Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1214
Références du document :  13L1214

SOUS-SECTION 4 DÉLAIS DE REPRISE EN MATIÈRE D'ENREGISTREMENT, DE PUBLICITÉ FONCIÈRE, D'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE, DE TIMBRE ET DE TAXES ASSIMILÉES

ANNEXE VI

 Cass. com. 4 juillet 1995, n° 1472 D

« Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement litigieux (tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mai 1993), que Mme X... est décédée le 9 février l979 en laissant une succession qui a fait l'objet d'un contentieux qui s'est achevé en 1986 ; que l'administration des impôts a mis en demeure le 6 février 1989 Georges et Simone Y... , co-héritiers, de procéder à la déclaration de la succession puis a procéder à la taxation d'office des droits estimés dus ;

Attendu que les consorts Y... reprochent au jugement d'avoir écarté leur moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour justifier que l'administration ne s'était pas trouvée dans l'impossibilité d'agir et que la prescription du délai de reprise n'avait pas été suspendue, ils faisaient valoir dans leurs conclusions que l'administration aurait dû leur notifier des redressements de droits de succession en leur qualité d'héritiers apparents, avant l'expiration du délai imparti, de telle manière que la prescription soit interrompue ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir répondu à ce moyen pertinent, le tribunal n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que lorsqu'un héritier n'a pas souscrit de déclaration de succession, l'administration fiscale dispose d'un délai de dix ans à compter de la date du décès pour lui notifier des redressements en matière de droits de succession ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que Mme X... est décédée le 9 février 1979 et que, ses héritiers n'ayant pas souscrit de déclaration de succession, l'administration leur a notifié des redressements le 9 juin 1989 ; que dans ces conditions, le délai de reprise de l'administration expirant le 9 février 1989, les droits afférents à la succession de Mme X... étaient prescrits à la date de la notification, le 9 juin 1989 et qu'en décidant, que l'exception de prescription soulevée par eux était irrecevable, le tribunal a violé les articles 641 du Code général des impôts et L. 186 du Livre des procédures fiscales et alors, enfin, que la taxation d'office en matière de droits d'enregistrement, qui a été instituée par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1985 n'est pas applicable à des impositions dues au titre d'années antérieures à son,entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1986 ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement que la procédure de taxation d'office a été suivie à l'encontre de Georges Y... , destinataire de la notification de redressements, pour la succession de Mme X... , décédée le 9 février 1979 ; que dès lors, en rejetant leur demande alors que la procédure d'imposition était dépourvue de fondement légal, la taxation d'office portant sur des redressements relatifs à l'année 1979, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985, le tribunal a violé ce texte ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article 108 de la loi de finances pour 1992 prévoit que les dispositions de l'article 67 de la loi du 30 décembre 1985 étaient applicables aux actes de procédure intervenus depuis le 1er janvier 1986, quelle que soit la date du fait générateur de l'imposition en cause ; qu'il s'ensuit que la taxation d'office du 6 février 1989 est régulière ; que, par ce motif de pur droit, le jugement attaqué est légalement justifié au regard de la troisième branche du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que, la prescription du droit de reprise de l'administration n'ayant pas couru durant l'instance en contestation de la qualité d'héritiers des consorts Y... , soit du 9 février 1979 au 12 novembre 1986, période durant laquelle l'administration ne pouvait pas agir valablement à leur encontre, elle n'était pas acquise lorsque cette dernière les a mis en demeure, leurs droits ayant été reconnus, de procéder à la déclaration de succession ; qu'il s'ensuit, que c'est à bon droit que le tribunal, lequel n'était pas tenu de répondre à l'argument dénué de pertinence selon lequel l'administration était tenue d'agir à titre conservatoire au cours de cette période, a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi... »

ANNEXE VII

 Cass. com. 3 octobre 1995, n° 1578 D

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 1993), que M. X... a recueilli dans la succession de son père une quotité de la nue-propriété d'un immeuble sis à Roquebrune Cap Martin ; que Mme X... , lui a cédé sa part de nue-propriété sur le même immeuble, par un acte à titre onéreux du 18 février 1983 ; qu'elle est décédée le 18 février 1984 ; que, le 12 novembre 1990, l'administration des Impôts a notifié à M. X... un redressement de droits au titre de la succession de Mme X...  ; que M. X... a assigné le directeur général des Impôts pour être déchargé des droits mis en recouvrement ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient ses conclusions, si le simple rapprochement de la déclaration de succession de Mme X... en date du 29 janvier 1985, et de l'acte notarié de cession des deux tiers de la nue-propriété de la villa conclu le 18 février 1983 entre Mme X... et lui, son beau-fils, n'avait pas suffisamment révélé à l'administration la consistance des biens dépendant de l'hérédité et le montant des droits réellement exigibles, ainsi que tendait à l'établir la demande d'information adressée à M. X... le 22 mai 1985 au vu de ces seuls documents, le tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement relève que la déclaration de succession ne mentionne l'existence d'aucun bien immobilier ; qu'au vu de cette constatation, dont il résultait que cet acte ne révélait pas, à lui seul, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, que l'administration était en mesure de prétendre qu'un tel bien faisait partie de la succession, le Tribunal a pu décider, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, que le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer durant le délai de prescription du droit commun, soit, en l'espèce durant dix ans à compter du décès de Mme X...  ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

ANNEXE VIII

 Cass. com. 3 janvier 1996, n° 12 D

« Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 180, L. 181 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour déclarer partiellement fondées les demandes de Mme X... , le jugement retient qu'elle invoque à bon droit l'écoulement du délai de la prescription abrégée de trois ans qui a couru contre l'administration à compter de « l'enregistrement du testament » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un testament ne permet pas, à lui seul, de savoir si les sommes biens ou valeurs qui y sont mentionnés dépendent de la succession de son auteur le jour où elle est ouverte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... ».

ANNEXE IX

 Cass. com. 26 novembre 1996 (Bull. IV, n° 286, p. 245)

« Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... est décédé en 1980, laissant pour héritiers M. Y... et Mme Z...  ; que le premier a déposé une déclaration provisoire de succession le 30 juillet 1981 ; qu'une seconde l'a été par Mme Z... en avril-mai 1986 et que la déclaration définitive a été enregistrée le 25 janvier 1990 ; qu'un redressement, concernant d'un côté des omissions de biens et, de l'autre, l'évaluation des meubles meublants, a été notifié à Mme Z... le 26 janvier 1990, laquelle a fait valoir que le délai du droit de reprise de l'administration était expiré  ;Attendu que Mme Z... reproche au jugement d'avoir écarté cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales que le délai de prescription abrégé court à compter du jour où un préposé de l'administration, dans l'exercice de ses attributions de caractère fiscal, a eu légalement connaissance du fait juridique imposable ; que dès lors, en écartant comme incomplète et non conforme à l'article 764 du Code général des impôts la déclaration de succession qu'elle avait signée le 27 mars 1986, remise à la recette le 14 avril 1986 puis le 9 mai 1986, sans rechercher, comme il y était invité, si cette déclaration, faisant ressortir que les meubles meublant les différentes propriétés du défunt n'avaient jusqu'alors fait l'objet que de simples prisées, bien que plus de cinq ans se soient écoulés depuis le décès, n'était pas de nature à révéler à l'administration qu'elle était en droit de substituer aux valeurs déclarées par les héritiers pour ces meubles meublants le forfait mobilier de 5 % et sans constater aucune recherche ultérieure à laquelle l'administration aurait procédé pour vérifier l'exigibilité des droits litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le point de départ du délai de prescription résultant de l'article L. 180, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales invoqué est constitué par l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration soumise à droits ; qu'ayant constaté par une énonciation non discutée que l'agent compétent avait refusé d'enregistrer la déclaration de succession qui lui avait été présentée les 14 avril et 9 mai 1986, ce dont il résultait nécessairement que le délai de la prescription abrégée n'avait pas commencé à courir, le tribunal a, sans avoir à apprécier la nécessité d'éventuelles recherches ultérieures de la part de l'administration, inopérantes dans le cadre juridique ainsi défini, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ».

ANNEXE X

 Cass. com. 7 janvier 1997, n° 37 D

« Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 180, L. 181 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon le jugement attaqué que, le 3 août 1983, dans les six mois du décès de Mme Veuve X... , un notaire, agissant au nom de ses deux filles, Mmes Y... et Z... , a déposé une déclaration de succession ; que l'administration fiscale leur ayant, le 25 juillet 1990, signifié un redressement de droits par taxation d'office et ayant, ensuite, rejeté leur réclamation formée contre l'avis de mise en recouvrement, elles ont assigné le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle pour faire annuler cette décision de rejet ;

Attendu que pour décider que la notification du 25 juillet 1990 était atteinte par la forclusion, la prescription triennale de l'article L. 180 du Livre des procédures fiscales étant acquise, le jugement retient que l'administration fiscale ne justifie pas en quoi les indications contenues dans la déclaration du 3 août 1983 ne révéleraient pas suffisamment l'exigibilité des droits à acquitter ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si la déclaration n'avait pas omis de donner le détail des biens qu'elle regroupait en catégories, ce qui obligeait l'administration à des recherches complémentaires pour connaître les droits qui étaient exigibles, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... ».

ANNEXE XI

 Cass. com. 24 juin 1997, n° 1577 D

« Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, s'agissant d'un redressement fondé sur la mise en oeuvre de la prescription légale prévue à l'article 751 du Code général des impôts conduisant à taxer aux droits de mutation par décès la valeur en nue-propriété de biens qui, détenus seulement en usufruit par le de cujus, ne dépendaient pas en conséquence de l'hérédité, l'acte de partage du 28 octobre 1981 ne pouvait dès lors mentionner expressément lesdits biens comme dépendant de la succession ainsi que l'exige le second alinéa de l'article L. 181 du Livre des procédures fiscales pour faire courir le délai de prescription abrégé ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé le texte susvisé ainsi que l'article L. 180 dudit Code ; alors, d'autre part, que, s'agissant d'un redressement fondé sur la mise en oeuvre de la présomption légale prévue à l'article 751 du Code général des impôts conduisant à réclamer des droits de mutation par décès à des personnes qui, n'étant pas personnellement appelées à la succession, en sont cependant redevables à raison de leur qualité de descendant d'un présomptif héritier du défunt, l'acte de partage du 28 octobre 1981, qui ne précise pas la qualité d'héritier de la de cujus de M. Georges X... et ne permet pas en conséquence d'établir la situation juridique de M. Joël X... et de Mme Charlotte Y... au regard de l'article 751 précité, ne pouvait faire courir le délai de prescription abrégé ; qu'en décidant, cependant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 180 et L. 181 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que, s'agissant d'un redressement visant notamment des biens situés sur la commune de Saint-Mitre-les-Remparts dont l'acte de partage du 28 octobre 1981 ne faisait nulle mention, le Tribunal ne pouvait juger applicable pour lesdits biens la prescription abrégée sans violer les articles L. 180 et L. 181 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que, si l'alinéa de l'article L. 181 du Livre des procédures fiscale limite,l'application de ce texte aux seuls biens mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession, l'administration des Impôts n'avait pas fait valoir devant le Tribunal que l'actif de la succession se composait d'autres immeubles que ceux ayant fait l'objet du partage ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l'application de l'article L. 181 précité suppose que l'acte présenté à la formalité de l'enregistrement mentionne exactement la date et le lieu du décès, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, mais non que soit précisée la cause de cette qualité ; qu'ayant retenu que l'acte de partage contenait tous les renseignements permettant d'identifier la succession en cause et de préciser la situation des biens, le Tribunal a pu fixer le point de départ du délai de reprise de l'administration au jour de l'enregistrement de cet acte, puis décider que s'appliquait le délai abrégé de l'article L. 180, alinéa 1er, du même Code ;

Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en les deux dernières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;