B.O.I. N° 112 du 5 JUILLET 2006
2. Les prêts exclus en application de l'article 80 de la loi de finances pour 2006
16.L'article 80 de la loi de finances pour 2006 exclut expressément d'autres prêts. Sont ainsi exclus du champ d'application du crédit d'impôt :
- les découverts en compte ;
- les opérations de crédit réalisées en vue du remboursement total ou partiel d'un prêt ou découvert en compte antérieur ;
- les prêts dont les intérêts sont pris en compte pour la détermination des revenus catégoriels imposables (ex : intérêts liés à des dépenses d'entretien réalisées dans un immeuble mis en location et déductibles pour la détermination du revenu net foncier) ;
- les opérations de location-vente et de location avec option d'achat ;
- les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L.311-9 du code de la consommation, c'est-à-dire celles qui sont assorties ou non de l'usage d'une carte de crédit et qui offrent à leur bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de leur choix, du montant du crédit consenti (crédits dits « permanents » ou « revolving ») ;
- les ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné.
Cas particulier des prêts souscrits à l'étranger :
17.Le dispositif s'applique aux étudiants qui souscrivent un prêt dans un Etat membre de la Communauté Européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
18.Cette disposition permet de prendre en considération les étudiants qui poursuivent leurs études hors de France, par exemple ceux inscrits dans le cadre des programmes européens ERASMUS.
19.Cependant, l'octroi de l'avantage fiscal est subordonné à la condition que le prêt souscrit puisse satisfaire à une réglementation équivalente à celle en vigueur en France, c'est-à-dire présenter pour l'emprunteur des garanties de même niveau que celles prévues par le code de la consommation français. En outre, l'étudiant doit être domicilié en France durant les années au titre desquelles il demande à percevoir le crédit d'impôt.
III. Les prêts ouvrant droit au crédit d'impôt sont les prêts conclus entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2008
20.La date de conclusion du prêt s'entend de la date d'expiration du délai de rétractation de sept jours dont dispose l'emprunteur pour revenir sur son engagement (article L.311-15 du code de la consommation). Toutefois, il est admis que les contrats conclus après le 1 er septembre 2005 mais dont l'offre préalable a été acceptée par l'emprunteur avant cette date ouvrent droit au crédit d'impôt (cf. bulletin officiel des impôts 5 B-15-04 n° 13 ).
C. CONDITIONS D'AFFECTATION DU PRET
21.Les prêts éligibles au crédit d'impôt doivent être souscrits dans le but de financer des études supérieures, ce qui inclut les prêts souscrits en vue de financer les dépenses de la vie courante ainsi que les frais de scolarité nécessaires à la poursuite d'études supérieures.
22.Les dépenses de la vie courante s'entendent des dépenses quotidiennes nécessaires à l'étudiant pour assurer son entretien (nourriture, logement,....). Les frais de scolarité peuvent prendre diverses formes puisqu'ils peuvent couvrir les droits d'inscription dans l'établissement de l'enseignement supérieur ou tout achat nécessaire à la poursuite des études (un ordinateur par exemple).
23.Toutefois, un lien de causalité doit exister entre la souscription du prêt et les études supérieures. Ces dispositions n'instituent pas une obligation d'affectation des sommes empruntées à une destination précise mais permettent de s'assurer que le prêt a été souscrit dans l'objectif de financer des études supérieures.