Date de début de publication du BOI : 31/01/2003
Identifiant juridique : 5G-4-03 
Références du document :  5G-4-03 
Annotations :  Lié au BOI 5G-2-05

B.O.I. N° 20 du 31 JANVIER 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 G-4-03  

N° 20 du 31 JANVIER 2003

BENEFICES NON COMMERCIAUX. REGLES PARTICULIERES D'IMPOSITION DES CREANCES ACQUISES EN CAS DE
CHANGEMENT DE MODE D'EXERCICE DE LA PROFESSION. PROROGATION DU REGIME PREVU PAR L'ARTICLE 202
QUATER DU CGI. ART 77 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

(C.G.I., art. 202 quater)

NOR : BUD F 03 20012 J

Bureau C2



P R E S E N T A T I O N


L'article 77 de la loi de finances pour 2003 prolonge de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2005, le régime prévu par l'article 202 quater du CGI qui permet, sous certaines conditions, aux membres des professions libérales qui changent le mode juridique ou fiscal de leur exploitation, de transférer l'imposition des créances acquises et la déduction des dépenses engagées au titre de la période de trois mois qui précède ce changement et non encore recouvrées ou payées au cours de cette période, au nom de la société qui en est issue et qui les recouvre ou les acquitte.


1.L'article 77 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) prolonge de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2005, le régime de l'article 202 quater du CGI prévu initialement pour les changements du mode juridique ou fiscal d'exploitation intervenus entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2002.

2.Les dispositions de l'article 202 quater du CGI sont susceptibles de s'appliquer dans les situations suivantes :

- cessation par une personne physique de son activité professionnelle non commerciale ou libérale exercée à titre individuel pour devenir associée d'une société qui relève du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI (société de personnes et notamment SCP), ou d'une SEL ;

- transformation d'une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI et exerçant une activité libérale (SCP notamment) en SEL ;

- fusion ou scission d'une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI (SCP notamment), au profit d'une société relevant du même régime fiscal, ou d'une SEL ;

- opérations visées au I de l'article 151 octies A du CGI, c'est-à-dire la fusion ou la scission d'une SCP non soumise à l'impôt sur les sociétés au profit de toute autre société, qu'elle soit ou non soumise à l'impôt sur les sociétés, quelle qu'en soit la forme ;

- option d'une société relevant du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI et exerçant une activité libérale (SCP notamment) pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

3.L'application des dispositions de l'article 202 quater du CGI est subordonnée à l'exercice d'une option conjointe des deux parties.

4.L'option a pour conséquence de transférer la prise en compte des créances acquises et des dépenses engagées au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement justifiant l'exercice de cette option, à la société qui les recouvre ou les acquitte. Ce transfert de l'imposition est en outre subordonné à la condition que lesdites créances acquises et dépenses engagées, soient inscrites au bilan de la société qui supporte l'imposition.

Annoter : BOI 5 G-4-01 .

Le Directeur de la Législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN