Date de début de publication du BOI : 30/06/1998
Identifiant juridique : 8D15
Références du document :  8D15

CHAPITRE 5 PRÉLÈVEMENT APPLICABLE AUX CONTRIBUABLES ET SOCIÉTÉS N'AYANT PAS D'ÉTABLISSEMENT EN FRANCE


CHAPITRE 5

PRÉLÈVEMENT APPLICABLE AUX CONTRIBUABLES ET SOCIÉTÉS
N'AYANT PAS D'ÉTABLISSEMENT EN FRANCE



TEXTE



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 22 avril 1998)


Art. 244 bis. -

Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.

Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement [En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir l'article 3 de l'Annexe II. En ce qui concerne les règles de prescription, voir l'article L. 172 C du livre des procédures fiscales].

Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des profits. Il ne peut être restitué.

Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

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Aux termes de l'article 244 bis du CGI, les personnes physiques ou sociétés, quelle qu'en soit la forme, n'ayant pas d'établissement en France et qui réalisent des profits visés à l'article 35 du CGI sont assujetties à un prélèvement de 50 %.

Le terme France doit s'entendre de la métropole et des départements d'outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.