Date de début de publication du BOI : 07/05/2001
Identifiant juridique : 5L-3-01
Références du document :  5L-3-01

B.O.I. N° 85 du 7 MAI 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 L-3-01

N° 85 du 7 MAI 2001

5 F.P./39

INSTRUCTION DU 25 AVRIL 2001

TAXE SUR LES SALAIRES. AUGMENTATION DU PLAFOND DE LA FRANCHISE ET DE LA DECOTE (COMMENTAIRE
DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001. LOI N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000,
JO DU 31 DECEMBRE 2000)

(C.G.I., art. 1679 ; annexe III au CGI : art. 369)

NOR : ECO F 01200545

[Bureau C 1]

L'article 10 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) relève le montant de la franchise annuelle en impôt ainsi que les limites de la décote prévus à l'article 1679 du CGI, portés respectivement de 4 500 F (686 euros) à 5 500 F (838 euros) et de 9 000 F (1372 euros) à 11 000 F (1677 euros) pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2001.


  I. Relèvement du plafond de la franchise


La taxe sur les salaires n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F (686 euros). L'article 10 de la loi de finances pour 2001 porte le plafond de la franchise à 5 500 F (838 euros).

Les autres modalités d'application de la franchise décrites aux § 3 à 5 de la DB 5 L-1523 ne sont pas modifiées. En particulier, conformément aux dispositions de l'article 369-4 de l'annexe III au code général des impôts, les redevables qui estiment que le montant annuel de taxe sur les salaires dont ils seront redevables n'excédera pas 5 500 F (838 euros) peuvent se dispenser de déposer en cours d'année des bordereaux-avis de liquidation de la taxe. Ils doivent en revanche, bien entendu, déposer dans les délais légaux le bordereau-avis (n° 2501-MI) portant régularisation annuelle de la taxe due au titre de l'année considérée.

Le relèvement à 5 500 F (838 euros) du montant de la franchise s'applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2001. La dispense de versement et de déclaration en cours d'année s'applique dès 2001 aux redevables qui estiment que le montant de leur taxe sur les salaires n'excédera pas 5 500 F (838 euros) en 2001. En cas d'erreur de l'employeur dans le calcul de la franchise, le retard dans le paiement de la taxe donne lieu au versement de l'intérêt de retard au taux de 0,75 % par mois prévu à l'article 1727 du CGI et à une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé (art. 1731 du CGI).


  II. Relèvement des limites de la décote


L'impôt exigible fait l'objet d'une décote lorsque le montant annuel de la taxe due est supérieur à 4 500 F (686 euros) sans excéder 9 000 F (1372 euros). La décote est alors égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F (1372 euros) et ce montant.

L'article 10 de la loi de finances pour 2001 accompagne la majoration du plafond de la franchise mentionnée au I ci-avant, par un relèvement des limites de la décote qui s'applique désormais lorsque le montant annuel de la taxe due est supérieur à 5 500 F (838 euros) sans excéder 11 000 F (1677 euros). Le mode de calcul de la décote reste inchangé.

Le relèvement à 11 000 F (1677 euros) de la limite de la décote s'applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001. Cette nouvelle mesure s'appliquera donc pour la première fois lors du dépôt au début de l'année 2002 du bordereau-avis de régularisation annuelle de la taxe sur les salaires. Les modalités d'imputation mensuelle ou trimestrielle de la décote décrites au § 7 de la DB 5 L 1523 ne sont pas modifiées.

Les montants de 5500 F (838 euros) et 11 000 F (1677 euros) correspondent respectivement à une rémunération annuelle brute en 2001 de 85 429 F (13 024 euros) et 125 870 F (19 189 euros).

Annoter : DB 5 L 1523 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN