Date de début de publication du BOI : 30/07/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 140 du 30 JUILLET 1998

  2. Le bien qui sort du régime est un bien national ou communautaire

56.Conformément à l'article 277 A-II-3-1° du code général des impôts, la sortie du régime douanier communautaire entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de chacune des opérations qui ont été légalement réalisées en suspension du paiement de la taxe du fait du placement du bien sous le régime, c'est-à-dire :

- la taxe exigible au titre de la livraison ou de l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ,

- la taxe exigible au titre des prestations de services afférentes à la livraison ou l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;

- la taxe exigible au titre des prestations de services qui portent sur le bien sortant du régime et qui ont été effectuées sous ce régime.

57. Remarque  : si le bien qui sort du régime douanier communautaire ne représente qu'une partie des biens placés sous ce régime, la sortie du régime entraîne le paiement de la quote-part de la taxe afférente à ce bien Cette quote-part est déterminée conformément aux dispositions ci-dessus.


  II. Le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime douanier communautaire


58.La sortie du régime douanier communautaire entraîne le paiement de la TVA exigible au titre de la dernière livraison qui a été légalement réalisée en suspension du paiement de la taxe (CGI, art. 277 A-II-3-2°)

59.Si des prestations de services ont été réalisées pendant la durée de placement du bien, il y a lieu, en application du même article, d'ajouter au montant de la taxe due la TVA exigible au titre des seules prestations de services qui ont été effectuées après cette dernière livraison, ou avant cette dernière livraison lorsque le preneur de ces prestations de services est le destinataire de ladite livraison. Il peut s'agir, selon le cas

- des prestations de services afférentes à la livraison ou à l'acquisition intracommunautaire qui a eu pour effet direct et immédiat le placement du bien sous le régime ;

- des prestations de services afférentes à l'une des livraisons effectuées sous le régime ;

- des prestations de services portant sur le bien qui ne sont pas afférentes à des livraisons.

Ces dispositions sont applicables quel que soit le bien qui sort du régime douanier communautaire

60.Lorsqu'un bien originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne est mis à la consommation en France après avoir été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous un régime douanier communautaire, cette mise à la consommation constitue une importation au sens de l'article 291-I-2-b du code général des impôts.

61.La sortie du régime entraînant le paiement de la TVA au titre de la dernière livraison, cette importation est exonérée de la taxe en vertu de l'article 291-II-1° du code général des impôts. Ce dispositif a pour but d'éviter une double taxation.

62. Remarque si le bien qui sort du régime douanier communautaire ne représente qu'une partie des biens placés sous ce régime, la sortie du régime entraîne le paiement de la quote-part de la taxe afférente à ce bien Cette quote-part est déterminée conformément aux dispositions ci-dessus


  III. Opérations facturées en devises étrangères


  1. Principe

63.Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition à la TVA sont exprimés dans une monnaie autre que le franc français, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe (CGI, art. 266-1 bis). Cette disposition concerne tous les assujettis qui, dans le cadre de contrats internationaux, facturent et règlent en devises étrangères certaines opérations soumises à la TVA en France (cf DB 3 B 111 n° 3)

Elle s'applique donc aux opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe visées à l'article 277 A du code général des impôts, pour lesquelles l'exigibilité de la TVA est intervenue dans les conditions de droit commun, antérieurement à la sortie du bien du régime douanier communautaire

  2. Mesure de simplification

64.Il est admis que le redevable de la taxe due au moment de la sortie du régime puisse retenir le taux de change calculé à cette date selon les dispositions communautaires en vigueur, pour déterminer la valeur en douane.


  D. DISPENSE DU PAIEMENT DE LA TAXE


65.L'article 277 A-II-4 du code général des impôts dispense du paiement de la TVA la personne qui doit acquitter la taxe, lorsqu'après être sorti du régime douanier communautaire le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire.

66.Si la personne qui fait sortir les biens du régime douanier communautaire n'est pas établie en France, elle doit désigner un représentant qui s'engage à accomplir les formalités lui incombant (CGI, art. 289 A-I).

67.Cependant, si cette personne réalise exclusivement des opérations pour lesquelles elle est dispensée du paiement de la TVA en application de l'article 277 A-II-4 précité (ou des opérations exonérées en vertu de l'article 291-III-4° du code général des impôts), elle peut désigner un représentant " ponctuel " chargé d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause, en application de l'article 289 A-III du code


  I. Le bien qui sort du régime fait l'objet d'une exportation


68.Il peut s'agir de biens originaires ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous ce régime ou de biens nationaux ou communautaires

69.Pour être dispensée du paiement de la TVA, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue l'article 262-I du code général des impôts, sont réunies lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire. Les conditions de cette exonération sont précisées dans la documentation administrative 3 A 3211 n os 9 et suivants. En outre, les biens doivent être acheminés hors de la Communauté européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.


  II. Le bien qui sort du régime fait l'objet d'une livraison intracommunautaire


  1 Le bien qui sort est un bien national ou communautaire

70.Pour être dispensée du paiement de la TVA, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue à l'article 262 ter-I du code général des impôts, sont réunies lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire Les biens doivent être acheminés à destination de l'autre Etat membre de la Communauté européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.

  2. Le bien qui sort est un bien originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et n'a pas fait l'objet d'une mise en libre pratique

71.Un bien originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne qui a été placé, lors de son entrée sur le territoire français, sous un régime douanier communautaire doit, préalablement à la livraison intracommunautaire dont il fait l'objet, être sorti de ce régime et mis en libre pratique en France. En conséquence, le bien considéré fait l'objet d'une importation au sens de l'article 291-I-2-b du code général des impôts. Deux cas doivent être envisagés.

72.Si le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons pendant son placement sous le régime, l'importation est alors exonérée en vertu de l'article 291-II-1° du code général des impôts. Pour être dispensée du paiement de la TVA afférente à la dernière livraison effectuée sous le régime douanier communautaire, la personne qui doit acquitter la taxe doit justifier que les conditions de l'exonération prévue à l'article 262 ter-I du code général des impôts, sont réunies lors de la sortie des biens de ce régime. En outre, les biens doivent être acheminés à destination de l'autre Etat membre de la Communauté européenne dès l'achèvement des opérations d'apurement du régime, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à un autre.

73.Si le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, l'importation peut être exonérée en vertu de l'article 291-III-4 du code, puisque le bien fait l'objet d'une livraison exonérée en application de l'article 262 ter-I du code. Les conditions de cette exonération sont précisées au n° 348 de l'instruction 3 CA-92 du 31 juillet 1992.