Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F15
Références du document :  3F15

CHAPITRE 5 LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES


CHAPITRE 5

LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES



  A. LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES OPÉRÉES PAR UNE PERSONNE BÉNÉFICIANT DE LA FRANCHISE EN BASE PRÉVUE À L'ARTICLE 293 B DU CGI


1La franchise en base s'applique à l'ensemble des livraisons de biens, que celles-ci soient intérieures ou intracommunautaires. Les livraisons faites à destination d'un autre État membre de la CE par les entreprises visées à l'article 293 B du CGI n'ont donc pas à être soumises à la TVA.

2D'ailleurs, l'article 262 ter I du CGI exclut du mécanisme des livraisons intracommunautaires de biens, les livraisons effectuées par des assujettis visés à l'article 293 B du code.

3Il s'agit, dès lors qu'ils n'ont pas opté pour que leurs opérations soient soumises à la TVA :

- de l'ensemble des assujettis, quels que soient leur forme juridique et leur régime d'imposition, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture, dès lors que leur chiffre d'affaires n'a pas excédé un montant de 100 000 F 1 hors taxe l'année civile précédente et ne dépasse pas 120 000 F 2 pour l'année en cours ;

- des auteurs d'oeuvres de l'esprit et leurs ayants droit dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente n'a pas excédé 245 000 F et ne dépasse pas 300 000 F en cours d'année.

4Il est précisé que la franchise de 245 000 F prévue pour les avocats et avoués à l'article 293 B-III du CGI ne trouve à s'appliquer qu'aux prestations réalisées dans le cadre de leur activité réglementée par les avocats et les avoués, à l'exclusion des livraisons qui sont par nature étrangères à leur activité réglementée.


  B. LIVRAISONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE MOYENS DE TRANSPORT NEUFS


5La franchise en base prévue aux I et II de l'article 293 B du CGI ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (CGI, art. 293 C-4° ).

 

1   70 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 11 ).

2   100 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 1, n° 4 ).