CHAPITRE 7 CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION DE LA CESSION, DE LA RÉSOLUTION OU DE LA RÉDUCTION DU PRIX DE CESSION D'UN ÉLÉMENT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
CHAPITRE 7
CONSÉQUENCES DE L'ANNULATION DE LA CESSION,
DE LA RÉSOLUTION OU DE LA RÉDUCTION DU PRIX DE CESSION
D'UN ÉLÉMENT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
TEXTES
CODE GENERAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 31 mars 1999)
Art. 39 duodecies
.....
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992.
GÉNÉRALITÉS
1L'article 56 de la loi de finances rectificative pour 1992 codifié au 9 de l'article 39 duodecies du code général des impôts a fixé les règles applicables en cas d'annulation de la cession d'éléments de l'actif immobilisé, ou de réduction du prix de vente de ces mêmes éléments, lorsque ces événements interviennent au cours d'un exercice postérieur à celui de la cession.
2Avant l'adoption de ce texte, la jurisprudence du Conseil d'État et la doctrine administrative s'accordaient pour déduire du principe de la spécificité des exercices l'impossibilité de remettre en cause l'imposition initiale établie lors de la cession mais subsistait une différence d'appréciation quant aux conséquences fiscales de l'annulation.
Selon la doctrine administrative, l'annulation de la vente s'analysait comme un rachat du bien qui devait donc être repris au bilan du cédant pour son prix de cession. De ce fait, lors de la revente ultérieure du bien, la plus-value réalisée était réduite du montant de la plus-value imposée à la suite de la cession annulée, étant toutefois précisé que le délai de détention était alors décompté depuis la date de création ou d'acquisition d'origine.
Le Conseil d'État 1 estimait en revanche que le bien devait être repris au bilan du cédant pour sa valeur d'origine lors de l'exercice d'annulation de la cession, et autorisait la déduction immédiate d'une somme correspondant au montant de la plus-value imposée lors de la cession annulée. La Haute Assemblée ne s'était en revanche pas prononcée sur les modalités de déduction de cette somme 2 .
3Mettant fin à cette divergence d'analyses, l'article 56 déjà cité entérine le principe dégagé par le Conseil d'État et en fixe les règles d'application.
Ces règles nouvelles, qui rendent bien entendu caduque la doctrine administrative antérieure, ont pour objet d'admettre la déduction immédiate de la somme correspondant à la plus-value constatée lors de la vente annulée, en conférant à la déduction de cette somme un traitement fiscal symétrique à celui qui a été appliqué lors de la cession.
4Ainsi, l'annulation d'une vente ayant initialement entraîné la réalisation d'une plus-value à long terme donnera lieu à la déduction d'une moins-value à long terme et non d'une perte d'exploitation. Il en est de même dans l'hypothèse où la plus-value initialement constatée est ultérieurement diminuée du fait d'une réduction du prix de la vente.
En outre, si la vente annulée ou résolue avait fait apparaître une moins-value à long terme, le profit correspondant est ajouté au montant des plus-values à long terme.
5Les dispositions de l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 1992 sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992.
1 Cf. notamment CE 2.10.1989 n° 74200, 7° et 8° sous-section.
2 La Cour d'appel de Nantes, dans un arrêt n° 89NT 00595 du 5.02.1992, avait cependant tiré de l'absence de dispositions fiscales spécifiques le principe d'une déduction en résultat courant.