B.O.I. N° 23 du 21 FÉVRIER 2008
2. Date d'appréciation
26.La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit répondre à la définition communautaire des PME à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.
27.Dès lors, les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour du versement, sous réserve de l'aménagement prévu au n° 25 .
Dans le cadre d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. La réduction d'impôt ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes.
3. Perte de la qualité de PME communautaire
28.La perte de la qualité de PME par la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription.
II. Nature de l'activité exercée
29.La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles.
1. Activités éligibles
30.L'activité doit présenter un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral.
D'une manière générale, les activités à prendre en compte s'entendent de celles éligibles en matière de biens professionnels, sous réserve des activités exclues pour le dispositif de l'article 885-0 V bis (cf. infra, b), c'est-à-dire :
- les activités industrielles
L'activité industrielle ne se distingue pas de l'activité commerciale en droit privé ;
- les activités commerciales
En raison des termes employés par le législateur, les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé.
Toutefois, il y a lieu de prendre également en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal. Il s'ensuit que, pour la mise en oeuvre de l'article 885-0 V bis, présentent un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des articles 34 et 35, y compris notamment :
• les activités de marchands de biens et les activités de lotisseurs ou d'intermédiaires immobiliers se livrant à des opérations d'intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, d'actions ou de parts de sociétés immobilières ;
• les activités de construction d'immeubles en vue de la vente (promotion immobilière) ;
• les activités de gérants d'affaires (administrateurs de biens, syndics de copropriété, agents immobiliers).
- les activités artisanales
- les activités agricoles
Les activités agricoles doivent s'entendre de toutes celles qui procurent des revenus susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices agricoles, en application de l'article 63 ;
- les activités libérales
Il s'agit en principe des activités procurant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux en application de l'article 92.
31.Il est précisé que la société au capital de laquelle le redevable souscrit peut exercer plusieurs activités éligibles.
2. Activités exclues
32.Les activités civiles autres qu'agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales sont exclues du dispositif. Il s'agit notamment :
- des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater (sociétés de gestion de portefeuille par exemple) et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d'en assurer la gestion ;
- des activités de gestion ou de locations d'immeubles.
Sont ainsi exclues du dispositif les activités de gestion ou de location par des entreprises d'immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location et notamment les activités de loueurs d'immeubles meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation.
33.Il est néanmoins précisé que la gestion par la société des immeubles et de la trésorerie nécessaires à l'exercice d'une activité éligible n'est pas de nature à écarter l'application de la réduction d'impôt prévue par l'article 885-0 V bis.
3. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible
34.La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont exclues du champ d'application de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune.
Néanmoins, il est admis que la condition d'exclusivité prévue à l'article 885-0 V bis est respectée lorsqu'une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible.
A cet égard, il est précisé qu'une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
- identité de clientèle ;
- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.
4. Date d'appréciation
35.La condition tenant à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.
36.Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.
5. Changement d'activité
37.Le non-respect de la condition d'activité pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.
III. Localisation du siège social
1. Localisation du siège de direction effective de la société
38.La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit avoir son siège de direction effective dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
Sont ainsi concernées les sociétés ayant leur siège de direction effective :
- dans un Etat de la Communauté européenne ;
- ou en Norvège ou en Islande.
Les sociétés dont le siège de direction effective est situé au Liechtenstein sont exclues du dispositif, dès lors que cet Etat n'a conclu aucune convention avec la France.
39.Les sociétés situées dans un pays autre que ceux mentionnés supra ou dans une collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe IV du Traité CE ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec la Communauté européenne mais n'en sont pas membres.
2. Date d'appréciation
40.La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.
41.Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1 er janvier de chaque année, jusqu'à la cinquième année suivant la souscription.
3. Changement de localisation
42.Le non-respect de la condition de localisation, au sein de l'espace éligible, du siège de direction effective de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.
IV. Absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé
1. Cotation des titres de la société
43.La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger.
44.Par marché réglementé français ou étranger, il faut entendre les marchés réglementés au sens de l'article L. 422-1 du CoMoFi (marchés réglementés de l'Espace économique européen) ainsi que les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un autre Etat (ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen) pour autant que ces marchés ne figurent pas sur une liste de marchés exclus par l'Autorité des Marchés Financiers (article 2 du décret n° 89-623 modifié par le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003).
45.La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché) et, le 17 mai 2005, de deux marchés non réglementés au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, l'un organisé (Alternext) et l'autre non structuré (le Marché Libre).
Les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne sont pas éligibles au dispositif.
En revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur un marché libre sont susceptibles d'être éligibles au dispositif.
Il en est de même des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché étranger non réglementé (par exemple l'Alternative Investment Market (AIM) de Londres).
2. Date d'appréciation
46.La condition tenant à l'absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.
3. Non-respect de la condition postérieurement à la libération de la souscription
47.La cotation sur un marché réglementé des titres de la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription.
V. Régime fiscal de la société
1. Société soumise à l'impôt sur les bénéfices
48.Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
49.Sont considérées comme vérifiant cette condition les sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non-commercial) ou à l'impôt sur les sociétés et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.
En revanche, les sociétés qui ne sont exonérées que de manière temporaire sont éligibles au dispositif. Tel est le cas notamment des sociétés nouvelles ou des sociétés créées en vue de la reprise d'une entreprise en difficulté.
2. Date d'appréciation
50.La condition tenant au régime fiscal de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis.
3. Changement de régime fiscal
51.Le non-respect de la condition tenant au régime fiscal de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription n'est pas de nature à remettre en cause la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.
B. SOUSCRIPTIONS INDIRECTES REALISEES VIA UNE SOCIETE HOLDING
52.La réduction prévue à l'article 885-0 V bis s'applique également aux souscriptions indirectes au capital de PME communautaires réalisées par l'intermédiaire d'une société holding.
I. La société holding doit vérifier l'ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle, à l'exception de celle tenant à son activité
1. Principes
53.La société holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions prévues au n°s 22 à 51 applicables à la société opérationnelle en cas d'investissement direct, à l'exception de celle tenant à son activité, la société holding ayant par nature une activité financière et non opérationnelle.
54.Ainsi, sont seuls susceptibles d'être éligibles au dispositif les versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés holding satisfaisant aux conditions suivantes :
- répondre à la définition communautaire des PME (cf. n°s 23 à 28 ) 1 ;
- avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (cf. n°s 38 à 42 ) ;
- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger (cf. n°s 43 à 47 ) ;
- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (cf. n°s 48 à 51 ).
55. Remarque : Les sociétés de capital-risque (SCR) qui satisfont les conditions prévues à l'article 1 er -1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui bénéficient du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 sont exclues du champ du dispositif. Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) sont également exclues du champ du dispositif 2 .