SECTION 1 APPLICATION DU RÉGIME DES FUSIONS AUX APPORTS PARTIELS D'ACTIF, AUX SCISSIONS DE SOCIÉTÉS, AUX APPORTS FAITS À OU PAR DES PERSONNES MORALES ÉTRANGÈRES
TEXTES NON CODIFIÉS
ARRÊTÉ DU 24 MAI 1971 relatif aux conditions d'octroi, sur agrément, du régime de faveur des fusions de sociétés aux opérations d'apport partiel d'actif et de scissions (JO du 29 mai 1971, p. 5212)
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Le ministre de l'Économie et des Finances et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, chargé du Budget,
Vu l'article 17 de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales ;
Vu l'article 210 B du CGI :
Vu l'article 1649 nonies du CGI ;
Vu l'article 170 quater de l'annexe IV au CGI ;
Vu l'avis du Conseil de direction du fonds de développement économique et social du 23 mars 1971,
Arrêtent :
Article premier. - L'agrément prévu à l'article 210 B du CGI peut être accordé aux opérations d'apports partiels d'actif et aux scissions dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Peuvent être agréées les opérations qui réalisent ou doivent permettre de réaliser le regroupement d'une partie des activités de la société apporteuse avec les activités semblables ou connexes de la société bénéficiaire des apports, lorsque ces opérations interviennent entre sociétés indépendantes.
Toutefois, peuvent également être agréées les opérations qui ont pour objet de réaliser la restructuration interne de groupes et entraînent l'amélioration réelle des structures et des conditions d'exploitation, lorsqu'elles ne sont pas assorties de la distribution des titres reçus en rémunération de l'apport
Art. 3. - Les apports doivent consister :
- Soit en une branche complète d'exploitation ;
Soit en titres de participation lorsque, en raison du nombre de titres apportés. cet apport équivaut à l'apport d'une branche complète d'exploitation ;
Soit, exceptionnellement, en éléments isolés d'actif autres que des espèces et des créances, lorsque ces apports concourent efficacement à la création ou à l'extension d'une entreprise répondant aux objectifs du Plan.
Art. 4. - Les modalités de l'apport partiel d'actif ou de la scission doivent assurer l'association durable entre, d'une part, la société apporteuse ou en cas de scission les associés de la société scindée et d'autre part, la société bénéficiaire des apports.
En cas d'apport d'élément isolé d'actif, la société apporteuse doit s'engager à conserver pendant cinq ans au moins les titres reçus en rémunération de son apport et à maintenir pendant le même délai son pourcentage de participation dans le capital de la société bénéficiaire de l'apport
Lorsque l'opération s'analyse en une restructuration inteme le régime fiscal choisi par les sociétés doit assurer la neutralité au regard de l'impôt sur les sociétés.
Art. 5. - L'agrément doit être préalable à la réalisation de l'opération.
Il est statué :
Par le ministre de l'Économie et des Finances, après avis du Conseil de direction du Fonds de développement économique et social, lorsque l'opération concerne soit des sociétés dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à 25 millions de francs, soit des sociétés étrangères, soit des sociétés imposables dans un département d'outre-mer.
Dans les autres cas, soit par le directeur régional des Impôts, soit par le délégué régional pour la région parisienne, compétent en raison du lieu d'imposition de la société scindée ou apporteuse ou, en cas de pluralité de sociétés apporteuses, du lieu d'imposition de celle dont les capitaux propres sont les plus importants.
Les capitaux propres sont constitués par l'ensemble des comptes dont l'addition des soldes forme la situation nette comptable avant résultats de l'exercice, tels qu'ils figurent au dernier bilan précédant l'opération d'apport partiel ou de scission.
Art. 6. - Le directeur général des Impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 1971.
Art. 70 de la loi de Finances pour 1978 (n° 77-1467 du 30 décembre 1977 ; JO du 31, p. 6326).
I. L'article 62 de la loi de Finances n° 75-1278 du 30 décembre 1975 est modifié et complété comme suit :
1° Les dispositions des I et VIII sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les articles 159 quinquies II, 209-II, 210 A-I (2e al.), 238 quater, 816-I, 820-I, 821-1°, 823-I, II et III, 833 et 1655 bis du CGI ;
2°
A. GÉNÉRALITÉS
En vue de faciliter et d'encourager la rénovation des structures des sociétés, les fusions de sociétés et les opérations assimilées telles que les scissions de sociétés et les apports partiels d'actif sont soumises, sous réserve de l'accomplissement de certaines conditions, à un régime fiscal de faveur ; ce régime est traité dans la série 4 I 121 pour l'impôt sur les sociétés, 4 J 2122 n os 60 et suivants pour les revenus de capitaux mobiliers et 7 H 38 pour les droits d'enregistrement.
En particulier, certaines opérations sont soumises à un agrément préalable. Elles font l'objet de la présente section.
Après avoir rappelé l'historique de ce régime, ainsi que ses principes essentiels, quatre sous-sections sont consacrées successivement aux apports faits à ou par des personnes morales étrangères, aux scissions de sociétés, aux apports partiels d'actifs et à la procédure d'agrément, quand ce dernier est nécessaire.
B. HISTORIQUE
Le régime fiscal des fusions a été mis en place à compter du 1 er août 1965 par les articles 14 et 15 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 codifiés sous les articles 210 A, 815 et 816 du CGI.
L'article 16-1 codifié aux articles 210 B et 817 dudit code a étendu le régime fiscal des fusions aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations étaient préalablement agréées par le ministère de l'Économie et des Finances.
Enfin, l'article 17 codifié sous les articles 121-1, 210 C, 816, 816 A-I et 817 prévoit que ce régime s'applique, d'une part, aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, d'autre part, aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises si ces apports ont été préalablement agréés.
Cette loi a fait l'objet de diverses modifications. C'est ainsi que le régime fiscal temporaire a été prorogé successivement jusqu'au 31 décembre 1975 par l'article 22-I de la loi n° 70-1 199 du 21 décembre 1970, jusqu'au 31 décembre 1977 par l'article 62-I de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975, et avec une portée limitée aux dispositions des articles 210 A-I (2°al.) et 816-I, jusqu'au 31 décembre 1980, par l'article 70 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.
Par ailleurs, pour ce qui est des seuls droits d'enregistrement, l'article 1 er de la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 (CGI, art 816 A-II et 817-I) a prévu que le régime de faveur est applicable aux fusions, scissions et apports partiels d'actif, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3.
Enfin, l'agrément n'est plus exigé dans certains cas :
a. En matière de droits d'enregistrement, l'article 1 er de la loi du 21 décembre 1973 prévoit l'application sans agrément du régime des fusions pour les opérations suivantes :
- scissions et apports partiels d'actif (CGI, art. 817-I) répondant aux conditions définies par le décret n° 74-37 du 13 février 1974 pris en application de ce texte (CGI, art 301 A à 301 F de l'ann. II au CGI) ;
- fusions, scissions et apports partiels d'actif répondant aux mêmes conditions lorsque la personne morale bénéficiaire des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre État membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport (CGI, art 816 A-I, 2° al.).
b. En matière d'impôt sur les sociétés, l'article 62-II de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 (CGI, art. 210 B-1, 2° al.) supprime l'agrément prévu à l'article 210 B-1, 1 er alinéa en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend certains engagements (cf. 2213 n° 4).
C. RAPPEL DU RÉGIME FISCAL DE FAVEUR DES FUSIONS
I. Impôt sur les sociétés (cf. 4 I 121)
Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté ne sont pas soumises immédiatement à l'impôt sur les sociétés.
Il en est de même des provisions de la société absorbée à moins, bien entendu, qu'elles ne deviennent sans objet (CGI, art. 210-A 1 et 2).
Pour les fusions réalisées jusqu'au 31 décembre 1980, la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante, lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit en apport ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée, n'est pas non plus soumise à l'impôt sur les sociétés (CGI. art. 210 A-1, 2° al.).
II. Revenus de capitaux mobiliers (cf. 4 J 2122 n os 60 et suiv.)
L'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société absorbée n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers (CGI, art 115-1).
III. Droits d'enregistrement (cf. 7 H 38)
1. Régime temporaire (CGI, art. 816-I et 816 A).
Le régime temporaire est applicable aux actes de fusion enregistrés avant le 1 er janvier 1981.
Les apports purs et simples sont soumis au droit fixe de 220 F.
La prise en charge de tout ou partie du passif grevant les apports ne donne ouverture à aucun droit.
Les autres apports à titre onéreux sont taxables dans les conditions de droit commun.
Le droit d'apport majoré est réduit de 12 % à 1,20 %.
L'assiette de ce droit varie selon la nature et la date de l'opération.
a. Pour les fusions et scissions devenues définitives avant le 1 er janvier 1976, ce droit se calcule sur la fraction de l'augmentation du capital de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires des apports qui excède le montant du capital de la société absorbée ou scindée.
b. Pour les fusions et scissions réalisées après le 1 er janvier 1976 et jusqu'au 31 décembre 1980, il se calcule sur la valeur de l'actif net de la société disparue sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social (CGI, art. 816-I, 2°).
c. Pour les apports partiels d'actif, ce droit ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition (délai porté à 3 ans pour les apports réalisés entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1977).
2. Régime permanent (CGI, art 815 et 817).
Ce régime est applicable à partir du 1 er janvier 1981 sauf nouvelle prorogation du régime temporaire.
• Les fusions et opérations assimilées sont assujetties au régime fiscal de droit commun des apports en société, c'est-à-dire : perception du droit d'apport de 1 % ou de 0,60 % selon le cas sur les apports purs et simples (CGI, art 810-II et IV) ou perception du droit de vente sur les apports à titre onéreux ;
• Le droit d'apport majoré au taux de 12 % frappe l'excédent de l'augmentation du capital de la société absorbante ou des sociétés bénéficiaires des apports sur le montant du capital de la société disparue par fusion ou scission, et, dans le cas de l'apport partiel d'actif, de l'excédent de la valeur nominale des titres distribués avec le bénéfice de l'agrément prévu à l'article 115-2 du CGI sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse.