B.O.I. N° 62 DU 19 JUILLET 2011
Section 3 :
Majoration pour déclarations ou paiements tardifs ou insuffisants
187.Les pénalités pour omissions ou insuffisances de déclaration prévues aux articles 1728 à 1729 A sont applicables à la CFE.
188.Pour les impositions de CFE établies au titre de 2010, le retard de paiement ou la réduction excessive du montant de l'acompte ou du solde entraîne l'application de la majoration prévue à l'article 1730. Les modalités de recouvrement du prélèvement mensuel sont précisées à l'article 1724 quinquies.
Pour le retard de paiement relatif aux rôles généraux de CFE émis au titre de l'année 2011 et des années suivantes et des rôles supplémentaires de CFE et de TP mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011, il convient d'appliquer la majoration prévue à l'article 1731 B.
189.L'intérêt de retard, qui ne présente pas le caractère d'une sanction, reste applicable dans les conditions de droit commun.
Section 4 :
Réclamations
190.La CFE répond en matière contentieuse et gracieuse, aux mêmes règles que celles applicables aux autres impôts directs locaux.
191.Les réclamations doivent être adressées, avant l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, ou le cas échéant à l'article R* 196-3 du même livre, au service des impôts dont relève l'établissement.
Section 5 :
Droit de contrôle et de reprise
192.Les erreurs ou omissions peuvent être réparées par l'administration jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition a été établie. Par exception, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition a été établie lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale ou en cas d'activité occulte (article L. 174 du livre des procédures fiscales).
193.La procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 56 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en matière de CFE.
TITRE 6 :
ENTREE EN VIGUEUR
194.Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la première fois à compter des impositions établies au titre de 2010 (période de référence 2008 dans le cas général, 2009 en cas de création ou changement d'exploitant en 2009) ou, pour certaines d'entre elles lorsque c'est précisé, au titre de 2011.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Extraits de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
1. Suppression de la taxe professionnelle et instauration de la contribution économique territoriale.
1. 1. 1. Avant l'article 1447 du code général des impôts, il est inséré un article 1447-0 ainsi rédigé :
« Art. 1447-0.-Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »
1. 1. 2. Le I de l'article 1447 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 EUR. »
1. 1. 3. L'article 1647 B sexies du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 B sexies.-I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée.
« Cette valeur ajoutée est :
« a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ;
« b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies.
« La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. En l'absence de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la valeur ajoutée mentionnée au b du présent article est corrigé pour correspondre à une année pleine.
« Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée.
« II. ― Le plafonnement prévu au I du présent article s'applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l'objet, à l'exception du crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C septies et du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies B.
« Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 à 1601 B ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641. Il ne s'applique pas non plus à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.
« La cotisation foncière des entreprises s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1608 et 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions.
« III. ― Le dégrèvement s'impute sur la cotisation foncière des entreprises.
« IV. ― Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la contribution économique territoriale à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D.
« V. ― Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de cotisation foncière des entreprises.
« VI. ― Les dégrèvements résultant de l'application du présent article sont ordonnancés dans les six mois suivant celui du dépôt de la demande. »
1. 2. Règles générales de la cotisation foncière des entreprises.
L'article 1467 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1467.-La cotisation foncière des entreprises a pour base :
« 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.
« Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 % ;
« 2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
« Les éléments servant à la détermination des bases de la cotisation foncière des entreprises et des taxes additionnelles sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0, 50 est comptée pour 1. »
1. 3.L'article 1518 bis du même code est complété par un zd ainsi rédigé :
« zd) Au titre de 2010, à 1, 012 pour les propriétés non bâties, à 1, 012 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1, 012 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
2. Transformation de la cotisation minimale de taxe professionnelle en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
2. 1. Instauration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
2. 1. 1. Après l'article 1586 bis du même code, il est inséré une division I bis ainsi rédigée :
« I bis. ― Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« Art. 1586 ter.-I. ― Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 EUR sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
[…]
3. Instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
3. 1. Avant l'article 1635 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1635-0 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1635-0 quinquies.-Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B. »
3. 2. Après l'article 1519 C du même code, sont insérés cinq articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H ainsi rédigés :
[…]
3. 7. Au premier alinéa de l'article 1518 A du même code, les mots : « les usines nucléaires et » sont supprimés.
[…]
5. 3. 2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.
I.-Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du même code, par les conseils généraux et les conseils régionaux, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent, à compter de 2010, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis ou à l'article 1466 du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
II.- Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public et, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée pour sa fraction taxée au profit de cette commune ou de cet établissement.
Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par un département ou par une région en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de leur valeur ajoutée, pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour sa fraction taxée au profit de ce département ou de cette région.
Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.
Pour les établissements mentionnés au présent II dont l'exonération ou l'abattement au 1 er janvier 2009 est partiel, l'exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'applique dans la même proportion.
III.-L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des exonérations de cotisation sur la valeur ajoutée prévues au II et afférentes aux établissements bénéficiant, au 31 décembre 2009, d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle en application de l'article 1465 A, des I ter, I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A, des articles 1466 B à 1466 C et de l'article 1466 F du code général des impôts.
[…]
6. 1. Dispositions diverses relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
6. 1. 1. L'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « morales », sont insérés les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » ;
2° Au II, le mot : « Toutefois, » est supprimé et le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. »
6. 1. 2. L'article 1449 du même code est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2°, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
2° Au 2°, avant les mots : « Les ports autonomes », sont ajoutés les mots : « Les grands ports maritimes, ».
6. 1. 3.L'article 1451 du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « A compter de 1992, » sont supprimés.
6. 1. 4. L'article 1452 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au 1°, les mots : « l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ; » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, se faire aider de leur conjoint, du partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et de leurs enfants. »
6. 1. 5. L'article 1457 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Le 3° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
6. 1. 6. L'article 1458 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° bis, avant les mots : « Les sociétés », sont ajoutés les mots : « Les sociétés coopératives de messageries de presse et » ;
2° Au 2°, les mots : « par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 » sont supprimés.
6. 1. 7. Au b du 3° de l'article 1459 du même code, la référence : « au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 324-1 du code de tourisme ».
6. 1. 8. L'article 1460 du même code est ainsi modifié :
1° Au 8°, après les mots : « chapitre II », sont insérés les mots : « du titre Ier » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les membres du corps de réserve sanitaire constitué dans les conditions prévues au titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique pour leurs recettes perçues à ce titre. »
6. 1. 9. Au 4° de l'article 1461 du même code, les mots : « , les sociétés de jardins ouvriers et, jusqu'au 31 décembre 2000, les sociétés de crédit immobilier mentionnées au 4° ter du 1 de l'article 207 constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » sont remplacés par les mots : « et les sociétés de jardins ouvriers ».
6. 1. 10. Au premier alinéa et à la seconde phrase du neuvième alinéa de l'article 1464 A et au I de l'article 1464 I du même code, les mots : « collectivités territoriales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
6. 1. 11. L'article 1464 B du même code est ainsi modifié :
1° Au I et, par deux fois, à la première phrase du III, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Au IV, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième ».
6. 1. 12.L'article 1464 C du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivités territoriales ou de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Aux premier et dernier alinéas du I et au 1° du II, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6. 1. 13. L'article 1464 D du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
2° Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
3° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée.
6. 1. 14. Au premier alinéa de l'article 1464 H du même code, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».
6. 1. 15. Après le premier alinéa de l'article 1464 K du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants ne doivent pas avoir exercé, au cours des trois années qui précèdent la création, une activité similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée. »
6. 1. 16. L'article 1465 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé ;
3° A la première phrase du premier alinéa et aux dixième et onzième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6. 1. 17. L'article 1465 A du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa du II, les mots : « sixième, septième, huitième et onzième » sont remplacés par les mots : « cinquième, sixième, septième et dixième » et à la dernière phrase du même alinéa, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
3° A la première phrase du premier alinéa du I et à la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6. 1. 18. Au premier alinéa de l'article 1466 du même code, les mots : « collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre accordant l'exonération de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre accordant l'exonération de cotisation foncière des entreprises ».
6. 1. 19. L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Les I bis à I quinquies sont abrogés ;
3° Le I quinquies A est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
b) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
c) Au septième alinéa, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
d) Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Le I quinquies B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
c) Les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;
d) Au septième alinéa, les mots : « collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale » ;
e) A la première phrase du dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
5° Le I sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « conditions prévues », sont insérés les mots : « , dans la rédaction du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, » ;
6° Le II est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les références : « I bis, I ter, I quater, I quinquies, » sont supprimées ;
b) A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « vaut pour l'ensemble des collectivités et » sont supprimés ;
c) Au c, les mots : « I quater, » et « , sauf dans les cas visés au troisième alinéa du I ter » sont supprimés ;
d) Au d, les références : « aux I, I bis et I ter » sont remplacées par la référence : « au I » et les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa du I, aux premier et dernier alinéas des I quinquies A et I quinquies B et au premier alinéa du I sexies, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6. 1. 20. L'article 1466 C du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, au III et au VI, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;
2° Le II est abrogé.
6. 1. 21. L'article 1466 D du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » et la dernière phrase est supprimée ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
3° A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;
4° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6. 1. 22. L'article 1466 E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités territoriales » sont remplacés par le mot : « communes » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « collectivité » est remplacé par le mot : « commune » ;
3° A la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « et vaut pour l'ensemble des collectivités » sont supprimés ;
4° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6. 1. 23. L'article 1466 F du même code est ainsi modifié :
1° Aux I et IV, les mots : « collectivité territoriale » sont remplacés par le mot : « commune » ;
2° Le dernier alinéa du VI est supprimé et le VII est abrogé.
6. 1. 24. Le I de l'article 1468 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s'applique pas aux : » ; b) Au début du a et du b, le mot : « Les » est supprimé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « artisans » est remplacé par les mots : « chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensées de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat » et sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les entreprises inscrites au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « , pour les impositions établies au titre de 1997 et des années suivantes » sont supprimés.
6. 1. 25. L'article 1469 A quater du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « collectivités locales et leurs groupements » sont remplacés par les mots : « communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale » et les mots : « collectivité ou du groupement » sont remplacés par les mots : « commune ou de l'établissement » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article 1472 A bis et, » sont supprimés.
6. 1. 26.L'article 1472 A ter du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1472 A ter.-Les bases de la cotisation foncière des entreprises imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements sont multipliées par un coefficient égal à 0, 75. »
6. 1. 27. Le dernier alinéa de l'article 1473 du même code est supprimé.
6. 1. 28. L'article 1478 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. » ;
2° Au deuxième alinéa des I et VI, le mot : « taxe » est remplacé par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
6. 1. 29. L'article 1647 bis du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « bases d'imposition », sont insérés les mots : « à la cotisation foncière des entreprises » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La diminution des bases résultant d'une modification des règles d'assiette décidée par le législateur est sans incidence sur le montant du dégrèvement. »
6. 1. 30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.
6. 1. 31. L'article 1647 D du même code est ainsi rédigé :
« Art. 1647 D.-I. ― Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année.A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa du présent I.
« Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
« II. ― Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :
« 1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;
« 2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies. »
6. 1. 32. L'article 1518 B du même code est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1 er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1 er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. »
6. 1. 33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.
6. 1. 34. Les articles 1448, 1464 E, 1464 F, 1464 J, 1466 B, 1466 B bis, 1469, 1469 B, 1470, 1471, 1472, 1472 A, 1472 A bis, 1474, 1474 A, 1478 bis, 1479, 1586 bis, 1647 B nonies, 1647 C, 1647 C bis, 1647 C ter, 1647 C quater, 1647 C quinquies, 1647 C quinquies A, 1647 C sexies, 1647 E, 1648 AA et 1649-0 du code général des impôts sont abrogés.
6. 1. 35. L'article 1648 D du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.
6. 1. 36. L'article 1635 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Au I et au 4° du II, les mots : « collectivités locales » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, l'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies ; »
b) Le dernier alinéa du 3° est remplacé par un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1586 ter fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; »
c) Au 4°, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et les mots : « , pour chacune de ces taxes, » sont supprimés.
6. 1. 37. Le c du 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« c) Une variation négative de l'emploi total sur une période de quatre ans supérieure ou égale en valeur absolue à 0, 65 % ; ».
6. 1. 38. Après le 2 bis du II de l'article 1727 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur la valeur locative des biens mentionnés au I de l'article 1496 et à l'article 1498 et s'il est démontré, d'une part, que le contribuable de bonne foi a acquitté l'imposition sur la base du rôle établi par l'administration et, d'autre part, que celui-ci ne résultait ni d'un défaut ni d'une inexactitude de déclaration. »
[…]
7. Légistique
7. 1. Par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A, par deux fois au III de l'article 44 decies, par deux fois au sixième alinéa du II des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au VII de l'article 238 bis J, aux quatre premiers alinéas de l'article 1383 B, aux deux premiers alinéas de l'article 1383 C, au troisième alinéa de l'article 1383 H, au quatrième alinéa de l'article 1383 I, au 2° du I et au 1° du II de l'article 1407, au I de l'article 1447, à l'article 1447 bis, au premier alinéa des articles 1449, 1450 et 1451, à l'article 1453, au premier alinéa des articles 1454, 1455, 1456, 1458, 1459 et 1460, au premier alinéa et au 8° de l'article 1461, au premier alinéa des articles 1462 et 1463, à l'article 1464, au premier alinéa des articles 1464 A et 1464 H, au I de l'article 1464 I, au premier alinéa de l'article 1464 K, au deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, aux I et II, au dernier alinéa du III et au premier alinéa du VI de l'article 1466 F, à l'article 1467 A, au premier alinéa du I de l'article 1468 et de l'article 1469 A quater, aux premier et deuxième alinéas de l'article 1473, au premier alinéa de l'article 1476, au I et au b du II de l'article 1477, au premier alinéa des I et II et au III de l'article 1478, au premier alinéa du II de l'article 1530, aux premier et cinquième alinéas de l'article 1601, au deuxième alinéa de l'article 1602 A, au premier alinéa du I et au IV de l'article 1647 C septies, au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650, aux premier et quatrième alinéas et, à leur dernière occurrence, au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, au A de l'article 1681 quater A, au 1 de l'article 1681 septies, au premier alinéa de l'article 1687, au II de l'article 1724 quinquies, au b du 3 de l'article 1730 et aux premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
7. 2. La première phrase du deuxième alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque, en application du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de cotisation foncière des entreprises du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année, le montant de la cotisation foncière des entreprises déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. »
7. 3. Au sixième alinéa du II des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du même code, les mots : « , à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, » sont supprimés.
7. 4. Au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW du même code, la référence : « au II de l'article 1647 B sexies » est remplacée par les références : « aux articles 1586 ter à 1586 sexies ».
7. 5. Au deuxième alinéa de l'article 1383 C bis du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
7. 6. Au premier alinéa du I de l'article 1383 D du même code, les mots : « existant au 1 er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, » sont remplacés par les mots : « créée jusqu'au 31 décembre 2013 et ».
7. 7. Au deuxième alinéa de l'article 1383 F du même code, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
7. 8.L'article 1387 A du même code est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2010.
7. 9.A compter des impositions établies au titre de 2010, au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies du même code, les mots : « et à la taxe professionnelle » sont supprimés et les mots : « propriétés bâties, » sont remplacés par les mots : « propriétés bâties et ».
7. 10. Au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, les mots : « solde de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « solde de cotisation foncière des entreprises » et les mots : « plafonnement de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « plafonnement de la contribution économique territoriale ».
7. 11. Au A de l'article 1681 quater A du même code, les mots : « A compter du 1 er janvier 1997, » sont supprimés.
7. 12. Le 5 de l'article 1681 quinquies du même code est abrogé.
7. 13. A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 67 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « par le II de l'article 1647 B sexies » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies ».
8. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 56 est complété par les mots : « , à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter » ;
2° Le 8° de l'article L. 169 A est complété par les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « et de ses taxes additionnelles » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 174, après les mots : « taxe professionnelle », sont insérés les mots : « , la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises » ;
5° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 253 sont supprimés ;
6° Au dernier alinéa de l'article L. 265, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».
9. A l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, aux articles L. 335-1 et L. 335-2 du code du cinéma et de l'image animée, à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-11 du code du tourisme, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
10. A l'article L. 515-19 du code de l'environnement, aux articles L. 325-2 et L. 722-4 du code rural et aux articles L. 311-3 et L. 622-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « contribution économique territoriale ».
11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
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