Date de début de publication du BOI : 22/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 35 DU 22 MARS 2012


  II. CONDITIONS DEVANT ETRE RESPECTEES APRES LA TRANSMISSION



  A - Poursuite de l'engagement collectif par les bénéficiaires de la transmission


A titre liminaire, il est précisé que les transmissions peuvent bien entendu être réalisées au profit d'un bénéficiaire qui n'est pas signataire de l'engagement collectif.

52.A compter de la transmission, les héritiers, donataires ou légataires doivent poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme.

Pendant cette période, les héritiers, donataires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l'exonération partielle ne peuvent effectuer de cession ou de donation au profit d'autres signataires de l'engagement collectif. En effet, la seconde condition relative à l'engagement individuel de conservation des titres transmis ne pourrait alors plus être respectée.

53.En revanche, pendant cette période, il est admis que l'héritier, le donataire ou le légataire qui ne prend pas l'engagement individuel prévu au c de l'article 787 B pour tout ou partie des titres reçus, puisse les céder ou en faire donation aux membres signataires de l'engagement collectif ainsi qu'aux autres héritiers, légataires ou donataires du défunt ou du donateur.


  B - Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conserver les titres transmis


54.Initialement d'une durée de six ans, la durée de l'engagement individuel a été réduite à quatre ans par l'article 15 de la loi de finances pour 2008 ( n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) . Cette modification s'applique aux engagements souscrits à compter du 26 septembre 2007 et aux engagements en cours à cette même date.

55.Ainsi, pour bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des titres transmis, l'héritier, le donataire ou le légataire doit s'engager, dans la déclaration de succession ou dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l'engagement collectif.

Dans l'hypothèse d'une transmission par don manuel, les donataires doivent présenter au service des impôts la déclaration de don manuel (formulaire n° 2735) à laquelle seront annexés l'engagement collectif de conservation (art. 787 B, a et b), l'engagement individuel pris par chaque donataire (art. 787 B, c) et l'attestation de la société certifiant que les conditions prévues aux a et b de l'article précité ont été remplies jusqu'au jour de la transmission (art. 787 B, e).

  1. L'engagement des héritiers, donataires ou légataires est individuel.

56.A la différence de l'engagement collectif de conservation conclu par le défunt ou le donateur, l'engagement des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit de conserver les titres reçus est individuel.

En conséquence, le non-respect de cet engagement par l'un d'entre eux n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération partielle dont ont bénéficié, le cas échéant, les autres héritiers, donataires ou légataires.

Par ailleurs, il est précisé que, s'agissant des donations consenties avec réserve d'usufruit, seul le nu-propriétaire est tenu de souscrire l'engagement individuel.

57.Dans l'hypothèse d'une indivision, il est précisé que l'engagement individuel de conservation doit être pris par chacun des co-indivisaires en sa qualité d'associé. En présence d'un gérant de l'indivision en application de l'article 815-3 du code civil, ce dernier aura la capacité de signer l'engagement pour le compte de tous les co-indivisaires, s'agissant d'un acte d'administration. Dans cette situation, le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte, n'emporte pas déchéance du régime prévu par l'article 787 B mais entraîne seulement un report de l'engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif, c'est-à-dire l'indivisaire attributaire des titres de l'entreprise.

  2. L'engagement individuel de conservation porte sur les titres transmis au jour du décès ou de la donation

58.Cette condition s'oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou actions reçues, alors même que le bénéficiaire ou l'acquéreur serait membre de l'engagement collectif de conservation.

En conséquence, chacun des successibles ou bénéficiaires s'engage à conserver directement et indirectement la participation reçue au jour de la transmission à titre gratuit et pour laquelle l'exonération partielle de droits a été appliquée (cf. en annexe 11 réponse ministérielle Huyghe, Journal officiel du 29 juin 2010, n° 76733).

59.Toutefois, l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 2007 a modifié l'article 787 B afin de permettre les donations au sein du cercle familial restreint.

Ainsi, sous réserve que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu'ils poursuivent l'engagement individuel jusqu'à son terme, les héritiers, donataires ou légataires peuvent effectuer une donation au profit d'autres signataires de l'engagement collectif de conservation ou au profit de personnes n'ayant pas signé ledit engagement. Cette transmission ne remet pas en cause l'exonération partielle dont ont bénéficié les héritiers, donataires ou légataires pour la première mutation à titre gratuit.

Cet assouplissement s'applique pour les donations effectuées à compter du 29 décembre 2007.

60.Il est précisé qu'un héritier, donataire ou légataire dispose de la faculté de prendre un engagement individuel sur une partie seulement des titres transmis. Dans cette hypothèse, ce dernier a une totale liberté de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit au terme de l'engagement collectif, s'agissant de la partie des titres pour laquelle l'exonération partielle n'aura pas été sollicitée.

  3. L'engagement individuel de conservation des titres pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires commence à courir à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation qui était en cours au jour de la transmission à titre gratuit

61.En conséquence, bien que la transmission à titre gratuit ait eu lieu, les héritiers ou donataires doivent poursuivre l'engagement collectif jusqu'à son terme, avant de débuter leur engagement individuel de conservation.

Précisions   :

- lorsque l'engagement collectif de conservation est conclu après le décès (engagement post mortem ), l'engagement individuel de conservation ne débutera qu'à compter du terme de l'engagement collectif ;

- Lorsque l'engagement collectif de conservation est réputé acquis, l'engagement individuel débute à compter de la date d'enregistrement de l'acte qui constate l'engagement individuel de conservation, s'agissant d'un acte sous seing privé, ou de la date de l'acte, s'agissant d'un acte authentique. Cette durée s'apprécie de date à date.


  C. Exercice d'une fonction de direction au sein de la société


62.Cette condition, commentée au B du I, doit également être respectée à compter de la transmission.

L'article 15 de la loi de finances pour 2008 a réduit de cinq à trois ans la durée durant laquelle cette condition doit être respectée à compter de la date de transmission. Cette modification s'applique aux engagements en cours au 26 septembre 2007.

63.Ainsi, la direction de la société doit être effectivement exercée durant cette période par :

- l'un des héritiers ou légataires ou par le donataire qui a pris l'engagement individuel de conserver les titres reçus du fait de la transmission à titre gratuit ;

- ou l'un des associés membres de l'engagement collectif de conservation.

64.Les précisions des paragraphes n° 34 à 47 s'appliquent également durant l'engagement individuel de conservation.

En outre, en cas de reconduction de l'engagement collectif à la suite de l'adhésion d'un nouvel associé, la fonction de direction doit être exercée pendant la durée de l'engagement collectif et les trois années suivant la transmission par l'un des bénéficiaires d'une transmission à titre gratuit ou un associé de l'engagement collectif.

Précision  : la personne qui remplit cette fonction durant l'engagement collectif de conservation de deux ans peut continuer à exercer cette fonction durant l'engagement individuel.