Date de début de publication du BOI : 14/06/1996
Identifiant juridique : 13N4441
Références du document :  13N444
13N4441

SECTION 4 RÉPRESSION DU DÉLIT


SECTION 4

Répression du délit



SOUS-SECTION 1

Action publique


1Seul, le Ministère public a qualité pour exercer l'action publique relative au délit d'escroquerie. Il est à noter cependant que la mise en oeuvre des poursuites n'est pas subordonnée au dépôt d'une plainte, comme c'est le cas pour le délit de fraude fiscale.

Mais, dans la pratique, l'Administration porte plainte afin de fournir au Parquet les éléments d'information qu'elle a pu recueillir, sur l'escroquerie fiscale, ainsi que les documents en sa possession.

2Il importe alors de ne pas perdre de vue que la prescription de l'action publique est conformément aux dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale, de trois années révolues, soit un délai moins long que celui prévu par l'article L. 230 du LPF.

Le point de départ du délai de trois ans se situe à la date de la consommation du délit, c'est-à-dire  :

- à la date du remboursement ;

- au jour du dépôt de la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires si le remboursement a lieu par imputation ;

- et, dans l'hypothèse de la simple tentative, à la réception de la demande de remboursement.

3Enfin, s'agissant d'une action fondée sur l'article 313-1 du nouveau Code pénal, il n'y a pas lieu de recueillir l'avis de la Commission des infractions fiscales avant d'engager la procédure judiciaire, même si l'escroquerie a eu pour but ou pour effet d'obtenir le paiement indû de la TVA (Cass. crim., 19 octobre 1987 ; Bull. crim. n° 353, p. 938).