Date de début de publication du BOI : 11/09/2000
Identifiant juridique : 13N-6-00
Références du document :  13N-6-00

B.O.I. N° 167 DU 11 SEPTEMBRE 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 N-6-00

N° 167 DU 11 SEPTEMBRE 2000

13 R.C./36

INSTRUCTION DU 4 SEPTEMBRE 2000

PRELEVEMENT DE 20 % SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE SUR LA VIE (LOI DE FINANCES POUR 1999, ART. 37 I A
ET B ET II). INFRACTIONS RELATIVES A L'ASSIETTE ET AU RECOUVREMENT. PERIODE TRANSITOIRE.

(C.G.I. art. 1728 et 1731)

NOR : ECO F 0010045 J

[Bureaux B 2 et J 1]

Le A du I de l'article 37 de la loi de finances pour 1999, codifié à l'article 990 I du code général des impôts, a institué un prélèvement de 20 % sur les sommes, rentes ou valeurs dues par un ou plusieurs organismes d'assurance et assimilés en raison du décès de l'assuré, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 757 B du code général des impôts.

Le décret n° 99-1052 du 14 décembre 1999 a précisé les obligations déclaratives concernant le prélèvement de 20 % des organismes d'assurance et assimilés qui sont énumérés par le IV de l'article 806 du code général des impôts.

Ces dispositions ont été commentées par instruction du 7 janvier 2000 publiée sous la référence 7-K-1-00 .

Compte tenu des délais de parution du décret et de l'instruction précités, des mesures transitoires relatives aux infractions tenant à l'assiette et au recouvrement du prélèvement de 20 % ont été adoptées.


  I. Infractions et pénalités fiscales applicables au prélèvement de 20 %


  1. Intérêt de retard

Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, « le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la Direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ».

Par suite, l'intérêt de retard s'applique au prélèvement de 20 % dans les conditions de droit commun.

  2. Infractions relatives à l'assiette

Sont notamment concernés :

- le défaut ou le retard dans la souscription d'une déclaration ou la présentation d'un acte à la formalité (CGI, art. 1728) ;

- les insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans les déclarations souscrites ou les actes présentés à la formalité (CGI, art. 1729).

Les droits correspondant à ces infractions sont assortis de l'intérêt de retard et d'une majoration dont le taux varie selon la gravité de l'infraction.

  3. Infraction relatives au recouvrement

Il résulte des dispositions de l'article 1731 du code général des impôts que tout retard dans le paiement des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques qui doivent être versés aux comptables de la Direction générale des impôts donne lieu au versement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le montant a été différé.

Cette sanction s'applique au prélèvement de 20 %.


  II. Aménagements prévus


S'agissant des décès intervenus entre le 1 er janvier 1999 et le 1 er février 2000, il a été décidé de ne pas appliquer les sanctions prévues aux articles 1728 et 1731 du code général des impôts.

Cette mesure est soumise à la condition que les compagnies d'assurance s'acquittent de leurs obligations déclaratives et de paiement conformément aux textes en vigueur dans un délai supplémentaire expirant le 1 er novembre 2000.

Annoter : documentation de base 13 N .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN