Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4321
Références du document :  13O4321
Annotations :  Lié au BOI 13O-3-00

SOUS-SECTION 1 EXPERTISE

  III. Éxécution des opérations d'expertise

1. Mission de l'expert - Mode d'évaluation.

22La mission de l'expert est déterminée par le dispositif du jugement ordonnant l'expertise. En l'occurence, cette mesure d'instruction ne peut porter que sur l'estimation de la valeur vénale réelle des biens visés à l'article R* 202-3 du LPF (cf. ci-dessus n° 4 ).

23Dans l'exercice même de leur mission, les experts jouissent d'une entière liberté d'appréciation et peuvent choisir en toute indépendance les bases de leur estimation (TGI Marvejols, 25 janvier 1939, Ind. Enreg., n° 4351, TGI Domfront, 2 juillet 1953, Ind. Enreg., n° 8221).

Il arrive cependant qu'un tribunal impose à un expert une méthode d'évaluation donnée (TGI Lyon, 14 décembre 1954, Ind. Enreg., n° 8816).

2. Déroulement des opérations.

24D'une manière générale, trois séances sont prévues. La première et la troisième ont lieu au cabinet de l'expert. La seconde se déroule sur les lieux 1 .

En cas de conciliation entre les parties, un protocole d'accord est rédigé. Ce protocole d'accord est ensuite transmis au directeur qui invite le receveur à procéder aux régularisations comptables.

À défaut de conciliation, la procédure suit son cours et l'expert est appelé à rédiger un rapport (cf. ci-après n° 25 ).

Pendant les opérations d'expertise, l'Administration est représentée par un agent désigné à cet effet (en principe, un inspecteur principal).

L'expert informe le tribunal de l'avancement de ses opérations. Il peut d'ailleurs arriver que le juge y assiste, mais cela est très rare en matière fiscale.

  IV. Établissement et dépôt au secrétariat-greffe du rapport d'expertise

1. Établissement du rapport.

25À l'issue des opérations d'expertise, l'expert est tenu de consigner ses résultats dans un rapport 2 .

Le rapport doit être établi sur papier non timbré. Il n'est pas obligatoirement soumis à la formalité de l'enregistrement.

Il n'obéit dans sa rédaction à aucune règle particulière.

Il importe cependant qu'il soit motivé afin que les juges puissent se rendre compte de la régularité de l'opération et se prononcer en toute connaissance de cause.

Le rapport est daté et signé par l'expert.

Éventuellement, des pièces et des avis d'autres techniciens peuvent être joints au rapport.

2. Dépôt au greffe.

26Dans le délai, éventuellement prorogé, fixé par le tribunal, le rapport est déposé au secrétariat-greffe (LPF, art. R* 202-4).

À cet égard, aucune disposition légale ne prescrit à l'expert de communiquer aux parties le rapport avant son dépôt au greffe.

Le dépôt du rapport au greffe met fin à la mission de l'expert.

  F. PROCÉDURE CONSÉCUTIVE AUX OPÉRATIONS D'EXPERTISE

  I. Notification aux parties

27Les parties sont avisées du dépôt du rapport au secrétariat-greffe du tribunal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffier (LPF, art. R* 202-4). Elles sont invitées à produire leurs observations et conclusions.

  II. Conclusions des parties

28Dans sa rédaction issue du décret n° 98-127 du 4 mars 1998, l'article R* 202-4 du LPF précise que les observations du contribuable et de l'administration sur le rapport de l'expert doivent être formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent la notification par laquelle les parties sont avisées du dépôt du rapport au greffe du tribunal.

Les conclusions du contribuable et de l'Administration sont donc formulées au moyen de mémoires.

Les nullités dont l'expertise pourrait, le cas échéant, être affectée, doivent être proposées « in limite litis ». Elles sont couvertes par la défense au fond (cf. 13 O 441, n°s 1 et 6 ).

Le mémoire du directeur est ensuite signifié à la partie adverse par ministère d'huissier (cf. 13 O 4311, n°s 13 et suiv. ).

De son côté, le contribuable fait signifier ses conclusions au directeur.

Ces conclusions doivent être régulièrement formulées dans le délai de deux mois qui suit la notification par laquelle les parties sont avisées du dépôt du rapport au greffe du tribunal.

Toutefois, l'inobservation du délai de deux mois n'est assortie d'aucune déchéance expresse (TGI Versailles, 14 novembre 1967, RJ, 2e partie, p. 229).

Le directeur dépose au greffe du tribunal le mémoire signifié à la partie adverse (original) et l'acte de signification correspondant (second original) comportànt demande d'homologation 3 ou de nonhomologation du rapport. Le mémoire signifié du redevable doit être également déposé, dans les mêmes conditions, pour être versé au dossier de l'affaire. Le greffe délivre un récépissé de dépôt (cf. 13 O 4311, n° 18 ).

À l'expiration du délai imparti pour la signification des mémoires, le tribunal est appelé à statuer sur les résultats de l'expertise (LPF, art. R* 202-4), compte tenu par ailleurs des conclusions formulées par chaque partie.

  G. JUGEMENT STATUANT SUR LES RÉSULTATS DE L'EXPERTISE

29  Bien qu'elle soit spécialement réglementée, l'expertise instituée par l'article R*. 202-3 du LPF n'en demeure pas moins une mesure d'instruction destinée à la solution du litige sans pour autant lier les juges.

Les conclusions de l'expert ne revêtent aucun caractère obligatoire.

Le tribunal est libre de les adopter ou de les rejeter, de se déclarer suffisamment ou non renseigné. Il peut éventuellement fixer une évaluation différente de celle proposée par l'expert ou les experts (Cass. civ., 22 mai 1939, Inst. Enreg. 4486, § 7).

Bien entendu, rien ne s'oppose à ce que l'expert soit chargé de compléter son rapport, si le rapport est entaché d'omissions, d'erreurs matérielles ou de simples lacunes que le tribunal ne peut rectifier d'office (TGI Villeneuve-sur-Lot, 23 mars 1933, RE 9963). Aux termes de l'article 245 du Nouveau Code de Procédure civile, le juge peut d'ailleurs toujours inviter le technicien, en l'occurrence l'expert, à compléter, préciser ou expliquer par écrit ses constatations ou ses conclusions.

30  Quoi qu'il en soit, le jugement qui homologue le rapport d'expertise fait nécessairement sienne l'évaluation des experts (Cass. civ., 8 décembre 1954, BOED I-6814).

Cette homologation emporte rejet implicite des critiques dirigées par les parties contre le rapport (Cass. civ., 31 juillet 1952, BOED I-6257 ; Cass. com., 7 juillet 1954, BOED I-6706 ; Cass. civ., 19 janvier 1960, BOED I-8181 ; Cass. civ., 20 juin 1960, BOED I-8202).

En particulier, répond aux critiques formulées concernant une erreur de calcul de l'expert, le tribunal qui homologue un rapport d'expertise en se fondant non seulement sur le travail d'évaluation directe auquel s'est livré l'expert mais aussi sur un calcul à lui propre rectifiant par là même l'erreur invoquée (Cass. civ., 19 novembre 1958, BOED 1959, I-8012).

31Enfin, la signification du jugement a lieu suivant la règle générale (cf. 13 O 4541 ).

  H. FRAIS D'EXPERTISE

32Les conditions dans lesquelles il est procédé à l'attribution des frais d'expertise -qui font partie des dépens- sont fixées par l'article R* 207-1 du LPF.

  I. Liquidation et taxe

33Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert et l'autorise à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent 4 . Le juge délivre à l'expert, sur sa demande, un titre exécutoire (NCPC, art. 284).

  II. Attribution et contribution

1. Attribution.

34En statuant sur le fond du litige, le tribunal de grande instance attribue les frais d'expertise.

2. Contribution.

35Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais dans la mesure où il succombe compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise (LPF, art. R* 207-1). La Cour de cassation a ainsi annulé un jugement 5 qui avait réparti les dépens, y compris les frais d'expertise, par moitié pour chacune des parties en cause, alors que l'Administration avait triomphé dans ses prétentions dans une proportion supérieure à 90 % (Cass. com., 25 avril 1983, n° 368, Consorts X... ).

L'état du litige est fixé d'après l'examen d'une part des prétentions du contribuable telles qu'elles ressortent de la demande d'expertise et d'autre part de celles de l'Administration qui font l'objet de la contestation. Des offres verbales ne sauraient être prises en considération.

En d'autres termes, les frais sont partagés entre les parties dans la proportion où chacune d'elles succombe entre l'estimation qu'elle a proposée à l'origine et celle retenue par le tribunal en définitive.

1   Lorsque la mesure d'instruction était effectuée par trois experts (cf. n° 9 ci-dessus), la loi fiscale prescrivait qu'ils procédaient ensemble à cette visite, sous peine de nullité (LPF, art. R* 202-4, 3e al. ancien).

2   Même lorsque plusieurs experts étaient commis (cf. n° 9 ci-dessus), il n'était rédigé qu'un seul rapport Si les experts étaient d'avis différents, le rapport indiquait l'opinion de chacun d'eux et les motifs la justifiant (LPF, art. R* 202-4, 3e al. ancien). Le rapport devait être signé par les trois experts.

3   Si le directeur adopte les évaluations du ou des experts.

4   Le juge peut désigner lors du jugement ordonnant l'expertise la ou les parties qui seront tenues de verser, selon les cas, soit au greffe, soit directement au technicien, par provision, une avance sur sa rémunération (NCPC, art. 248 et 269).

5   Jugement rendu avant l'ouverture de la voie de l'appel dans le contentieux fiscal juridictionnel porté devant les juridictions judiciaires.