Date de début de publication du BOI : 01/05/1978
Identifiant juridique : 13D2221
Références du document :  13D2221

SOUS-SECTION 1 REPORT DES DÉFICITS ET AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE SCINDÉE OU APPORTEUSE


SOUS-SECTION 1

Report des déficits et amortissements réputés différés
de la société absorbée scindée ou apporteuse



  A. MAINTIEN DU DROIT AU REPORT, PAR LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE SCINDÉE OU APPORTEUSE, DE SES PROPRES DÉFICITS


11. En cas de fusion ou de scission, aucun report n'est possible puisque la société absorbée ou scindée disparaît Il ne peut y avoir éventuellement que le transfert de ce droit à la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport (cf. n° 6 ).

22. En revanche, en cas d'apport partiel d'actif, le report par la société apporteuse est normalement possible, dans la mesure, bien entendu, où il n'y a pas transfert des déficits à la société bénéficiaire des apports.

a. Déficit ordinaire.

3La société qui transfère une partie de ses activités par la voie juridique d'un apport partiel d'actif n'est pas privée du droit de reporter le déficit ordinaire, constaté antérieurement au transfert, sur la période de cinq ans prévue au deuxième alinéa de l'article 209-I du CGI et restant à courir à la date du transfert

b. Amortissements réputés différés.

4En revanche, le même transfert d'activités par voie d'apport partiel entraîne, conformément aux dispositions limitatives du troisième alinéa de l'article 209-I du CGI, la perte rétroactive du droit à reporter indéfiniment les déficits afférents aux amortissements réputés différés en période déficitaire non encore reportés à la date du transfert 1 .

La fraction de déficit correspondant à ces amortissements devient reportable dans les conditions de droit commun fixées par l'article 209-I, 2 e alinéa du CGI. Elle ne peut donc plus être reportée que dans le délai de cinq ans. Si ce délai est écoulé (c'est-à-dire si les amortissements ont été constatés au titre d'exercices antérieurs à 5 ans) elle tombe en non-valeur 2 .

5Toutefois, ces amortissements peuvent être reportés sans limitation de durée lorsque l'intérêt économique de l'opération apparaît suffisamment établi, mais il faut dans ce cas, une autorisation administrative préalable prise dans le cadre des procédures d'agrément exprès prévues par les articles 209-II et 210-B 1, 1 er alinéa, du CGI.

Cette autorisation peut également être délivrée aux sociétés apporteuses qui participent à une opération placée sous le régime de la dispense d'agrément prévue par l'article 210-B 1, 2 e alinéa du CGI.


  B. TRANSFERT DU DÉFICIT (ORDINAIRE ET AMORTISSEMENTS RÉPUTÉS DIFFÉRÉS) À LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE OU BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT


6En cas de fusion de sociétés, ou d'opérations assimilées, les déficits subis par la société absorbée ou apporteuse, qu'il s'agisse des déficits ordinaires ou de ceux correspondant aux amortissements régulièrement pratiqués mais réputés, du point de vue fiscal, différés en période déficitaire, ne peuvent, en principe, être déduits des résultats de la société absorbante ou bénéficiaire des apports. Il en est ainsi, que l'opération soit placée sous le régime de droit commun ou réalisée dans le cadre des dispositions de l'article 210-A du CGI.

7Toutefois, sous réserve d'un agrément préalable, et dans la mesure définie par cet agrément, le droit au report de ces déficits (ordinaires ou provenant d'amortissements réputés différés) peut être transféré à la société absorbante ou bénéficiaire des apports. Cet exercice du droit au report (quelle que soit la nature du déficit) ne peut être opéré que dans la limite de cinq ans prévue à l'article 209-I, 2 e alinéa du CGI.

8Il est rappelé que la durée d'application de ces dernières dispositions a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1980 par l'article 70-I de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977.

 

1   La perte rétroactive porte sur la totalité des déficits afférents aux amortissements réputés différés. Le texte légal ne pas en effet de limiter cette perte rétroactive aux amortissements réputés différés afférents à l'activité cédée.

2   Si ces amortissements ont été comptabilisés au cours d'exercices ouverts avant le 1 er septembre 1965. leur report peut être effectué sans limitation de durée.