SECTION 2 ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR LES DÉCLARATIONS MODÈLE U. CAS LIMITES
SECTION 2
Établissements concernés par les déclarations modèle U.
Cas limites
1Les déclarations modèle U concernent les établissements industriels.
On rappellera ci-après la notion d'établissement industriel telle qu'elle a été énoncée notamment dans l'Instruction 6 M-2 susvisée (cf. n° 2132), relative aux « principes généraux et règles d'évaluations » des propriétés bâties, sauf à apporter les précisions qui tendent à résoudre les difficultés d'interprétation auxquelles peut donner lieu cette notion.
2Aux termes de l'article 29 du décret du 28 novembre 1969, les établissements industriels s'entendent des établissements munis d'un outillage suffisant pour leur conférer le caractère « industriel » au regard de la contribution des patentes.
Il s'agit essentiellement :
- des usines et ateliers où s'effectuent les opérations de fabrication, de transformation ou de réparation, à l'aide d'un outillage relativement important ;
- des établissements où s'effectuent :
- soit des opérations d'extraction (ex. : carrière de pierres),
- soit des opérations de manipulation ou de prestations de service (ex. : marchand en gros utilisant des engins de levage de grande puissance tels que grues, ponts-roulants et monte-charge ou des installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; blanchisserie ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, etc.).
Si les usines ne soulèvent pas de difficultés touchant la notion d'établissement industriel, on peut hésiter parfois à cet égard sur certains établissements exploités soit par des artisans, soit par des commerçants.
Cas limites.
3 A. ÉTABLISSEMENTS EXPLOITÉS PAR DES ARTISANS
Ne sont pas considérés comme industriels les établissements exploités :
a. Par les artisans exonérés de patente et imposés seulement à la taxe pour frais de chambre de métiers ;
b. Par les artisans ou prestataires de service inscrits au répertoire des métiers qui exercent une profession imposée à la patente dans le tableau A : il en est ainsi des tailleurs, forgerons, mécaniciens-réparateurs, boulangers, pâtissiers, etc. Étant donné les principes suivis pour la confection du tarif de patente, ce n'est que dans des cas tout à fait exceptionnels que les établissements de l'espèce pourront être considérés comme des établissements industriels ;
c. Par les artisans imposés à la patente pour l'exercice d'une profession figurant même au 2 e groupe de la 2 e partie du tableau C du tarif (couvreurs, maçons, menuisiers, imprimeurs, etc.), lorsqu'ils n'utilisent pas un outillage suffisant. Dans le cas contraire, leur établissement présente un caractère industriel.
4 B. ÉTABLISSEMENTS EXPLOITÉS PAR DES COMMERÇANTS
a. Les établissements où sont exercées des professions du tableau A du tarif de la patente ne sont considérés comme industriels que dans des cas tout à fait exceptionnels : il pourrait en être ainsi de certains exploitants de commerces de gros ayant d'importantes installations de manipulation et de stockage, tels que grossistes expéditeurs ou destinataires de fruits et légumes, poissons, viandes, ainsi que des marchands en gros de bière, etc. ;
b. Les établissements où sont exercées des professions du tableau B du tarif de la patente peuvent aussi, mais rarement, être considérés comme industriels : il s'agit par exemple des exploitants d'entrepôts et docks, des commissionnaires-entrepositaires de liquides en raison des bacs et réservoirs de stockage dont ils disposent. Mais le cas devrait rester encore exceptionnel ;
c. Au contraire, le caractère d'établissement industriel peut être présumé pour les professions du tableau C du tarif de la patente : par exemple les blanchisseries automatiques, les marchands en gros de produits alimentaires auxquels ils font subir des opérations de préparation ou de conditionnement, les marchands en gros de vins, carburants ou combustibles liquides, etc.
En somme, sont considérés comme industriels les établissements de toute nature dans lesquels l'outillage revêt un caractère prépondérant.
5A titre de règle pratique, pour l'application des dispositions de la présente instruction, il y aura lieu, en règle générale, de considérer comme industriels les établissements actuellement passibles du droit proportionnel de patente à raison de leur outillage, quel que soit le prix de revient ou la valeur locative de cet outillage 1 . D'ailleurs, pour la plupart des professions, les bâtiments et l'outillage sont généralement imposés à des taux différents et leur valeur locative figurera donc sur deux lignes distinctes de l'avertissement de patente ; il sera donc relativement aisé d'identifier les établissements industriels. Cette identification sera, par contre, plus délicate lorsque la valeur locative de l'outillage est prise en compte au même taux que celle des bâtiments, comme dans le cas des marchands en gros de vins, de minerais et métaux bruts.
6La question de savoir si un établissement est muni d'un outillage suffisant à cet égard doit être résolue d'après les circonstances de fait appréciées dans chaque cas particulier, indépendamment du tableau dans lequel est rangée la profession exercée.
Bien entendu, le caractère industriel devrait être refusé à l'établissement dont l'outillage manifestement insuffisant aurait été imposé par erreur au droit proportionnel de patente.
1 Sont également considérés comme industriels les établissements qui ne sont pas imposés parce qu'ils bénéficient d'une exonération de la contribution des patentes (mines, coopératives de production, etc.).