Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1412
Références du document :  4H1412

SOUS-SECTION 2 NOTION D'EXPLOITATION

3. Cas d'une entreprise étrangère de navigation aérienne ne possédant pas de comptabilité spéciale pour la partie de ses lignes de transport exploitée en France.

29Cette entreprise recevait par ailleurs de gouvernements étrangers, dans l'intérêt de l'ensemble de son réseau, des subventions qui, lui étant immédiatement acquises, devaient être remboursées par elle par prélèvement sur les bénéfices, après rémunération du capital social. Le Conseil d'État a jugé :

- d'une part, que le bénéfice imposable de l'exploitation française avait pu être valablement déterminé en appliquant au bénéfice accusé par le bilan de la société le rapport existant entre le chiffre d'affaires réalisé en France et le chiffre d'affaires total de l'entreprise ;

- d'autre part, que les subventions allouées par les gouvernements étrangers à la société ne devaient pas être distraites des recettes de l'entreprise, dès lors que leur remboursement présentait le caractère d'un partage des bénéfices sociaux (CE, arrêt du 25 mars 1941, req. n° 51558, RO, p. 108).

  II. Exemption réciproque : régime prévu par l'article 246 du CGI

30Aux termes de l'article 246 du CGI, les bénéfices réalisés en France par les entreprises de navigation maritime ou aérienne établies à l'étranger et provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs étrangers sont exonérés d'impôt sur les sociétés à condition qu'une exemption réciproque et équivalente soit accordée aux entreprises françaises de même nature.

31À l'inverse, les bénéfices réalisés, dans les pays ayant consenti l'exonération réciproque prévue au paragraphe précédent, par les entreprises de navigation maritime ou aérienne qui ont leur siège en France sont compris dans les bases de l'impôt dû en France par ces entreprises.

32Si la réciprocité ne joue qu'envers certains pays, le bénéfice global des entreprises françaises pourra être réparti au prorata des recettes de fret et de passages.

33L'exonération réciproque résulte soit des conventions fiscales générales, soit d'accords particuliers. Ces conventions sont évoquées dans la deuxième section de ce chapitre.

  E. CAS PARTICULIER DES EXPOSITIONS INTERNATIONALES

34Les entreprises étrangères qui participent aux expositions internationales et qui agissent simplement en qualité d'exposant sont exonérées de l'impôt français, même si elles procèdent, à la clôture de l'exposition, à la vente de leurs modèles ou échantillons défraîchis, encombrants ou onéreux à emporter.

Toutefois, celles qui possèdent une succursale en France sont imposables à raison des profits que leur aura procuré l'ensemble des opérations effectuées par la succursale française, y compris celles qui auront été réalisées à la suite de commandes prises ou d'ordres reçus dans le stand d'exposant.

Il est par ailleurs admis qu'aucune imposition n'est établie à la charge des participants aux foires et expositions de courte durée, comme la Foire de Paris.