B.O.I. N° 166 du 5 SEPTEMBRE 1997
AVIS DU COMITE D'URGENCE N° 97-01 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DES COUTS LIES AU PASSAGE A LA MONNAIE UNIQUE
24 JANVIER 1997
Le Comité d'Urgence du Conseil National de la Comptabilité saisi le 20 décembre 1996 par le Président du Conseil, après consultation du Bureau, d'une demande relative au traitement comptable des coûts liés au passage à la monnaie unique, a adopté le 24 janvier 1997 la décision suivante :
Vus :
- l'article 20 de la Directive n° 78-660 CEE ;
- l'article 8 alinéa 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
- le plan comptable général annexé à l'arrêté du 27 avril 1982 complété et modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986 ;
- le règlement n° 91-01 modifié dû 16 janvier 1991 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit :
- les avis 01 et 04/1987 du Conseil national de la comptabilité sur les dépenses de logiciels ;
Considérant :
- qu'en 1996, l'engagement de la France dans le processus d'union monétaire est confirmé ;
- que les dépenses liées au passage à la monnaie unique seront très importantes pour certains acteurs de la vie économique et que l'ampleur des coûts se rapportant tant à la période de transition qu'à la période de conversion justifie une attention particulière ;
- qu'il y a lieu de donner rapidement l'interprétation qu'il convient de faire des règles générales dans ce cas exceptionnel ;
Emet l'avis :
Concernant les coûts-à inscrire en immobilisations
Une partie des coûts de passage à la monnaie unique consiste en l'acquisition ou dans la création d'un élément de l'actif immobilisé. Leur comptabilisation s'effectue selon les critères habituels. Pour les logiciels les conditions d'immobilisation ont été fixées par les avis 01 et 04/1987 du Conseil National de la Comptabilité. Les logiciels créés spécifiquement pour les besoins de la période transitoire sont amortis sur cette période.
Concernant les coûts à inscrire en charges
1 - Certains coûts, bien que ne répondant pas à tous les critères d'inscription à l'actif, car ils ne sont pas des éléments du patrimoine, ont cependant une valeur économique positive pour l'entreprise. Ils ne pourront être regardés comme des charges à répartir sur plusieurs exercices que s'il est établi qu'au cours de ces exercices des produits spécifiques pourront leur être directement rattachés.
2 - Une partie des autres coûts doit être provisionnée.
Dans le cadre des provisions avant pour objet de couvrir des pertes ou dettes, la réglementation française fait obligation de constituer des provisions pour couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l'exercice ou dans un exercice antérieur.
Dans le respect de la règle de prudence et des obligations de régularité et de sincérité, il est ainsi tenu compte « des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine » (PCG).
Cette obligation ne doit évidemment pas conduire à provisionner des charges futures que l'entreprise aurait assumées dans le cadre de son exploitation normale.
Devront donc être provisionnées les dépenses futures déjà décidées et destinées à adapter l'entreprise à la nouvelle monnaie, lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
- elles sont clairement identifiables ;
- leur montant et le moment où elles surviendront ne peuvent pas être définitivement fixés mais peuvent être prévus avec une précision suffisante ;
- elles ne correspondent pas à l'affectation de moyens existants et normalement nécessaires à l'exploitation courante de l'entreprise ;
- elles ne peuvent être rattachées à l'exploitation courante ; elles auront pour seul effet d'adapter l'entreprise aux conséquences directes de I'évènement exceptionnel que constitue le passage à la monnaie unique.
Les provisions sont constituées dès que ces conditions sont remplies. La dotation est égale au montant estimé des dépenses. Elle est classée, comme la reprise ultérieure, parmi les éléments exceptionnels.
3 - Les autres coûts sont comptabilisés, lorsqu'ils surviennent :
- en charges exceptionnelles lorsqu'ils présentent les mêmes caractéristisques que les coûts provisionnés suivant le présent avis ;
- en charges d'exploitation courante pour les autres.
Concernant l'annexe
L'annexe est un état qui comporte les explications nécessaires pour une meilleure compréhension des autres documents de synthèse et complète, ou présente sous une autre forme, les informations qu'ils contiennent.
Concernant les coûts de passage à la monnaie unique l'annexe devra indiquer :
- la nature et le montant des charges à répartir et la durée prévue pour leur amortissement ;
- la nature des charges provisionnées et les modalités d'évaluation de leur montant ;
- la nature et le montant des autres charges exceptionnelles
1 Les autres dépenses sont soumises aux règles de droit commun.