B.O.I. N° 220 du 19 NOVEMBRE 1996
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 Q-1-96
N° 220 du 19 NOVEMBRE 1996
4 F. E. / 38
INSTRUCTION DU 6 NOVEMBRE 1996
LIEU DE SOUSCRIPTION ET D'IMPOSITION DES DÉCLARATIONS FISCALES DES ENTREPRISES.
DOMICILIATIONS COMMERCIALE ET FISCALE.
NOR : BUD L 9600152 J
[DGI - Bureaux III B 2 et CF 1 - SLF - Bureau C 3]
PRÉSENTATION
La présente instruction a pour objet de préciser et compléter le BODGI 4 Q-1-86 en matière de : • distinction entre domiciliation commerciale et domiciliation fiscale ; • prise en compte des entreprises domiciliées ; • calcul des bases de taxe professionnelle. Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux contrats de domiciliation conclus après sa publication ainsi qu'aux demandes, antérieurement rejetées, de prise en compte fiscale à l'adresse de domiciliation commerciale, qui seraient expressément renouvelées par des entreprises. • |
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Dans le cadre des mesures destinées à faciliter la création des entreprises, la loi n° 84-1449 du 21 décembre 1984 relative à la domiciliation des entreprises a ouvert la possibilité aux entreprises, au moment de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de choisir pour leur siège social :
- soit une domiciliation temporaire, dont la durée ne peut excéder deux ans, dans le local d'habitation du chef d'entreprise ou du représentant légal ;
- soit une domiciliation collective dans des locaux occupés en commun avec d'autres entreprises.
Les conditions d'application de ces dispositions ont été fixées par le décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985, qui a fait l'objet d'un commentaire au BODGI 4 Q-1-86.
I. Domiciliation commerciale et domiciliation fiscale.
1. Domiciliation commerciale
Le décret du 5 décembre 1985 pose les règles applicables en matière de domiciliation commerciale (cf. texte en annexe).
Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux, l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable au plan fiscal.
La domiciliation dans des locaux occupés en commun, qui est sans limitation de durée, doit être distinguée de la domiciliation dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal, qui ne peut légalement excéder une durée de deux ans.
Les termes « centre de domiciliation » ou « domiciliante » seront ci-après utilisés pour désigner les diverses formes d'entreprises ( centres d'affaires, entreprises de domiciliation proprement dites ...) permettant à d'autres de se domicilier.
2. Domiciliation fiscale
La détermination du lieu d'imposition des entreprises relève de textes particuliers :
• l'article 218 A du CGI dispose que l'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale, l'administration pouvant toutefois désigner comme lieu d'imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
• l'article 10 du CGI dispose que l'impôt sur le revenu est établi au lieu où le contribuable est réputé posséder son principal établissement ;
• l'article 38-IV de l'annexe III au CGI dispose que les déclarations de résultats des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement ;
• l'article 32 de l'annexe IV au CGI dispose que les redevables habituels de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.
Il résulte de ces textes que la fixation du lieu d'imposition d'un redevable à l'adresse d'une entreprise de domiciliation ne peut être admise que s'il ne dispose d'aucun autre local professionnel où est exercée l'activité ou la direction de l'entreprise.
Cas particulier de la domiciliation temporaire dans le local d'habitation du chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal :
Comme indiqué supra, cette forme de domiciliation ne peut excéder deux années. A l'issue de ce délai, le commerçant est tenu, sous peine de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés (RCS), de justifier auprès du greffe du tribunal de commerce de la jouissance :
- soit de locaux propres abritant la direction de l'entreprise ou son activité. Le lieu d'imposition sera alors transféré à cette dernière adresse ;
- soit de locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Le lieu d'imposition peut néanmoins, avec l'accord du commerçant, et pour faciliter l'accomplissement de ses obligations fiscales, être maintenu à l'adresse antérieure.
3. Rejet des domiciliations au plan fiscal
La domiciliation sera rejetée sur le plan fiscal si l'une au moins des situations suivantes se présente :
• entreprise disposant d'un local professionnel ;
• non respect des conditions exposées ci-après au II 1 et II 2 a ;
• absence de réponse de la domiciliée (ou plis non retirés) aux courriers qui lui sont envoyés à l'adresse du centre de domiciliation, malgré au moins une relance.
En absence de désignation d'un local propre abritant la direction ou l'activité de l'entreprise, le redevable sera alors pris en compte à l'adresse du domicile du chef d 'entreprise ou de celui du gérant pour une personne morale.
II. Prise en compte des entreprises domiciliées
1. Conditions tenant à la domiciliante
A titre pratique, les règles suivantes seront appliquées pour vérifier que le centre de domiciliation satisfait aux obligations du décret du 5 décembre 1985 :
• mise à la disposition du domicilié de locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise.
→ II sera exigé de l'entreprise de domiciliation la mise à la disposition d'au moins un bureau, affecté prioritairement aux entreprises domiciliées. La fourniture de ce bureau doit être mentionnée parmi les prestations prévues dans le contrat de domiciliation.
• Installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres, et documents prescrits par les lois et règlements.
→ Cette condition, prévue par le décret du 5 décembre 1985, reste applicable. Par mesure de tolérance, il est toutefois admis que la domiciliante ne soit pas astreinte à conserver en permanence les documents comptables des entreprises domiciliées si le contrat de domiciliation fourni au service comporte en annexe une attestation sur l'honneur du représentant de l'entreprise domiciliée indiquant :
- d'une part, le lieu où est tenue la comptabilité et où sont conservées les factures ;
- d'autre part, qu'il s'engage, en cas de vérification, à mettre ces documents à la disposition de l'administration à l'adresse de domiciliation, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article L 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition à contrôle fiscal.
La domiciliante sollicitera, une fois par an, la confirmation par ses clients du ou des lieu(x) indiqué(s) initialement et portera à la connaissance du centre des impôts ( lors de l'envoi de la liste annuelle visée au 2.c) infra ) les changements éventuels.
Le défaut de production de l'attestation visée, ou la production d'une attestation s'avérant par la suite inexacte renvoie à la stricte application des termes du décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 et conduit à rejeter la domiciliation chaque fois que le centre de domiciliation ne met pas à la disposition de la domiciliée les installations nécessaires à la tenue de la comptabilité et à la conservation des factures.
La lettre-type figurant en annexe sera adressée aux domiciliantes pour vérifier les conditions de leur fonctionnement et leur rappeler leurs obligations.
Une copie du contrat de domiciliation comportant les annexes prescrites ( attestation sur l'honneur, justificatif de domicile) sera systématiquement demandée aux entreprises domiciliées.
2. Conditions tenant à la domiciliée
a) Mandat postal
Les domiciliantes doivent être habilitées à recevoir le courrier des domiciliées. A cet égard, ces dernières doivent s'acquitter auprès de la Poste de l'ensemble des obligations requises pour que le courrier puisse être remis valablement à la domiciliante (procuration n° 776, fourniture d'un extraits K ou K Bis, éventuellement L ou L Bis du RCS ).
Le centre de domiciliation signalera le plus rapidement possible aux centres des impôts concernés les situations dans lesquelles les plis recommandés des services fiscaux n'auront pu être remis à leurs destinataires.
b) Identification des entreprises domiciliées et de leurs représentants
Conformément à l'article 26-1-2° du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, l'adresse du ou des représentants légaux d'une entreprise domiciliée devra être validée. A cet effet, il sera joint en annexe au contrat de domiciliation un justificatif de domicile (quittance EDF, loyer ...).
c) Listes des entreprises domiciliées
La domiciliante devra en outre fournir au centre des impôts chaque trimestre une liste des domiciliées entrées et sorties (avec indication si possible de la nouvelle adresse dans ce dernier cas). Une liste annuelle des entreprises domiciliées ou résidentes (locations de longue durée sans domiciliation commerciale) au 1er janvier sera également fournie avant le 15 janvier.
3. Formes non admises de domiciliation fiscale
Les professions non commerciales et les associations sont exclues du dispositif.
Les artisans non inscrits au registre du commerce devront obligatoirement être domiciliés fiscalement au lieu d'exercice effectif de l'activité ou, à défaut à l'adresse de leur domicile.
La domiciliation en pyramide (domiciliation dans une entreprise elle-même domiciliée dans un autre centre de domiciliation) ne sera jamais admise.
III. Règles applicables en matière de taxe professionnelle
1. Prise en compte dans la base imposable des locaux mis à la disposition des entreprises domiciliées
Conformément à l'article 1467 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité. Par conséquent, les locaux mis à la disposition, par les entreprises domiciliantes, des entreprises domiciliées sont compris dans la base d'imposition à la taxe professionnelle de ces dernières.
Dans le cas de locaux mis à la disposition de plusieurs domiciliées, la valeur locative à prendre en compte pour le calcul de la taxe professionnelle de chacune des entreprises domiciliées sera celle correspondant à la superficie moyenne mise à sa disposition ( cf calcul sur la lettre-type figurant en annexe II, éventuellement vérifiable sur place).
2. Modalités d'imposition à la taxe professionnelle des entreprises domiciliées
Conformément à l'article 1473 du Code Général des Impôts, la taxe professionnelle est due dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative des biens qui y sont rattachés et des salaires versés au personnel. En outre, tout redevable de la taxe professionnelle peut être assujetti, en application de l'article 1647 D du code précité, à une cotisation minimum 1 au lieu de son principal établissement. Le principal établissement correspond soit au lieu d'exercice de l'activité, soit dans le cas d'une entreprise à établissements multiples, au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
Dans le cas des entreprises domiciliées, il convient donc de distinguer les situations suivantes :
a) L'entreprise est domiciliée commercialement dans un centre de domiciliation et dispose d'un autre établissement
L'entreprise est redevable de la taxe professionnelle à l'adresse où elle dispose d'un local propre. La cotisation est établie à cette adresse en raison des éléments qui y sont rattachés. Le cas échéant, la cotisation minimum est due à cette adresse, qui correspond au lieu de dépôt de la déclaration annuelle de résultats.
A l'adresse de domiciliation, l'entreprise est imposée à la taxe professionnelle sur la valeur locative foncière déterminée conformément aux principes énoncés au 1 ci-dessus et sur les salaires éventuellement versés. Il ne peut être établi de cotisation minimum à cette adresse.
b) L'entreprise est domiciliée commercialement et fiscalement dans un centre de domiciliation et ne dispose d'aucun autre établissement
La taxe professionnelle est établie au lieu de domiciliation en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. La valeur locative foncière doit être déterminée conformément au principe énoncé au 1 ci-dessus. Le cas échéant, une cotisation minimum peut être établie à cette adresse.
c) L'entreprise est domiciliée commercialement et fiscalement à titre temporaire dans le local d'habitation du Chef d'entreprise, d'un associé ou du représentant légal
La taxe professionnelle est établie à l'adresse temporaire de domiciliation. Le cas échéant, la cotisation minimum peut être établie à cette adresse.
A l'expiration du délai de deux ans, lorsque le commerçant opte pour une domiciliation collective, l'entreprise domiciliée se trouve alors dans la situation visée au b) ci-dessus.
Toutefois, lorsque la domiciliation fiscale est maintenue à l'adresse du local d'habitation, l'entreprise domiciliée est redevable de la taxe professionnelle à la fois au lieu de domiciliation et à l'adresse du local d'habitation. La cotisation minimum peut être due à cette dernière adresse.
Le Sous-Directeur
Pierre DEBLOCK
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ANNEXE 1
Décret n 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment son article R. 821-2 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifiée par la loi n° 84-1149 du 21 décembre 1984, ensemble le décret n° 71-468 du 18 juillet 1971 portant application de l'ordonnance précitée aux départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
Vu la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, modifiée en dernier lieu par la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 ;
Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, modifié par le décret n° 84-405 du 30 mai 1984 ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Après l'article 26 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, il est inséré un article 26-1 rédigé ainsi qu'il suit :
Art. 26-1 - Toute personne qui installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise ou, lorsque ce siège est situé à l'étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l'appui de sa demande d'immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
Dans ce contrat qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s'engagent à respecter les conditions suivantes :
1° Le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et l'installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s'oblige à informer le greffier du tribunal, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux ;
2° La personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit si le siège est situé à l'étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l'engagement de déclarer, s'il s'agit d'une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel, et s'il s'agit d'une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l'engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.
Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenue de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
Art. 2. - À l'article 42 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu'il suit :
4. À l'expiration d'une période de deux ans après la notification de l'installation du siège dans un local d'habitation, lorsque n'a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l'agence, la succursale ou la représentation, conformément à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.
Art. 3. - À l'article 15 du décret du 30 mai 1984 précité, sont remplacés :
1° Les mots : « la date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution » figurant au A. (8°), par les mots : « la date du dépôt au greffe des statuts, le titre du journal chargé de la publication de l'avis de constitution et, lorsque l'avis mentionne l'apport d'un fonds de commerce, la date du journal dans lequel a été publié cet avis » ;
2° Les mots : « pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne » figurant au A. (11°), par les mots : « pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne ».
Art. 4. - À l'article 51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu'il suit :
3. En cas d'augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l'augmentation.
Art. 5.- À l'article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots : « à l'article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée » figurant au 2 sont remplacés par les mots : « aux articles 99 et 125 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée ».
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1985.