Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E331
Références du document :  6E33
6E331

CHAPITRE 3 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DES REDEVABLES


CHAPITRE 3

Obligations déclaratives des redevables


1Aux termes de l'article 1477 du CGI, les redevables de la taxe professionnelle sont tenus de déclarer annuellement leurs bases d'imposition.

2Sauf cas particulier des redevables exploitant dans une commune ayant institué une taxe professionnelle de zone (cf. E 312 et 331 n° 6 ), cette obligation déclarative ne concerne pas les contribuables qui exercent leur activité dans une seule commune et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence est inférieur à certaines limites.

3Les redevables qui créent ou reprennent un établissement en cours d'année doivent souscrire une déclaration provisoire.

4Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes doivent, en outre, souscrire une déclaration récapitulative.

5Par ailleurs, les entreprises qui peuvent bénéficier de certains abattements ou exonérations doivent déposer une déclaration spéciale en même temps que leur déclaration annuelle.

6Après avoir défini les personnes tenues de souscrire les déclarations prévues à l'article 1477 du CGI, il y aura lieu d'examiner la forme, le contenu et les délais de souscription de ces déclarations et enfin, les sanctions applicables en cas de défaut ou retard de déclarations ou de déclarations comportant des omissions ou des inexactitudes.


SECTION 1

Personnes tenues de souscrire une déclaration



  I. Déclarations annuelles


1Aux termes de l'article 1477, 1er alinéa du CGI, l'obligation déclarative incombe, en principe, à tous les contribuables.

Toutefois, cette obligation déclarative ne concerne pas les contribuables qui exercent leur activité dans une seule commune 1 et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 400 000 F s'il s'agit de prestations de services et à 1 000 000 F pour les achats-reventes.

Il en est de même des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires ou des intermédiaires de commerce s'ils exercent leur activité professionnelle dans une seule commune et s'ils emploient moins de cinq salariés ou si, employant au moins cinq salariés, ils réalisent des recettes inférieures à 400 000 F.

2En pratique, et sous réserve du cas de la déclaration provisoire (cf. n° 10 ), l'obligation de souscrire une déclaration est uniquement imposée aux contribuables suivants.

31° Les contribuables dont les recettes annuelles excèdent au cours de la période de référence :

- 400 000 F, s'il s'agit des prestataires de services ou, lorsqu'ils ont employé cinq salariés ou plus, des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires ou des intermédiaires de commerce. Pour ces trois dernières catégories de redevables, aucune déclaration de taxe professionnelle n'est exigée, quel que soit le montant de leurs recettes annuelles, dès lors qu'ils emploient moins de cinq salariés et exercent leur activité professionnelle dans une seule commune,

- 1 000 000 F, dans les autres cas.

4En ce qui concerne les redevables exerçant une activité mixte (soit par exemple, opérations de ventes et prestations de services ou ventes et profession non commerciale), ils ne doivent souscrire une déclaration que si leur chiffre d'affaires pondéré, apprécié au niveau de l'entreprise, dépasse 400 000 F. Pour effectuer cette pondération, il y a lieu d'affecter :

- du coefficient 0,4, les recettes provenant d'opérations de ventes,

- du coefficient 1, les recettes provenant de l'activité de prestations de services ou non commerciale.

5Par ailleurs, lorsque la période de référence a duré moins de douze mois, les seuils de 1 million F et 400 000 F, s'apprécient en ajustant les recettes de façon à les faire correspondre à une période de douze mois. A cet effet, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.

62° Les contribuables qui exploitent, dans une même commune partiellement couverte par une zone d'activités économiques, des établissements situés dans la zone et hors de la zone doivent déposer deux déclarations :

- même s'ils étaient jusque là dispensés de toute obligation déclarative (activité non imposée sur les biens et équipements mobiliers et exercée dans cette seule commune) ;

- ou s'ils ne souscrivaient jusque là qu'une seule déclaration pour l'établissement « pilote » de cette commune.

Dans chacune des deux portions de la commune (ZAE et hors ZAE), l'un des établissements de l'entreprise (en principe le plus important) doit être désigné, à moins qu'il ne soit l'établissement principal, établissement pilote. Sur la déclaration de cet établissement, seront déclarés les salaires et la valeur locative des EBM de l'ensemble des autres établissements, par conséquent considérés comme secondaires, situés dans la même portion de commune.

73° Les contribuables qui sont imposables dans plusieurs communes ou parties de communes quel que soit le montant de leurs recettes.


  II. Déclarations provisoires


8Aux termes de l'article 1477-II-a du CGI, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant (CGI, ann. II, art. 310 HQ).

Cette déclaration doit être souscrite par tous les contribuables soumis à la taxe professionnelle même s'ils ne sont pas tenus de souscrire les déclarations annuelles visées ci-dessus n°s 1 et suiv.


  III. Déclarations récapitulatives


9En application des dispositions de l'article 1477-III du CGI, les entreprises à établissements multiples doivent souscrire, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition, une déclaration récapitulative auprès du service dont dépend leur principal établissement.


  IV. Déclarations en cas de changement d'exploitant


10Conformément aux dispositions de l'article 1477-II-b du CGI issu de l'article 70 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), en cas de changement d'exploitant, l'ancien exploitant est tenu de .

- déclarer ce changement au service des impôts :

* avant le 1er janvier de l'année suivant celle du changement lorsque le changement intervient en cours d'année ;

* avant le 1er janvier de l'année même du changement lorsque celui-ci prend effet à cette date.

- souscrire, dans les mêmes délais, une déclaration rectificative pour l'imposition de l'année en cours, lorsque le changement ne concerne qu'une partie de l'établissement préexistant.


  V. Déclaration en cas de transfert partiel d'établissement dans une autre commune


11Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des Impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert (Article 1478 bis du CGI issu de l'article 102 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

12Cette disposition concerne uniquement le cas dans lequel une entreprise transfère une partie de son personnel et/ou de ses biens et équipements mobiliers dans un ou des établissements qu'elle crée ou acquiert.

Le transfert peut concerner soit uniquement des biens et équipements mobiliers, soit uniquement du personnel, soit à la fois du personnel et des biens et équipements mobiliers.

Il est indifférent :

- que le redevable ait ou non un prédécesseur dans le local où il a transféré son personnel et/ou ses matériels ;

- que le transfert s'accompagne ou non d'un changement dans la nature de l'activité exercée.

13L'article 1478 bis du CGI ne s'applique pas dans les situations suivantes :

1. Transfert total d'établissement.

L'année suivant celle du transfert, l'entreprise n'est plus redevable de la taxe professionnelle dans la commune où elle était précédemment installée (art. 1478-I du CGI).

2. Transfert partiel de personnel et/ou de biens et équipements mobiliers dans un établissement que l'entreprise possédait au 1er janvier de l'année du transfert.

Il y a extension d'établissement dans la commune où les éléments sont transférés, ces derniers étant ajoutés à des éléments préexistants. Les éléments transférés ne sont donc imposables dans cette commune qu'à compter de la deuxième année suivant celle du transfert (art. 1467-A du CG).

3. Transfert, total ou partiel, de personnel et/ou de biens et équipements mobiliers entre chantiers de travaux publics d'une même entreprise.

Les règles particulières d'imposition des chantiers de travaux publics (art. 1479 du CGI et art. 310-HN de l'annexe II au CGI) n'ont pas pour effet d'imposer les éléments transférés dans des communes différentes l'année suivant celle de leur transfert.

 

1   Lorsque les éléments d'imposition à la taxe situés sur le territoire communal sont imposés à un même taux.