Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C125
Références du document :  6C125

SECTION 5 LOCAUX DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET DES ORGANISMES INTERNATIONAUX


SECTION 5

Locaux des missions diplomatiques et consulaires
et des organismes internationaux


1Les bâtiments appartenant à des puissances étrangères et affectés au logement de leurs ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires accrédités auprès du gouvernement de la République bénéficient d'une exonération permanente de la taxe foncière.

Cette exonération, qui découle des conventions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963 ratifiées par la France est accordée sous condition de réciprocité.

Elle s'applique également, mutatis mutandis, aux locaux consulaires, sous réserve toutefois des dispositions plus favorables contenues dans certaines conventions consulaires conclues par la France.

En revanche, elle ne saurait concerner les locaux diplomatiques ou consulaires dont la taxe foncière, incombant légalement à des tiers, ne serait à la charge des États étrangers que par voie de convention ou par incidence.

Cette exonération n'est donc pas applicable :

- aux locaux des ambassades et consulats n'appartenant pas à la puissance étrangère intéressée ;

- aux immeubles appartenant personnellement aux ambassadeurs ou consuls.

Il importe de noter à ce sujet que si, en vertu d'un usage constant consacré par les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires (cf. série 14 Al division H), les missions diplomatiques et consulaires étrangères en France jouissent, sur un plan de réciprocité, de certaines immunités, notamment pour les locaux affectés à leurs services administratifs et à la résidence du chef de mission ou des chefs de poste consulaire, ces exonérations sont de droit étroit et ne s'appliquent donc pas aux locaux affectés à l'habitation des autres membres de la mission diplomatique ou consulaire.

En conséquence, si les États étrangers ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour leurs immeubles diplomatiques qu'ils possèdent sur le territoire français, ils demeurent par contre soumis à l'impôt dans les conditions du droit commun, pour les locaux qu'ils affectent à des organismes à caractère éducatif, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ou à des services ou établissements (office de tourisme, chambre de commerce, etc.) n'entrant pas dans le cadre de leur activité diplomatique normale.

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ne saurait de même bénéficier aux organismes et services étrangers qui, encore bien qu'ils auraient un caractère officiel, ont une existence distincte de celle des missions diplomatiques et consulaires ou se livrent à des activités étrangères à l'activité normale des missions.

2 Remarque. - Certaines institutions culturelles étrangères bénéficient toutefois d'une telle exonération en vertu d'accords internationaux particuliers auxquels il convient de se référer (voir notamment, les accords passés avec l'Autriche, les États-Unis, l'Italie...).

Cas particulier des organismes internationaux .

3Les organismes internationaux bénéficient de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles qu'ils possèdent sur le territoire français et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Il s'agit essentiellement du siège de l'organisations c'est-à-dire des locaux abritant ses services administratifs. Cependant, pour les organisations à caractère technique ou scientifique, cette définition peut être étendue à certains bâtiments techniques tels que des laboratoires, mais uniquement si une telle extension a été expressément prévue. En eucun cas, l'exonération ne peut être étendue à des locaux dont l'organisme international réserve la jouissance à ses fonctionnaires pour leur habitation personnelle, leur restauration ou toute activité étrangère à leurs fonctions officielles (cf. série 14 Al, I 1112).