé est déposée et sur lequel il convient de reporter les mentions apparaissant sur l'imprimé initial.

37.La demande devra être accompagnée d'une copie du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

38.La demande de remboursement doit être effectuée auprès du comptable public chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés. Il est rappelé à ce propos que, en application de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés doit être transféré des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts au 1 er novembre 2004.


  B. CONTRIBUABLES RELEVANT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU :


39.Les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu devront remplir une demande établie selon le modèle ci-joint (cf. annexe 2) à laquelle sera jointe la déclaration n° 2069 A relative à l'année au titre de laquelle la créance a été constatée.

Une demande devra être déposée par millésime de crédit d'impôt recherche ouvrant droit au remboursement.

40.La demande devra également être accompagnée d'une copie du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

41.Cette demande devra être déposée auprès du centre des impôts du lieu de la résidence du contribuable.

42.Le service des impôts dispose d'un délai de soixante jours pour instruire le dossier à compter de la date de réception de la demande.

43.Après instruction, la demande accompagnée de la décision du service des impôts est transmise au comptable public chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu.

44.Le service des impôts communique la décision, par écrit dans le délai de soixante jours précité, à la personne physique qui a fait la demande. A défaut de réception d'une réponse dans ce délai, la demande est considérée comme rejetée.

45.La décision de rejet, explicite ou implicite, prise par le service des impôts peut faire l'objet d'un recours de la part du contribuable.

46.Dans le cas où la demande de remboursement intervient après la date de dépôt de la déclaration des revenus (case cochée sur la demande), le report du crédit faisant l'objet d'une liquidation au titre de l'impôt sur le revenu correspondant ne peut donner lieu au remboursement anticipé.


Sous-section 2 :

Date à laquelle peut intervenir la demande de remboursement anticipé


47.Dans la mesure où seules les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation peuvent demander le remboursement de leur créance, le remboursement de la créance non utilisée peut être demandé à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

48.Le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire étant susceptible d'appel, l'ordonnancement du remboursement est, dans ce cas, suspendu jusqu'à ce que la décision de justice soit passée en force de chose jugée.

En cas d'annulation de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'issue du recours, le remboursement anticipé ne peut plus être ordonnancé.


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


49.Le dispositif de remboursement anticipé s'applique aux créances nées à compter du 1 er janvier 2004.

Ce dispositif s'applique également aux créances non utilisées et existant au 1 er janvier 2004, dès lors que ces créances existaient à la date d'ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire.

Annoter : documentation de base 4 A 4131  ; A H 222 et s. ; 446632 et 4 H 6672

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Extraits de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003

Article 14

I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.

Extrait de l'article 87

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 199 ter B est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) (...)

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée. » ;

II. - Les dispositions du b du 1° du A du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1er janvier 2004 et à celles existant à cette date.


Annexe 2


Modèle de déclaration à fournir par les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu