Date de début de publication du BOI : 24/03/2006
Identifiant juridique : 4L-1-06
Références du document :  4L-1-06

B.O.I. N° 54 du 24 MARS 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 L-1-06

N° 54 du 24 MARS 2006

TAXE D'APPRENTISSAGE - SUPPRESSION DES DEMANDES D'EXONERATION DE TAXE D'APPRENTISSAGE
OBLIGATIONS DES REDEVABLES

(C.G.I., art. 224 et s.)

NOR : BUD L 06 00048 J

Bureau P 1



PRESENTATION


Les redevables de la taxe d'apprentissage doivent adresser chaque année au service des impôts des entreprises (SIE), au plus tard le 31 mai de l'année suivant celle du paiement des salaires, la déclaration de taxe d'apprentissage n° 2482 accompagnée d'une demande expresse d'exonération à raison des dépenses libératoires engagées.

L'article 26 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités supprime l'obligation pour les entreprises d'établir des demandes expresses d'exonération de taxe d'apprentissage.

Cette mesure de simplification s'applique à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2005.

La présente instruction a pour objet de décrire le nouveau dispositif déclaratif.



CHAPITRE 1 :

RAPPEL DES OBLIGATIONS DES REDEVABLES POUR LA TAXE D'APPRENTISSAGE DUE AU TITRE DES REMUNERATIONS VERSEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2004


Les redevables de la taxe d'apprentissage peuvent s'exonérer du paiement de tout ou partie de cette taxe en effectuant des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles dont l'apprentissage.

Toutes ces dépenses doivent, pour être prises en compte, faire l'objet d'une demande d'exonération.

Conformément à l'article 230 du code général des impôts, la demande d'exonération doit être jointe à la déclaration relative à la taxe d'apprentissage (formulaire n° 2482) accompagnée des pièces justificatives des dépenses et, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements. Elle doit être déposée auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de souscription de la déclaration de résultats de l'entreprise.

Les demandes d'exonération ainsi que l'ensemble des pièces justificatives sont ensuite transmises par le SIE au préfet qui en saisit la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion.

Le préfet notifie la décision de la commission à l'entreprise et, en cas de rejet, au SIE.


CHAPITRE 2 :

OBLIGATIONS DES REDEVABLES POUR LA TAXE D'APPRENTISSAGE DUE AU TITRE DES REMUNERATIONS VERSEES A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2005


La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 n° 2005-32 (articles 37 à 42) a réformé le dispositif de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage, en particulier en instituant l'intermédiation des organismes collecteurs pour effectuer des dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles dont l'apprentissage.

Dans le prolongement de cette réforme, l'article 26 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 1 , qui modifie les articles concernés du code du travail et du code général des impôts 2 , supprime l'obligation pour les entreprises d'établir des demandes d'exonération de taxe d'apprentissage pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2005 .

Par conséquent, les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage n'ont plus à effectuer de demande d'exonération et donc à joindre à la déclaration de taxe d'apprentissage (n° 2482) cette demande et ses pièces justificatives.

Elles restent tenues de déposer, au plus tard le 31 mai de chaque année, auprès du SIE, la déclaration n° 2482 indiquant notamment le montant des rémunérations passibles de la taxe qui ont été versées pendant l'année précédente, ainsi que le montant des dépenses effectuées obligatoirement auprès des organismes collecteurs habilités en application de l'article L 118-2-4 du code du travail.

Le reçu remis par l'organisme collecteur sera conservé par l'entreprise afin de pouvoir justifier, le cas échéant, des versements effectués.

Enfin, et d'une manière générale sur les modifications récentes apportées à la taxe d'apprentissage, notamment par la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005, il convient de se reporter à la circulaire n° 2006-04 du 30 janvier 2006 relative à la taxe d'apprentissage et à ses modalités d'acquittement publiée par la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Celle-ci est consultable sur le site internet du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement www.travail.gouv.fr.

DB supprimée : 4 L 23 (§ 2 et 3 ) ; 4 L 232  ; 4 L 233  ; 4 L 24 n° 3  ; 4 L 25 n os3 et 4  ; 4 L 26  ; 4 L 27 n os6 et 9 (2 ème alinéa).

DB liée : 4 L 25 n os2 et 5 .

BOI supprimé : 4L-2-03

La Sous-Directrice

Maxime GAUTHIER


ANNEXE


Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités

(extraits)

Chapitre III

Simplification des procédures de déclaration, de collecte et de contrôle de la taxe d'apprentissage

Article 26

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 118-2, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

2° Au premier alinéa de l'article L. 118-2-4, les mots : « pouvant donner lieu » sont remplacés par les mots : « donnant lieu ».

3° Au premier alinéa de l'article L. 118-3, les mots : « peuvent solliciter des » sont remplacés par les mots : « bénéficient d' » et les mots : « justifient avoir » sont remplacés par le mot : « ont ».

4° Au premier alinéa de l'article L. 118-3-2, les mots : « peuvent s'exonérer » sont remplacés par les mots : « sont exonérés ».

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 226 B est ainsi rédigé :

« Art. 226 B. - Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail. »

2° L'article 226 bis est ainsi rédigé :

« Art. 226 bis. - Les concours mentionnés aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 du code du travail donnent lieu à exonération de la taxe d'apprentissage dans les conditions et limites définies par ces mêmes articles. »

3° L'article 227 est ainsi rédigé :

« Art. 227. - Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage bénéficient dans les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 118-3 du code du travail, d'exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles L. 118-2 et L. 118-2-1 dans la mesure où elles ont participé à la formation des apprentis. »

4° L'article 227 bis est ainsi rédigé :

« Art. 227 bis. - Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 118-3-2 du code du travail. »

5° A l'article 228, les mots : « peuvent être accordées » sont remplacés par les mots : « sont applicables ». 6° Les articles 230 et 230 A sont abrogés.

7° Au deuxième alinéa de l'article 230 B, les mots : « sur sa demande » sont supprimés.

8° A l'article 230 C, la référence « 230 A » est remplacée par la référence « 229 B ».

9° A l'article 230 D, les mots : « et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 229 ».

10° Au II de l'article 1678 quinquies, les mots : « ou demande l'exonération » sont remplacés par les mots : « être exonéré ».

11° L'article 1758 ter est abrogé.

III. - La loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l'article 1er, les mots : « peuvent, sur leur demande, obtenir » sont remplacés par les mots : « bénéficient d'une » .

2° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont accordées » sont remplacés par les mots : « sont applicables ».

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent pour la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.

(..............).

 

1   Ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (Journal officiel du 8 décembre 2005, pages 18912 et suivantes).

2   Le texte de l'article 26 figure en annexe à la présente instruction.