Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J221
Références du document :  5J221

SECTION 1 DÉFINITION DES ADHÉRENTS

b. Groupements non dotés de la personnalité morale.

24Il s'agit essentiellement :

- des sociétés créées de fait ;

- des sociétés en participation ;

- des associés ou membres de ces sociétés ;

- des praticiens liés par une convention d'exercice conjoint qui, juridiquement, s'analyse en un contrat constitutif d'une société de fait.

En ce qui concerne les modalités d'adhésion, c'est la société ou le groupement qui a normalement la qualité d'adhérent. L'adhésion peut émaner de l'un quelconque des associés, mais à condition d'être formulée au nom de la société ou du groupement. Il n'est donc pas nécessaire que le bulletin d'adhésion soit signé par tous les membres.

25L'article 1872-1 du Code civil relatif aux sociétés en participation et dont les dispositions sont également applicables aux sociétés créées de fait consacre en effet la possibilité pour un associé d'engager les autres membres lorsqu'il agit en cette qualité « au vu et au su des tiers ».

En revanche, l'adhésion formulée par l'associé d'une société en participation ou d'une société de fait sans faire état de son appartenance à un tel groupement ne pourrait emporter d'effet que pour l'activité personnelle qu'il exercerait en dehors du groupement.

26 Cas particulier. - Exercice d'une profession libérale entre époux.

Le Service doit, dans chaque cas particulier, rechercher si, compte tenu des circonstances de fait et de droit (contrat de mariage, notamment), il y a ou non société de fait entre les deux époux pour l'exercice de la profession.

En principe, il y a lieu de considérer qu'il existe une société de fait entre époux lorsqu'il est établi que chacun d'eux participe à la direction et au contrôle de l'affaire ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.

En revanche, lorsque l'activité est exercée de manière réellement autonome et notamment lorsque chaque époux exploite une clientèle distincte, et reste, en définitive, seul maître de son entreprise, les conditions auxquelles est subordonnée l'existence d'une société de fait ne sont pas remplies. A cet égard, le fait que les époux, mêmes mariés sous un régime de communauté, détiennent les immobilisations en commun (locaux notamment) et ne pratiquent pas une comptabilisation séparée des dépenses communes (notamment le chauffage, l'éclairage, le personnel commun) n'est pas de nature à établir l'existence d'une société de fait. Ces dépenses communes peuvent d'ailleurs être ventilées en fonction des recettes encaissées par chacun des époux.

S'il n'y a pas société de fait entre les époux, chacun d'eux peut adhérer séparément à une association. Dans le cas contraire, l'adhésion doit être prise au nom de la société de fait.