SECTION 2 POURVOI INCIDENT
SECTION 2
Pourvoi incident
1Le pourvoi incident est le pourvoi, formé en réponse au pourvoi principal et après lui, qui tend à l'annulation des dispositions qui font grief à son auteur. Il peut émaner de toute partie à l'instance ayant intérêt à la cassation d'une des dispositions de la décision attaquée.
2Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur (NCPC, art. 1010).
3Le mémoire doit, sous la même sanction :
- être remis au secrétariat-greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse (cf. 13 O 643 ) ;
- être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai (ibid).
4Le défendeur à un pourvoi incident dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse (ibid).
Ce délai est augmenté d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger (NCPC, art. 1023).
5L'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celui du pourvoi incident. Ainsi, le pourvoi incident formé par l'administration en vertu des articles 614 et 1010 du NCPC et dirigé contre le chef d'un jugement qui lui faisait grief, bien que favorable au fond, en ce qu'il écartait, par des motifs décisoires, l'exception d'irrecevabilité opposée tout d'abord à la réclamation du contribuable, devient sans objet dès lors que le pourvoi principal formé par le redevable contre le chef du jugement relatif au fond a été rejeté (Cass. Com, arrêt du 2 juin 1981, aff. Hélène X... ).