Date de début de publication du BOI : 25/10/2002
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 185 du 25 OCTOBRE 2002


CHAPITRE 4 :

ENTREE EN VIGUEUR


39.Le dispositif prévu à l'article 210-0 A du code général des impôts s'applique aux opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2002.


TITRE 2 :

APPORTS PARTIELS D'ACTIF DISPENSES D'AGREMENT - CONDITIONS D'APPLICATION


40.Le régime fiscal de faveur des apports partiels d'actif en matière d'impôt sur les sociétés est défini à l'article 210 B du code général des impôts.

Ce régime s'applique de plein droit aux apports partiels d'actif qui portent sur une branche complète d'activité ou des éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport de conserver pendant au moins trois ans les titres remis en contrepartie de l'apport et de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures.

Ce même article assimile à une branche complète d'activité, les apports de participations portant sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38 (article 210 B-1).

La loi de finances pour 2002 (article 85-I, G) complète ce dispositif en ouvrant le régime de faveur de plein droit, sous réserve du respect de certaines conditions, à certaines opérations d'apports de titres qui confèrent le contrôle de la société dont les titres sont apportés à la société bénéficiaire de l'apport.

Ainsi, est également désormais assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité, sous réserve du respect de certaines conditions :

- l'apport de participation conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société lorsqu'aucun autre associé ne détient directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure ;

- l'apport de participation conférant à la société bénéficiaire la fraction des droits de vote la plus élevée lorsque la société bénéficiaire des apports détient déjà plus de 30 % des droits de vote.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux apports de participations réalisés à compter du 1 er janvier 2002.

La doctrine administrative qui assimilait à une branche complète d'activité les apports de participation portant sur plus de 30% du capital de la société dont les titres sont apportés lorsque ces titres sont inscrits à la cote officielle est rapportée à compter de la date de publication de la présente instruction (cf. DB 4 I 2211, n° 16 ).


CHAPITRE 1 :

APPORTS DE PARTICIPATION ASSIMILES A UNE BRANCHE COMPLETE D'ACTIVITE



Section 1 :

Apports représentant plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés


41.Le 1 de l'article 210 B du code général des impôts assimile à des apports de branches complètes d'activité les apports de participation qui portent sur plus de 50 % du capital de la société dont les titres sont apportés.


Section 2 :

Apports de participation conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote


42.Sont assimilés à une branche complète d'activités et peuvent dès lors être placés de plein droit sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts, les apports de participations qui confèrent à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsque aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure.

43.Pour l'application de cette mesure, les seuils s'apprécient à la date de réalisation définitive de l'opération d'apport partiel d'actif, c'est à dire à la date de la dernière assemblée générale qui décide de l'opération.

44.Par ailleurs, il n'est pas exigé que l'apport porte sur une quotité minimale de titres. En effet, pour l'appréciation du pourcentage de 30 % il est tenu compte des titres déjà en possession.

Entrent ainsi dans cette catégorie les apports de titres ayant pour effet de porter au-delà de 30 % le niveau de participation de la société bénéficiaire dans la mesure où cette dernière devient le plus important actionnaire de la société dont les titres sont apportés, qu'elle soit ou non majoritaire.

45.Exemple 1

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

B : 20 %

C : 20 %

D : 30 %

E : 30 %

La société B envisage d'apporter sa participation dans la société A à la société C.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A serait la suivante :

C : 40 %

D : 30 %

E : 30 %

La société C, bénéficiaire de l'apport, détiendra alors directement plus de 30 % des droits de vote de la société A (soit 40 %).

Aucun autre actionnaire ne détiendrait, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure.

L'opération serait donc éligible au régime de faveur de plein droit dès lors qu'elle permet de conférer à la société C :

- la détention directe de plus de 30 % des doits de vote de la société A ;

- le contrôle de la société A, même si la société C ne détient pas la majorité absolue.

46.Exemple 2

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

B : 30 %

C : 15 %

D : 50 %

E : 5 %

La société D envisage d'apporter sa participation dans la société A à la société E.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A serait la suivante :

B : 30 %

C : 15 %

E : 55 %

La société E, bénéficiaire de l'apport, détiendrait alors directement plus de 30 % des droits de vote de la société A (soit 55 %).

Aucun autre actionnaire ne détiendrait, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure.

L'opération serait donc éligible au régime de faveur de plein droit dès lors qu'elle permet de conférer à la société E :

- la détention directe de plus de 30 % des doits de vote de la société A ;

- le contrôle de la société A.

Il est précisé que, dans le même cas de figure, si la société D apportait sa participation à une société X non associée de la société A, le régime de faveur s'appliquerait également de plein droit.

47.Exemple 3

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

B : 50 %

D : 50%

La société B envisage d'apporter sa participation dans la société A à la société F.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A serait la suivante :

F : 50 %

D : 50%

L'apport de participation opéré au bénéfice de la société F, soit 50 %, serait éligible au régime de faveur de plein droit dès lors qu'elle permet à la société F de se voir conférer plus de 30 % des droits de vote de la société A et qu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure. En effet, la participation de la société D est égale à celle de la société F sans lui être supérieure.

48.Exemple 4

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

B : 33 %

C : 29 %

D : 33 %

E : 5 %

La société E envisage d'apporter sa participation dans la société A à la société C.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A serait la suivante :

B : 33 %

C : 34 %

D : 33 %

Dans ce cas, l'apport de participation opéré au bénéfice de la société C, soit 5 %, serait assimilé à une branche complète d'activité et éligible au régime de faveur de plein droit. Dans ce cas, il permet à C de se voir conférer plus de 30 % des droits de vote de A et lui donne la plus forte quotité au sein du capital de A.

49.Pour l'appréciation de la détention de la quote-part la plus élevée, il n'est pas tenu compte de la détention indirecte de la société cible par la société ayant réalisé l'apport.

50.Exemple

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

M : 40 %

B : 30 %

C : 30 %

La société M apporte, à une société nouvelle F qu'elle détient à 100 %, l'ensemble de ses titres de la société A moins quelques actions.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A serait la suivante :

F : 39,99 %

B : 30 %

M : 0,01 %

C : 30 %

Dans ce cas, l'apport de participation opéré au bénéfice de la société F, soit 39,99 %, serait assimilé à une branche complète d'activité et éligible au régime de faveur de plein droit. Il permet, en effet, à la société F de se voir conférer plus de 30 % des droits de vote de la société A et lui donne la plus forte quotité au sein du capital de la société A.

Pour l'appréciation du contrôle indirect, il n'est pas tenu compte des actions que la société M a reçu en contrepartie de son apport à la société F : la quotité détenue indirectement par la société M dans la société A par l'intermédiaire de la société F n'est pas prise en compte.

51.En revanche, ne peuvent bénéficier du régime de faveur de plein droit au titre de cette disposition :

- les apports de participation conférant au bénéficiaire le niveau de droit de vote le plus élevé dès lors que ce dernier détient, à l'issue de l'opération d'apport partiel d'actif, moins de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés ;

- les apports de titres conférant au bénéficiaire plus de 30 % des droits de vote dans la société dont les titres sont apportés, mais pas la quotité de droit de vote la plus élevée ;

- les apports de participation ne conférant ni le niveau de droit de vote le plus élevé, ni la détention de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés.

Dans cette hypothèse, seul le recours à la procédure d'agrément prévue à l'article 210 B-3 du code général des impôts sera susceptible, le cas échéant, de placer l'opération d'apport partiel d'actif envisagée sous le régime de faveur.

Nota : La tolérance prévue par la doctrine administrative 4 I 2211 n°s 15 et 16 est rapportée.

52.Exemple 1

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

M : 40 %

C : 15 %

B : 30 %

D : 15 %

La société B est détenue à 100 % par la société D.

La société M apporte 40 % des titres de la société A à une société nouvelle F.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A serait la suivante :

F : 40 %

C : 15 %

B : 30 %

D : 15 %

Dans ce cas, la société F de se voit conférer plus de 30 % des droits de vote de la société A. Cependant, la société D détiendrait une fraction des droits de vote supérieure à celle détenue par la société F. En effet, la société D détient 45 % de la société A (30 % indirectement et 15 % directement). Cette opération n'est donc pas éligible au régime de faveur. Cependant, la société M pourra déposer dans le cadre de la procédure d'agrément, une demande afin d'obtenir, le cas échéant, le bénéfice du régime de faveur.

53.Exemple 2

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

B : 10 %

C : 15 %

D : 20 %

E : 20 %

F : 15 %

G : 20 %

La société B envisage d'apporter sa participation dans la société A à la société C.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A serait la suivante :

C : 25 %

D : 20 %

E : 20 %

F : 15 %

G : 20 %

La société C, bénéficiaire de l'apport, détiendra alors 25 %, soit moins de 30 % des droits de vote de la société A.

L'opération n'est donc pas éligible au régime de faveur, même si aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement une fraction des droits de vote supérieure à celle détenue par la société C. Cependant, dans ce cas, la société B pourra déposer, préalablement à la réalisation de l'opération d'apport, une demande d'agrément afin d'obtenir, le cas échéant, le bénéfice du régime de faveur.

54.Exemple 3 :

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

B : 30 %

C : 16 %

D : 29 %

E : 25 %

La société B envisage d'apporter sa participation dans la société A à la société C (20 %) et à la société D (10 %).

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A sera la suivante :

C : 36 %

D : 39 %

E : 25 %

La société C, bénéficiaire de l'un des apports, détiendrait alors plus de 30 %, mais la société D détiendrait une fraction des droits de vote supérieure à celle détenue par la société C.

Cette partie de l'opération n'est donc pas éligible au régime de faveur. Cependant, la société B pourra déposer dans le cadre de la procédure d'agrément, une demande afin d'obtenir, le cas échéant, le bénéfice du régime de faveur.

En revanche, la société D venant à posséder plus de 30 % et la quote-part la plus élevée, l'apport des titres B à D sera assimilé à une branche complète d'activités et pourra bénéficier du régime de faveur.


Section 3 :

Apports de participation conférant à la société bénéficiaire des apports la fraction des droits de vote la plus élevée


55.Sont assimilés à une branche complète d'activités et peuvent dès lors être placés de plein droit sous le régime de faveur des fusions, les apports de participation conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société.

56.Pour l'application de cette mesure, les seuils s'apprécient à la date de réalisation de l'opération d'apport partiel d'actif.

57.Par ailleurs, il n'est pas exigé que l'apport ainsi défini porte sur une quotité minimale de titres.

Entrent ainsi dans cette catégorie les apports réalisés au profit d'un actionnaire déjà porteur d'une participation représentant plus de 30 % des droits de vote ayant pour effet de le placer en position prédominante, que ce dernier détienne ou non la majorité absolue.

58.Exemple 1

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

B : 35 %

C : 20 %

D : 10 %

E : 35 %

La société D envisage d'apporter sa participation dans la société A à la société B.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A sera la suivante :

B : 45 %

C : 20 %

E : 35 %

La société B détenait déjà 35 % des droits de vote de la société A, soit plus de 30 %.

A l'issue de l'opération, la société B, bénéficiaire de l'apport, détient la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société A (soit 45 %).

L'opération pourra donc bénéficier de l'application du régime fiscal de faveur. Au cas présent la société B n'est pas majoritaire.

59.En revanche, ne peuvent bénéficier du régime de faveur de plein droit les apports consentis à un associé qui détient d'ores et déjà la majorité des droits de vote (relative ou absolue), même s'ils représentent au moins 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés.

Dans cette hypothèse, seul le recours à la procédure d'agrément prévue à l'article 210 B-3 du code général des impôts sera susceptible, le cas échéant, de placer l'opération d'apport partiel d'actif envisagée sous le régime de faveur.

60.Exemple

Soit une société A détenue par les sociétés suivantes :

B : 10 %

C : 51 %

D : 11 %

E : 28 %

La société D envisage d'apporter sa participation dans la société A à la société C.

A l'issue de l'opération, la répartition du capital de la société A sera la suivante :

B : 10 %

C : 62 %

E : 28 %

La société C, bénéficiaire de l'apport, détenait - avant apport - la majorité de la société A, soit 51 %.

Dans cette hypothèse, seul le recours à la procédure d'agrément prévue à l'article 210 B-3 du code général des impôts sera susceptible, le cas échéant, de placer l'opération d'apport partiel d'actif envisagée sous le régime de faveur.