B.O.I. N° 112 du 18 JUIN 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
8 M-3-98
N° 112 du 18 JUIN 1998
8 F.I. / 6 - M 1522
INSTRUCTION DU 9 JUIN 1998
PLUS-VALUES IMMOBILIERES. EXONERATIONS. RESIDENCE PRINCIPALE.
SITUATION DES CONJOINTS DIVORCES OU SEPARES
(C.G.I., art. 150 C-I)
NOR : ECO F 9820832 J
[S.L.F. - Bureau C2]
1.Le I de l'article 150 C du CGI exonère d'impôt sur le revenu la plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale. Pour ouvrir droit à cette exonération, l'immeuble cédé doit constituer au moment de la vente la résidence habituelle et effective du propriétaire.
2.Toutefois, ces conditions ne sont pas toujours réunies au moment de la cession, en cas de séparation ou de divorce, notamment lorsque l'un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui constituait alors sa résidence principale.
3.Dans un souci d'équité, il est néanmoins admis, dans cette situation, que l'exonération prévue en faveur des résidences principales puisse s'appliquer lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- le logement constituait la résidence principale des époux lors de la séparation ;
- la cession du logement est motivée par leur rupture et intervient dans un délai normal après leur séparation.
Il est précisé que la circonstance que le contribuable serait propriétaire du logement qu'il occupe à la date de la cession de l'ancienne résidence commune des époux n'est pas de nature à écarter le bénéfice de l'exonération.
4.Le caractère normal du délai de vente constitue une question de fait qu'il appartient au service local d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'impôt, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'opération et notamment des conditions juridiques de la séparation, de la durée de la procédure de divorce, des conditions locales du marché de l'immobilier, des caractéristiques particulières du bien cédé et des diligences exposées pour la mise en vente de ce bien (annonces dans la presse, démarches auprès d'agences immobilières, etc.).
5.La présente instruction s'applique en tant que de besoin au règlement des litiges en cours.
Annoter : DB 8 M 1522.
Le Directeur,
Chef du Service de la Législation fiscale
P. FORGET